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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARR’T DU 09OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01670 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTJD
Requête en rectification
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 23 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/3191
APPELANTS ET DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [M] [B]
né le 31 Août 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES ET DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [O] [W]
né le 08 Juillet 1965 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [T] [F] épouse [W]
née le 21 Août 1970 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 25 septembre 2025 et prorogée au 09 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
'
Suivant contrat intitulé «'contractant général'» du 25 novembre 2015, les époux [W] ont confié à la société LJ, représentée par monsieur [M] [B], la construction d’une maison avec piscine à [Localité 7] pour un montant total de 300'000 euros TTC. '
Le jour même, ils ont versé la somme de 150'000 euros.
La livraison était prévue à l’été 2016. '
Par acte sous seing privé du 1er mars 2016, monsieur [M] [B] a cédé les parts sociales qu’il détenait dans la société LJ, devenue société Groupe AS, à monsieur [J].
Sur assignation des époux [W] se plaignant de l’arrêt du chantier juste après que les fondations ont été coulées, par ordonnance du 27 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné monsieur [X] pour y procéder.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2016, les époux [W] ont fait assigner la société LJ devenue Groupe AS et monsieur [M] [B] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d’obtenir la requalification du contrat conclu le 25 novembre 2015 en contrat de construction de maison individuelle et l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’arrêt du chantier.
L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2017.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre la société Groupe AS. Par jugement du 16 juin 2017, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.'
Maître [Z] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LJ devenue la SARL Groupe AS, a été attrait en la cause.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a':
— '''''' requalifié le contrat liant les parties en un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan';
— '''''' dit que les conditions de reprise de l’instance ne sont pas réunies à l’égard de la SARL LJ devenue Groupe AS et que l’instance est interrompue vis-à-vis d’elle';
— '''''' condamné monsieur [M] [B] à payer aux époux [W]':
o'' La somme de 320'591,69 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi';
o'' La somme de 8'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
— '''''' dit que ces sommes emporteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
— '''''' condamné monsieur [B] à payer aux époux [W] la somme de 12'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— '''''' condamné monsieur [B] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé ayant conduit à la désignation de l’expert et les frais d’expertise.
Sur appel de monsieur [M] [B], par un arrêt prononcé le 23 janvier 2025, la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a rendu la décision suivante :
'
«'Déclare irrecevable la demande de monsieur [O] [W] et de madame [T] [F] époux [W] tendant à voir fixer leur créance au passif de la société LJ devenue groupe AS'; '
Déclare recevable la demande de monsieur [O] [W] et de madame [T] [F] époux [W] au titre du préjudice financier mais les en déboute';
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf concernant le montant des condamnations mises à la charge de monsieur [M] [B]'; '
Statuant des chefs infirmés,
Condamne monsieur [M] [B] à payer à monsieur [O] [W] et madame [T] [F] époux [W] la somme de 254'000 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5 333,33 euros au’titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [M] [B] à payer à monsieur [O] [W] et madame [T] [F] époux [W] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile':
Condamne monsieur [M] [B] aux dépens d’appel.'»
Par requête enregistrée au greffe le 21 mars 2025, les époux [W] ont fait enregistrer au greffe une requête en rectification d’erreur matérielle.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 16 juin 2025, ils demandent à la cour de :
— rectifier les erreurs matérielles contenues dans l’arrêt du 23 janvier 2025 susvisé en rectifiant:
page 7§6 « S’agissant des pénalités de retard stricto sensu (sans tenir compte de délai de démolition reconstruction), elles seront évaluées, eu égard au contrat à la somme de 52 mois x 30 jours x 100 euros = 156 000 euros, aucun élément du dossier ne commandant de les arrêter à la date du 31 octobre 2019 » Et remplacer par : « S’agissant des pénalités de retard stricto sensu (sans tenir compte de délai de démolition reconstruction), elles seront évaluées, eu égard au contrat à la somme de 2 632 jours x 100 euros = 263200 euros, aucun élément du dossier ne commandant de les arrêter à la date du 31 octobre 2019 »
page 7§7 « Le préjudice matériel des époux [W] s’élève ainsi à la somme de 150 000 euros + 156 000 euros = 306 000 euros » Et remplacer par : « Le préjudice matériel des époux [W] s’élève ainsi à la somme de 150 000 euros + 263 200 euros = 413 200 euros »
