Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 2 mars 2023, N° 11-20-0008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01423 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2DL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mars 2023 – RG N°11-20-0008 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE
Code affaire : 70D – Demande en bornage ou en clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 25 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [KY] [X]
né le 10 Juillet 1963 à [Localité 12], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [X]
né le 18 Octobre 1960 à [Localité 12], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Muriel LOMBARD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentés par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
Madame [E] [X]
née le 05 Mai 1969 à [Localité 12], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Défaillante, à qui une intervention forcée lui a été signifiée le 1er octobre 2024
COMMUNE DE [Localité 14]
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
[K] [X] était propriétaire à [Localité 14] d’une résidence secondaire et de parcelles cadastrées lieudit [Localité 15] section [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et section [Cadastre 10].
Ces fonds sont bordés par un chemin.
Un litige étant survenu quant à ce chemin, la commune de Foncine le Haut a, par exploit du 26 décembre 2019, fait assigner [K] [X] devant le tribunal judiciaire de proximité de Dole aux fins de bornage.
Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal a ordonné le bornage des parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] et mis en oeuvre une expertise judiciaire.
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 5 juillet 2022.
La commune a fait valoir que le chemin litigieux était un chemin rural dont elle était propriétaire, et a sollicité que la limite séparative des fonds soit fixée selon la ligne définie par l’expert judiciaire.
[K] [X] a contesté la qualification de chemin rural, en soutenant que le chemin litigieux était un chemin d’exploitation appartenant en indivision aux propriétaires riverains.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal a :
— dit que le chemin 'aux ruines’ qui longe les parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 14] est un chemin rural ;
— homologué le rapport d’expertise déposé le 5 juillet 2022 par M. [Z] [J], géomètre-expert, et fixant les limites du bornage entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 10] ;
— commis pour procéder au bornage : M. [Z] [J] sis [Adresse 4] ;
— dit que les frais irrépétibles engagés resteront à la charge de chaque partie ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [K] [X] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que le chemin 'aux ruines’ était séparé par une clôture du chemin 'sans nom', lequel était un chemin rural permettant d’accéder à la commune de [Localité 13] ;
— que le chemin 'aux ruines’ était fermé par une clôture enherbée, était entretenu par les agriculteurs, avait toujours servi aux agriculteurs du village pour mener leurs troupeaux aux pâturages ; que ni la commune ni la défenderesse ne justifiaient de son entretien ; qu’au vu des photos produites il restait bien tracé, était bordé par des murets de pierres, permettait l’accès aux pâturages et était fermé à ses deux extrémités par des clôtures ayant pour objet de retenir les bêtes ; qu’il en résultait que ce chemin était utilisé régulièrement ;
— que dans la mesure où il était justifié que ce chemin avait toujours été utilisé tant par la famille [X] que par les agriculteurs du village pour accéder à leurs propres fonds, mais surtout aux fonds situés au-delà du chemin en contrebas, il ne pouvait être considéré comme constituant un chemin d’exploitation, mais devait être considéré comme affecté à l’usage du public en servant de voie de passage pour les agriculteurs ; qu’il constituait dès lors un chemin rural ; que cela résultait au demeurant d’un jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 juillet 2019 ;
— que les limites séparatives avaient pu être dégagées selon la ligne EFGHIJKL du plan établi par l’expert.
[K] [X] a relevé appel de cette décision le 12 avril 2023.
Elle est décédée le 28 novembre 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants [KY] [X], [O] [X] et [E] [X].
L’instance a été reprise par MM [KY] [X] et [O] [X], ès qualités, lesquels ont fait assigner Mme [E] [X] en intervention forcée par acte du 1er octobre 2024 remis par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
Par conclusions récapitulatives n° 3 transmises le 2 décembre 2024, MM [KY] [X] et [O] [X] demandent à la cour :
Vu les articles L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 2258 et suivants du code civil,
— de recevoir en son appel Mme [K] [X] ;
— de juger recevable l’intervention volontaire de Messieurs [O] [X] et [KY] [X] et l’intervention forcée de Mme [E] [X] ès qualités d’ayants droits de Mme [K] [X] ;
Y faisant droit,
— de réformer et d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de juger que le chemin litigieux longeant les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], [Cadastre 10] sises sur la commune de [Localité 14] appartient à Mme [K] [X] ;
Vu ce qui précède,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
— de condamner la commune de [Localité 14] en réparation du préjudice causé à Mme [K] [X] à payer à Messieurs [O] [X] et [KY] [X] et Mme [E] [X] ès qualités d’ayants droits de Mme [K] [X] la somme de 10 000 euros ;
— de condamner la commune de [Localité 14] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance y compris les frais d’expertise.
