Infirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 24 nov. 2025, n° 22/03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 décembre 2022, N° F19/0372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03755 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSTR
AFFAIRE :
Société ALPHA TRANS
C/
[E] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 06 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 19/0372
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anna MEKOUAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ALPHA TRANS
N° SIRET : 498 293 349
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anna MEKOUAR de la SELEURL CLAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0901
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [K]
né le 02 Octobre 1978 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffier en préaffectation lors des débats : Meriem EL FAQIR
FAITS ET PROCEDURE
La société Alpha Trans est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
La société Alpha Trans a pour activités le transport routier public de marchandises et la location de véhicules industriels pour le transport de marchandises avec conducteur.
Elle emploie plus de 11 salariés soit un effectif compris entre 20 et 49 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2018, M. [K] a été engagé par la société Alpha Trans, en qualité de chauffeur super poids lourd niveau 6 coefficient 150 M, à temps plein, à compter du 3 septembre 2018.
Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait les fonctions de chauffeur super poids lourd, et percevait un salaire moyen brut évalué par le conseil de prud’hommes à 2 021,22 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en du 21 février 2019, la société Alpha Trans a notifié à M. [K] un avertissement pour absences injustifiées depuis le 11 février 2019.
La société Alpha Trans a convoqué M. [K] à un entretien préalable qui s’est tenu le 22 mars 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2019, la société Alpha Trans a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave, en effet, malgré nos nombreux appels et courriers, je reste, à ce jour, sans nouvel de votre part. Cette conduite met en cause la bonne marche du service.
Vos explications, lors de l’entretien préalable du 22 mars 2019, n’ont pas motivé nos convictions.
Par conséquent nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour abandon de poste et absences non justifiées.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet à la date du 31 mars 2019. (') »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 22 novembre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K], en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de quoi :
— Condamne la société Alpha trans à verser à M. [K] les sommes suivantes,
. 6 063,66 euros (six mille soixante-trois euros et soixante-six centimes), à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 021,22 euros (deux mille vingt et un euros et vingt-deux centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 202,12 euros (deux cent deux euros et douze centimes) au titre des congés payés sur préavis,
. 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté M. [K] du surplus de ses demandes.
— Condamné la société Alpha trans aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 22 décembre 2022, la société Alpha trans a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Alpha trans, appelante, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre prononcé le 6 décembre 2022 (RG : F19/03072) en ce qu’il a :
. Condamner la société Alpha trans à verser à M. [K] les sommes suivantes :
. 6 063,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 021,22 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 202,12 au titre des congés payés afférents,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Alpha trans aux dépens de l’instance
Ce faisant, statuant à nouveau,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [K] à verser à la société Alpha trans la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mettre à la charge de la Monsieur [K] les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la brusque rupture,
En conséquence,
— Condamner la société Alpha trans à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de la brusque rupture,
— Condamner la société au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Par ailleurs, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La société fait appel du jugement du conseil de prud’hommes qui a estimé que les éléments transmis à l’appui du licenciement étaient insuffisants à justifier la faute grave. Elle précise que le licenciement de M. [K] est justifié par des manquements graves à ses obligations contractuelles, constitué par des abandons de poste et des absences injustifiées et prolongées.
À l’appui de ces griefs, elle produit des échanges par messages téléphoniques entre M. [K] et son employeur sur la période du 1er février 2019 au 8 avril 2019 desquels il ressort que le salarié refuse une conduite prévue pour le 5 février 2019 au motif qu’il ne se sent pas bien depuis qu’il a été retiré des tournées Chronopost, un message du 10 et 22 février 2019 dans lequel il refuse de travailler sur [Localité 6], un échange du 12 mars dans lequel il déclare qu’il a été malade pour contester sa mise en congé. La suite des échanges concerne la date d’entretien préalable et des échanges houleux postérieurs liés au contentieux du licenciement.
L’employeur produit également un avertissement par courrier du 17 janvier 2019 en raison du fait que le salarié devait reprendre son poste le 11 février 2019 et que l’employeur n’a aucune nouvelle de lui à ce jour.
L’employeur produit également un bulletin de salaire du mois de mars 2019 sur lequel apparaît l’indemnité compensatrice de congés payés expliquant que cela permettait au salarié d’être rémunéré durant le mois de février malgré son absence injustifiée.
L’employeur invoque aussi une insubordination. Il expose que le salarié, depuis début février 2019, refusait de venir exercer ses missions depuis que le fret Chronopost avait été attribué à un autre salarié, se déclarait malade ou n’acceptait plus les missions qui ne lui convenaient pas.
