Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 avr. 2026, n° 24/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/236
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 9 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00221 -N° Portails DBVW-V-B7I-IG5O
Décision déférée à la Cour :07 Décembre 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Q] [A] [P], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [K], né le 15 septembre 1958, était bénéficiaire d’une pension d’invalidité servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.
Il a déposé auprès de la [1] (caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France) une demande d’allocation des travailleurs de l’amiante ([2]) qui, après instruction de son dossier, a été acceptée.
Compte tenu de l’interdiction du cumul intégral de ces deux prestations, la [1] lui a adressé un formulaire lui demandant s’il souhaitait un maintien de sa pension d’invalidité – auquel cas une allocation différentielle des travailleurs de l’amiante est attribuée -, ou s’il renonçait à sa pension d’invalidité – auquel cas l’allocation amiante est intégralement versée -.
M. [K] a fait connaître son choix le 3 mai 2019 de l’allocation amiante différentielle avec maintien de sa pension d’invalidité, en remplissant et signant le formulaire dédié.
Le 25 juillet 2019, M. [K] a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la CARSAT (caisse d’assurance retraite et de la santé au travail), qui a rejeté sa demande le 30 septembre 2019 au motif qu’il ne totalisait que 125 trimestres d’assurance au 1er août 2019.
Par notification du 19 septembre 2020, la CARSAT a informé M. [K] qu’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude lui était attribuée à compter du 1er octobre 2020.
Par courrier du 18 octobre 2021, la [1] a adressé à M. [K] une notification de payer la somme de 2 825,64 euros correspondant au montant de l’allocation amiante qui lui avait été versé indûment du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 par la [1] suite à l’attribution d’une pension de retraite versée par la CARSAT d’Alsace Moselle à compter du 1er octobre 2020.
M. [K] s’est acquitté de la dette auprès de la [1] le 24 décembre 2021.
Se prévalant du fait que la [1] aurait manqué à son obligation d’information en ne lui indiquant pas que s’il choisissait de conserver sa pension d’invalidité, et donc de bénéficier de l’ATA différentielle, celle-ci serait automatiquement remplacée par une pension de retraite à l’âge de 62 ans et non de 65 ans, et que l’ATA ne serait plus versée, M. [K] a attrait la [1] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse par acte introductif d’instance déposé au greffe le 31 janvier 2022 sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par une ordonnance du 11 août 2022, le juge de la mise en état a déclaré la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse incompétente pour connaître des demandes de M. [W] [K] à l’encontre de la [1], et a désigné le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en tant que juridiction compétente.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a :
— déclaré recevable la demande formée par M. [W] [K],
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [W] [K],
— rejeté la demande de M. [W] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [K] aux frais et dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [W] [K] a, par lettre recommandée postée le 12 janvier 2024, régulièrement interjeté appel du jugement (date de notification non vérifiable en l’absence d’avis de réception joint au dossier).
Par ses conclusions du 31 juillet 2024, reprises oralement à l’audience par son conseil, M.[K] demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable, régulier et bien fondé,
— en conséquence, infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts,
— statuant à nouveau, dire et juger que la [1] a manqué à son obligation d’information,
— en conséquence, condamner la [1] à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir :
34 010,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
13 472,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la minoration de la pension de retraite,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable sa demande,
— condamner la [1] aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions du 4 juin 2024, reprises oralement à l’audience par son représentant, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France demande à la cour de :
— déclarer le recours de M. [K] irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
— en tout état de cause, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] à payer à la [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de M. [W] [K]
Avant toute défense au fond, la [1] fait valoir que les demandes de M. [K] sont irrecevables, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme.
En l’espèce, M. [K] ne sollicite pas le versement d’une allocation spécifique, ni ne conteste une décision de la [1], en particulier la notification de payer de la [1] du 18 octobre 2021 l’ayant invité à rembourser un trop-perçu de 2 825,64 euros correspondant au montant de l’allocation amiante indûment versée du 1er octobre au 31 décembre 2020 alors qu’il lui a été attribué une pension de retraite à compter du 1er octobre 2020.