Par conclusions n°2 notifiées le 1er octobre 2024, la commune de [Localité 14] demande à la cour :
Vu les articles L. 161-1 à L. 161-3 et D. 161-12 et D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 646 du code civil,
Vu le jugement avant dire droit du 2 juillet 2020,
Vu le rapport d’expertise de M. [J] du 5 juillet 2022,
Vu le jugement du 2 mars 2023,
— de rectifier le jugement avant dire droit du 2 juillet 2020 en ces termes :
* ordonne le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6], [']
* dans la négative, proposer les limites divisoires des parcelles sises sur le territoire de [Localité 14] cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] ;
— de débouter Messieurs [O] [X] et [KY] [X] de leur demande tendant à ce que la commune de [Localité 14] soit condamnée à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de débouter plus généralement Messieurs [O] [X] et [KY] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que le jugement (sic) 'aux ruines’ qui longe les parcelles cadastrées [Cadastre 10],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 14] est un chemin rural ;
* homologué le rapport d’expertise déposé le 5 juillet 2022 par M. [Z] [J], géomètre-expert, et fixant les limites du bornage entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 10] ;
* commet pour procéder au bornage : M. [Z] [J] sis [Adresse 4] ;
* dit que les frais irrépétibles engagés resteront à la charge de chaque partie ;
* rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
* condamné Mme [K] [X] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Y ajoutant,
— de condamner solidairement M. [KY] [X], M. [O] [X] et Mme [E] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement M. [KY] [X], M. [O] [X] et Mme [E] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les honoraires de l’expert M. [J] ainsi que le coût du PV de constat dressé par [B] [A] le 6 octobre 2023 (463,20 euros) en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [E] [X] n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande de rectification d’une erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La commune sollicite la rectification du dispositif du jugement du 2 juillet 2020 ayant ordonné l’expertise judiciaire au motif que la juridiction avait omis de mentionner la parcelle [Cadastre 10] comme faisant partie du périmètre des opérations.
Toutefois, la cour n’étant saisie d’un appel qu’à l’encontre du jugement rendu au fond le 2 mars 2023, alors que la décision avant dire droit du 2 juillet 2020 ne lui a quant à elle pas été déférée, elle n’a pas compétence pour ordonner la rectification de cette dernière.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur le périmètre du bornage
Les appelants soutiennent que le tribunal avait commis une erreur en fixant la limite séparative au droit de la parcelle [Cadastre 10] alors que celle-ci n’était pas comprise dans le périmètre des opérations assignées à l’expert judiciaire par le jugement du 2 juillet 2020.
Si certes la parcelle [Cadastre 10] ne figure pas au dispositif de la décision avant dire droit, il n’en demeure pas moins que l’assignation initiale portait bien sur cette parcelle, que les motifs du jugement du 2 juillet 2020 ne laissent aucun doute sur le fait qu’elle devait être intégrée aux opérations, et que l’expert judiciaire l’a prise en compte.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a intégré cette parcelle dans sa décision.
Sur la délimitation des fonds
Les appelants pousuivent l’infirmation du jugement entrepris en faisant valoir que le chemin litigieux leur appartient pour la partie située au droit de leurs fonds, dès lors qu’il s’agit, non pas d’un chemin rural affecté à l’usage du public, mais d’un chemin d’exploitation destiné exclusivement à la desserte des fonds limitrophes.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement, exposant que le chemin était un chemin rural relevant de la propriété communale, comme étant affecté à l’usage du public, et permettant de relier le village de [Localité 14] à celui de [Localité 13].
L’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’article L. 161-2 du même code énonce que l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
L’article L. 161-3 ajoute que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
L’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Il sera rappelé qu’au droit de la propriété [X] se situe la bifurcation de trois chemins formant patte d’oie, et que le litige porte sur la propriété de l’emprise du chemin joignant sur sa longueur le fonds [X].
L’expert judiciaire a conclu que le chemin litigieux constituait un chemin rural appartenant à la commune, de sorte que la limite séparative entre les propriétés respectives des parties devait être fixée selon la ligne passant par les points EFGHIJ tels que définis sur le plan qu’il a établi.
L’expert relève en premier lieu que cette ligne est cohérente avec l’ensemble des plans cadastraux, qu’il s’agisse du cadastre de 1824 ou de celui de 1969, remanié en 1984. Si le cadastre n’a pas pour objet d’établir les propriétés et leurs limites, M. [J] rappelle à juste titre qu’il constitue néanmoins la représentation fidèle de l’état des lieux au moment où il est établi, de sorte qu’il constitue un indice pouvant êre pris en considération, parmi d’autres, lorsqu’il s’agit de déterrminer une limite séparative. Il sera par ailleurs relevé que le chemin litigieux figure sur le plan cadastral de la commune de [Localité 14] jusqu’à la limite du ban communal, et qu’il y est identifié sous le vocable 'chemin rural de [Localité 13] aux Ruines'.