Il considère que les termes de la lettre de licenciement sont suffisamment précis quant à la date des faits reprochés et que, s’il y a eu un avertissement, il ne couvre pas la période postérieure au 21 février 2019 durant laquelle le salarié est resté absent. Il ajoute qu’il s’agit d’un comportement réitéré susceptible d’être invoqué à l’appui du licenciement.
Le salarié conteste la réalité des griefs qui lui sont imputés. Il indique que les bulletins de salaire ne permettent pas de relever les absences injustifiées. Il ne conteste pas ses absences pour maladie et considère avoir informé son employeur par SMS. Il invoque l’article 15 de la convention collective et soutient qu’il n’existe pas de formalité précise quant à l’information de l’employeur la veille de son absence.
Il ajoute que la convention collective prévoit également une mise en demeure de justifier les absences, et estime que l’employeur l’a sanctionné sans cette procédure préalable. Il indique qu’il se tenait à la disposition de son employeur.
Il estime en outre que la lettre de licenciement est imprécise et n’identifie pas de faits différents de ceux de l’avertissement, et en conclut que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire au regard de la faute invoquée.
Il estime en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La Cour relève qu’un avertissement est notifié le 21 février 2019 au salarié pour un abandon de poste du 11 février 2019. Cette sanction n’a pas fait l’objet d’une contestation. Les SMS permettent de constater que l’absence pour maladie injustifiée date du 5 février 2019 et que le refus du salarié d’effectuer sa tournée sur [Localité 6] date du 10 février 2019. S’agissant de ces deux faits, l’employeur a épuisé son pouvoir de sanction.
Il appartient donc à l’employeur d’établir qu’au-delà de la date du 21 février 2019 de nouveaux faits différents ou de même nature se sont produits.
La lettre de licenciement du 26 mars 2019 indique le grief suivant : « un agissement constitutif d’une faute grave en effet malgré nos nombreux appels et courriers, je reste, à ce jour sans nouvelles de votre part. ». La lettre de licenciement fait donc état d’une poursuite des absences du salarié jusqu’au 26 mars 2019.
Les SMS produits démontrent la réalité des absences du salarié : le 22 février 2019 il réitère son refus d’aller à [Localité 6], le 12 mars 2019, il dira qu’il attend depuis plusieurs semaines un poste et le 18 mars 2019, il dira qu’il attend depuis un mois qu’on lui propose une place. Ces deux SMS permettent de confirmer les allégations de l’employeur selon lesquelles le salarié n’a pas travaillé.
Lorsqu’il va contester ses congés en mars 2019, M. [K] explique qu’il est en maladie. Il l’indique clairement le 12 mars 2019 à deux reprises. Alors qu’il a fait l’objet d’un avertissement sur le défaut de justificatif de ses absences fin février et qu’il n’a jamais transmis ses arrêts de travail, il ne peut soutenir que l’absence de mise en demeure par l’employeur le dédouane de ses absences.
Les éléments produits par l’employeur permettent de considérer que la faute grave est justifiée, l’employeur établissant qu’après le 21 février 2019, le salarié a prétendu être absent pour maladie sans en justifier et a réitéré son refus d’exécuter une mission à [Localité 6] sans motif légitime puisque son contrat de travail ne comporte aucune limite sur ce point. L’insubordination rend la poursuite du contrat de travail impossible et caractérise la faute grave. Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision prud’homale et de considérer le licenciement comme justifié.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
En application de l’article L 1222-1 du code du travail le contrat travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié peut former une demande indemnitaire en raison des circonstances brutales et vexatoires liées à la rupture du contrat de travail indépendamment du bien-fondé de la rupture.
En l’espèce, le salarié considère que la rupture est intervenue du jour au lendemain sans motif valable, et qu’en raison de ces circonstances, il doit lui être alloué la somme de 1000 € en réparation du préjudice subi.
Il ressort des éléments du dossier que loin d’être brutale et vexatoire, la rupture est intervenue dans un contexte où s’était installé depuis plusieurs mois un contentieux entre les parties lié à l’affectation sur le fret Chronopost d’un autre chauffeur. La persistance des difficultés relationnelles a conduit à la rupture en raison de la violation par le salarié de ses obligations contractuelles et le caractère brutal et vexatoire de la sanction n’est pas établi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 décembre 2022 ;
DÉCLARE le licenciement de M. [K] fondé sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu en équité à condamnation de M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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