page 8§4 : « Monsieur [M] [B] sera condamné au paiement de la totalité de 150 000 euros (préjudice lié au paiement de l’acompte dont il est le seul responsable) et aux 2/3 des autres sommes à savoir :
— 156 000 euros x 2/3 = 104 000 euros,
— 8 000 euros x 2/3 = 5 333,333 euros,
Soit la somme de 150 000 + 104 000 = 254 0000 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5 333,33 euros au titre du préjudice mora l» Et remplacer par : « Monsieur [M] [B] sera condamné au paiement de la totalité de 150 000 euros (préjudice lié au paiement de l’acompte dont il est le seul responsable) et aux 2/3 des autres sommes à savoir :
— 263 200 euros x 2/3 = 175 466,67 euros,
— 8 000 euros x 2/3 = 5 333,333 euros,
Soit la somme de 150 000 + 175 466,67 = 325 466,67 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5 333,33 euros au titre du préjudice moral »
page 9: PAR CES MOTIFS : « Condamne Monsieur [M] [B] à payer à monsieur [O] [W] et Madame [T] [F] époux [W] la somme de 254 000 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5 333,333 euros au titre du préjudice moral » Et remplacer par : « Condamne Monsieur [M] [B] à payer à monsieur [O] [W] et Madame [T] [F] épouse [W] la somme de 325 466,67 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5 333,333 euros au titre du préjudice moral »
— ordonner qu’il soit fait mention de ladite rectification en marge de la minute et de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
— débouter monsieur [M] [B] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 juin 2025, monsieur [M] [B] demande à la cour de :
— juger irrecevable la requête en erreur matérielle déposée par les époux [W] ;
— rejeter les demandes des époux [W] ;
— condamner les époux [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’arrêt rendu le 23 janvier 2025, s’agissant du préjudice matériel, la cour a entendu :
— débouter les époux [W] de leurs demandes liées au surcoût de la construction et au délai relatif à la démolition-reconstruction de l’ouvrage,
— fixer à la somme de 150 000 euros lemontant du préjudice lié au paiement par anticipation et sans contrepatie,
— fixer le montant des pénalités de retard à la somme de 100 euros par mois du 1er août 2016 au 16 octobre 2023, date de la vente de la parcelle.
Dans ces conditions, le montant dû au titre des pénalités de retard s’élève à la somme de 2 632 jours x 100 euros = 263 200 euros et non à la somme de 52 mois x 30 jours x 100 euros = 156 000 euros (qui correspond au montant dû en décembre 2020 et non au 16 octobre 2023) comme indiqué par erreur dans l’arrêt (et non en vertu du pouvoir souverain d’appréciation de la cour).
La demande de rectification d’erreur matérielle est donc recevable et bien fondée. Il y sera fait droit.
Eu égard aux éléments du dossier, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rectificatif contradictoire,
Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Dit qu’en page 7 de l’arrêt du 23 janvier 2025,
— la mention « S’agissant des pénalités de retard stricto sensu (sans tenir compte de délai de démolition reconstruction), elles seront évaluées, eu égard au contrat à la somme de 52 mois x 30 jours x 100 = 156 000 euros, aucun élément du dossier ne commandant de les arrêter à la date du 31 octobre 2019 » sera remplacée par la mention : « S’agissant des pénalités de retard stricto sensu (sans tenir compte de délai de démolition reconstruction), elles seront évaluées, eu égard au contrat à la somme de 2632 jours x 100 euros = 263 200 euros, aucun élément du dossier ne commandant de les arrêter à la date du 31 octobre 2019 »
— la mention « Le préjudice matériel des époux [W] s’élève ainsi à la somme de 150 000 euros + 156 000 euros = 306 000 euros » sera remplacée par la mention : « Le préjudice matériel des époux [W] s’élève ainsi à la somme de 150 000 euros + 263 200 euros = 413 200 euros » ;
Dit qu’en page 8 de l’arrêt du 23 janvier 2025, la mention « Monsieur [M] [B] sera condamné au paiement de la totalité de 150 000 euros (préjudice lié au paiement de l’acompte dont il est le seul responsable) et aux 2/3 des autres sommes à savoir :
— 156 000 euros x 2/3 = 104 000 euros,
— 8 000 euros x 2/3 = 5 333,333 euros,
soit la somme de 150 000 + 104 000 = 254 000 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5 333,33 euros au titre du préjudice moral » sera remplacée par la mention « Monsieur [M] [B] sera condamné au paiement de la totalité de 150 000 euros (préjudice lié au paiement de l’acompte dont il est le seul responsable) et aux 2/3 des autres sommes à savoir :
— 263 200 euros x 2/3 = 175 466,67 euros,
— 8 000 euros x 2/3 = 5 333,333 euros,
soit la somme de 150 000 + 175 466,67 = 325 466,67 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5 333,33 euros au titre du préjudice moral» ;
Dit qu’en page 9 de l’arrêt du 23 janvier 2025, la mention « Condamne monsieur [M] [B] à payer à monsieur [O] [W] et madame [T] [F] épouse [W] la somme de 254 000 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5 333,333 euros au titre du préjudice moral » sera remplacée par la mention « Condamne monsieur [M] [B] à payer à monsieur [O] [W] et madame [T] [F] épouse [W] la somme de 325 466,67 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5 333,333 euros au titre du préjudice moral » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 23 janvier 2025 ;
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
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