Confirmation 27 octobre 2025
Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 oct. 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 octobre 2025, N° 25/05223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1112
N° RG 25/01185 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX3Q
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
23 octobre 2025
[V]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 OCTOBRE 2025
Nous, Mme S. IZOU, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’article R.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les articles L.742-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R.743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 octobre 2025 à 15 heures 33 enregistrée sous le numéro N°RG 25/05223 – N°Portalis DBX2-W-B7J-LH3H présenté par :
M. [T] [V]
né le 18 Juin 2002
de nationalité Tunisienne
Vu le placement en rétention de l’intéressé le 27 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 30 septembre 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes;
Vu la transmission de la demande de mise en liberté de [T] [V] à l’autorité préfectorale pour courrile en date du 21 octobre 2025 à 1 8heures 03 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [V] le 24 Octobre 2025 à 15 heures 16 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [R] [X] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [T] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Par arrêté préfectoral en date du 27 septembre 2025, qui lui a été notifié le jour même, Monsieur [V] a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance prononcée le 30 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 21 octobre 2025 à 15h33, Monsieur [V] a sollicité sa remise en liberté.
Par ordonnance du 23 octobre 2025 notifiée à 15h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 octobre 2025 à 15h16. Sa déclaration d’appel relève que depuis son arrivée au CRA de [Localité 2], il a subi plusieurs agressions et menaces et a été changé plusieurs fois de zones de vie. Il indique avoir été amené à l’hôpital après une agression le 9 octobre 2025 et avoir subi une nouvelle agression le 22 octobre 2025. Il fait valoir son état de vulnérabilité tenant à son jeune âge et sa nationalité.
A l’audience, Monsieur [V] :
Déclare qu’il est victime de violences et de menaces du fait de son jeune âge et de sa nationalité'; qu’il a été hospitalisé le 9 octobre, qu’il craint pour sa sécurité,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Monsieur [V] produit le certificat médical du 9 octobre 2025.
Son avocat relève que si la vulnérabilité de Monsieur [V] n’était pas établie à son arrivée au CRA, il est devenu vulnérable au vu des agressions répétées qu’il subit, étant régulièrement changé de zones de vie, son maintien en rétention ne garantissant pas sa sécurité.
Monsieur le Préfet n’était pas présent.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté par Monsieur [V] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par Monsieur [V].
SUR LE FOND':
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.'»
Sur la vulnérabilité de M. [V] :
L’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention administrative doit être prise en tenant compte de la vulnérabilité de l’intéressé. L’article L.522-3 du même code, relatif aux demandes d’asile, précise que l’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.
Monsieur [V] expose au soutien de son appel qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité au sein du centre de rétention.
Il est constant que la vulnérabilité doit s’apprécier au vu de la situation de l’étranger existante avant que la mesure de rétention ne soit envisagée et doit être prise en compte par l’autorité administrative.
Il ressort des éléments du dossier que lors de son placement en rétention, Monsieur [V] ne présentait aucun état de vulnérabilité justifiant son absence de placement au centre.
Le retenu dénonce des violences tenant à son jeune âge et sa nationalité qu’il subirait, le rendant vulnérable.
Ce dernier doit, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le seul élément produit est un certificat médical en date du 9 octobre 2025 qui relève la présence de dermabrasions sur la face et le tronc, un hématome palpébral gauche outre une douleur à la main droite nécessitant la réalisation de radiographies, ce dernier étant désormais porteur d’un plâtre.
Il est ainsi établi que Monsieur [V] qui se dit victime d’une agression au centre de rétention a pu voir un médecin qui a par ailleurs préconisé la réalisation d’actes médicaux.
Le retenu évoque de nouveaux faits de violences et des menaces, qui ont conduit à ce qu’il change plusieurs fois de zones de vie, ces éléments n’étant cependant étayés par aucune pièce et ne résultant que des seules allégations de Monsieur [V].
Quant aux causes de vulnérabilité qu’il évoque, il sera relevé que Monsieur [V] est âgé de 23 ans, ne pouvant être considéré comme un jeune majeur et est de nationalité tunisienne, d’autres retenus étant originaires du même pays, aucun élément n’étant rapporté faisant état de difficultés subies par ces ressortissants au sein du centre.
Il n’est aucunement démontré une vulnérabilité de Monsieur [V] s’opposant à son maintien au sein du centre de rétention et c’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté sa requête.
Il convient donc de rejeter ce moyen et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [T] [V], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [T] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
,
— Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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