Le technicien a par ailleurs étudié un plan établi en août 1978 par M. [C] [H], géomètre-expert, dans la perspective de la vente par M. [V] à M. [X] des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 10], dont il indique qu’il a manifestement été établi suite à une mesure effectuée sur place, lequel n’a pas relevé d’incohérence par rapport au plan cadastral. L’expert ajoute qu’après mise à l’échelle et superposition avec son propre plan, et en dépit d’un arrondissement des cotes à 10 cm près, la limite retenue par M. [H] correspond sensiblement à la ligne EFGHIJ.
Les limites apparaissant ainsi au cadastre et au plan de M. [H] militent donc en faveur d’une propriété de la commune sur l’emprise du chemin litigieux.
Par ailleurs, l’intimée produit aux débats diverses attestations qui établissent le caractère de chemin rural affecté à l’usage du public. Si certes un certain nombre de ces attestations se bornent à faire état de l’usage de ce chemin par des agriculteurs pour la desserte de leurs fonds, en particulier pour mener le bétail aux pâtures, ce qui peut correspondre à la description d’un chemin d’exploitation, d’autres établissent cependant également l’utilisation du sentier litigieux pour se rendre, depuis la commune de [Localité 14], à celle de [Localité 13].
Il en est ainsi de l’attestation établie par M. [N] [I], ancien maire de la commune de [Localité 14], qui indique que ce chemin était 'une liaison historique pour les habitants [Localité 11] devant se rendre à [Localité 13] pour emprunter autrefois, par la gare, les lignes de [Localité 9] ou de [Localité 16]'. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, selon lesquels les attestations produites ne permettraient pas d’identifier, parmi deux des chemins présents, celui auquel les témoins feraient référence, l’attestation de M. [I] est sur ce point dépourvue d’ambiguïté, comme évoquant expressément la partie de voirie qui jouxte la propriété de Mme [X], et dont celle-ci revendique la propriété.
De même , M. [R] [F] indique que ce chemin est emprunté 'pour se rendre à [Localité 13], ainsi que les randonneurs et vététistes'.
M. [U] [L] affirme lui-aussi avoir toujours vu pratiquer le 'chemin reliant [Localité 14] à [Localité 13]', chemin 'passant devant la maison de Mme [X]'.
M. [W] [V] atteste quant à lui que le 'chemin des pâturages du hameau [Localité 11]' était utilisé, y compris par lui-même, pour mener les troupeaux aux pâturages, mais que c’était également 'le chemin le plus court pour aller travailler dans les usines de lunetterie à [Localité 13] pour les ouvriers [Localité 11]'.
M. [C] [Y] expose utiliser régulièrement ce chemin avec des groupes pour descendre à [Localité 13].
M. [D] [T] confirme que lors de discussions avec les anciens du hameau, désormais décédés, il lui avait été raconté qu’ils 'empruntaient ce chemin creux, soit pour se rendre travailler à [Localité 13], soit pour conduire leurs troupeaux aux champs.'
Mme [M] [G], qui désigne le chemin litigieux sous le terme de 'Vie du dessous', étant précisé qu’aucune confusion n’est possible dès lors qu’elle précise que celui-ci passe à proximité de la maison, et qu’elle le distingue du chemin désigné 'Vie du milieu', indique qu’elle empruntait souvent se chemin pour se rendre de [Localité 13] aux Ruines pour visiter ses parents au cours des années 1985 à 1998, et qu’il s’agissait du chemin qu’empruntaient autrefois les habitants [Localité 11] qui travaillaient à la lunetterie de [Localité 13] dans les années 1930. Mme [G] a en outre joint à son attestation un plan cadastral élargi sur lequel figure en rouge le chemin concerné, lequel s’identifie sans aucune ambiguïté avec le chemin litigieux.
Il résulte de ces diverses attestations concordantes que le chemin litigieux, indistinctement désigné par les termes 'Vie du dessous’ ou 'Vie du bas', a toujours été affecté, non pas seulement à la desserte des fonds agricoles le bordant, mais aussi à la relation entre le hameau [Localité 11], relevant de la commune de [Localité 14], et la commune de [Localité 13]. Cette affectation à la circulation du public caractérise la nature de chemin rural du sentier litigieux, et, partant, sa propriété communale.
Si la commune ne justifie certes pas de la réalisation d’opérations régulières d’entretien sur ce chemin, les consorts [X] échouent tout autant à démontrer que cet entretien serait assuré par leurs soins, alors qu’ils ne produisent qu’un simple devis établi par un paysagiste, qui a confirmé à la demande de l’intimée qu’il n’est jamais intervenu effectivement pour cet entretien.