M. [K] reproche à l’organisme social d’avoir failli à son obligation d’information préalablement à son choix le 3 mai 2019 de l’attribution de l’allocation différentielle des travailleurs de l’amiante avec maintien de sa pension d’invalidité, plutôt que de l’attribution de l’allocation intégrale des travailleurs de l’amiante, avec renonciation à sa pension d’invalidité.
La demande de M. [K] est ainsi fondée sur l’article 1240 du code civil en vue d’obtenir réparation de son préjudice. Elle ne relève pas des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. (') ».
La demande de M. [K] est donc recevable. Le moyen d’irrecevabilité soulevé est rejeté.
Sur le devoir d’information de la [1]
A l’appui de son appel, M. [K] fait valoir comme en première instance que la [1] a manqué à son obligation d’information en ne lui indiquant pas que s’il choisissait de conserver sa pension d’invalidité, et donc de bénéficier d’une allocation différentielle des travailleurs de l’amiante, celle-ci serait automatiquement remplacée par une pension de retraite à l’âge de 62 ans et non à l’âge de 65 ans, et que l’ATA ne serait plus versée.
Il affirme à nouveau avoir choisi de conserver sa pension d’invalidité car il lui avait été dit que cela lui permettrait de continuer à acquérir des trimestres pour la retraite.
Or les premiers juges ont parfaitement rappelé que par application de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 (âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans pour un assuré tel M. [K] né le
15 Septembre 1958), et elle est remplacée à partir de cet âge par la pension vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
Par ailleurs l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 dispose que : « L’allocation (amiante) cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l’intéressé peut prétendre. Pour l’appréciation du taux plein, les conditions de durée d’assurance sont réputées remplies au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans ».
M. [K] étant titulaire d’une allocation différentielle aux travailleurs de l’amiante, la CARSAT Alsace Moselle lui a régulièrement notifié par courrier du 19 septembre 2020 l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er octobre 2020 (à l’âge de 62 ans) servie au titre de l’inaptitude à taux plein (50%) se substituant à sa pension d’invalidité.
L’attribution de cette pension de vieillesse a entraîné outre la suppression de sa pension d’invalidité, la suppression de l’allocation amiante, ce conformément aux dispositions de l’article 41 précité.
Quant à l’obligation d’information de la [1], la cour relève que M. [K], qui a opté le
3 mai 2019 pour l’attribution de l’allocation différentielle des travailleurs de l’amiante, a été informé:
— par les courriers de la [1] du 4 mars 2019 et du 2 avril 2019 de ce que « conformément à l’article 87 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, l’allocation amiante cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans » ;
— par le courrier précité du 2 avril 2019 de ce que « le bénéfice de l’allocation ne peut se cumuler ni avec un avantage invalidité, ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnées à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, qui comprend notamment les allocations de chômage » ;
— par les explications figurant au verso du formulaire d’option qu’il a signé le 3 mai 2019 de ce qu’en cas de choix de l’allocation différentielle aux travailleurs de l’amiante, sa pension d’invalidité serait obligatoirement convertie en pension de vieillesse servie au titre de l’inaptitude au travail lorsqu’il aurait atteint l’âge légal en fonction de sa classe d’âge et que cette pension serait alors calculée à taux plein pour inaptitude, tandis que, en cas de choix de l’allocation intégrale aux travailleurs de l’amiante, il pourrait continuer d’acquérir des droits à validation de trimestres pour l’assurance vieillesse de 60 à 65 ans au plus tard, le versement de l’ATA intégrale cessant au plus tard à 65 ans.
Certes M. [K] ne produit que le recto du formulaire signé le 3 mai 2009 et se dispense d’en communiquer le verso, mais il n’en a pas moins été averti, dès les courriers susvisés du 4 mars 2019 et du 2 avril 2019, des deux options qui s’offraient à lui et de l’importance de son choix qui serait définitif.
Enfin, comme l’ont rappelé les premiers juges, l’obligation générale d’information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers leurs assurés par application de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française.
En conséquence les demandes indemnitaires de M. [K] ne sont pas fondées.Le jugement qui les a rejetées est confirmé.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [K] est condamné aux dépens d’appel, et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M. [K] est condamné de ce dernier chef à verser à la [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles encore exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande de M. [W] [K] en cause d’appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [K] à payer à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La Greffière, La Présidente,
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