Par ailleurs, il importe peu pour la qualification de la nature du chemin que celui-ci soit enherbé ou qu’il ne soit pas carrossable sur l’ensemble de son emprise, alors que l’apposition à son entrée d’une clôture mobile constituée d’un simple fil ne peut constituer une marque de propriété, cette pratique ayant pour seul objet, comme en atteste M. [O] [S], agriculteur, de guider le bétail lorsqu’il ne doit pas s’engager sur le chemin concerné, qu’il soit privé ou public.
En outre, les photographies fournies par les appelants, sur lesquelles il apparaît que la famille [X] a pu ponctuellement dresser une table sur l’amorce du chemin à l’occasion de repas en plein air, ne permettent pas de tirer de conclusions particulières quant à la propriété de cette emprise, alors qu’il est précisément fait grief aux consorts [X] d’avoir souhaité s’approprier cette emprise, et que l’expert judiciaire note qu’au regard de la topographie des lieux il s’agit du seul endroit plan où l’installation commode d’une table est possible.
Enfin, s’il résulte certes de la comparaison entre les procès-verbaux établis respectivement les 8 septembre 2022 et 9 octobre 2023 par Maître [P], commissaire de justice, que les balisages destinés aux randonneurs, qui se trouvaient à la première de ces dates à hauteur du chemin du milieu, ont manifestement été déplacés ensuite pour être mis en place sur le chemin litigieux, il ne peut être tiré de cette circonstance aucune conclusion particulière de cet état de fait quant à la solution du litige, les éléments précédemment relatés étant en effet suffisants pour établir le caractère de chemin rural du sentier litigieux indépendamment de son affectation à des circuits de randonnée, de sorte que le fait que des itinéraires de randonnée aient été antérieurement tracés par un autre chemin demeure sans emport particulier.
Dès lors en définitive que le chemin litigieux possède le caractère d’un chemin rural, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la limite entre les propriétés respectives des parties telle que proposée par l’expert judiciaire.
Il y a néanmoins lieu d’infirmer sa décision en ce qu’il a improprement homologué le rapport d’expertise, alors qu’il lui appartenait de définir lui-même la limite.
Sur la prescription acquisitive
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent que soit constatée à leur profit la propriété de l’emprise litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive.
Toutefois, force est de constater que les pièces produites, en particulier les photographies, qui ne sont pas datées de manière certaine, si elles permettent tout au plus de constater l’installation ponctuelle d’une table, de chaises, ou le stationnement d’un véhicule sur l’emprise de l’amorce du chemin itigieux, ne permettent aucunement d’établir que sont réunis depuis au moins trente ans les éléments exigés par l’article 2261 du code civil pour caractériser l’usucapion, savoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Il n’est en effet pas fait la démonstration d’une permanence de l’occupation, ce que contredit au demeurant le fait que l’emprise litigieuse est affectée au passage du public et des riverains, pas plus que n’est rapportée par les appelants la preuve de l’effectivité d’un entretien de l’emprise de la part de leurs auteurs.
Cette demande, sur laquelle le premier juge ne s’est pas prononcé, devra donc être rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Les appelants échouant à démontrer la commission d’une faute par la commune de [Localité 14], qui établit être propriétaire des fonds concernés, leur demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.
Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel, qui ne comprendont pas le coût du procès-verbal de constat établi le 6 octobre 2023 par Maître [B] [A], qui n’était pas utile aux débats.
Ils seront par ailleurs condamnés à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la demande formée par la Commune de Foncine le Haut aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement avant dire droit rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal de proximité de Dole ;
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal de proximité de Dole en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise déposé le 5 juillet 2022 par M. [Z] [J], géomètre-expert, et fixant les limites du bornage entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 10] ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant ;
Fixe la limite séparant les parcelles cadastrées commune de [Localité 14], section [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et section [Cadastre 10], propriétés des consorts [X], du chemin rural propriété de la commune de [Localité 14] selon la ligne EFGHIJKL telle que matérialisée sur le plan de bornage figurant au rapport d’expertise judiciaire établi par M. [J], dont une copie restera annexée au présent arrêt ;
Rejette la demande aux fins de prescription acquisitive formée par M. [KY] [X] et de M. [O] [X] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [KY] [X] et de M. [O] [X] ;
Condamne M. [KY] [X] et de M. [O] [X] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat établi le 6 octobre 2023 par Maître [B] [A], commissaire de justice ;
Condamne M. [KY] [X] et de M. [O] [X] à payer à la commune de [Localité 14] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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