Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 mai 2025, n° 23/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 6 juin 2023, N° 11-22-604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03413 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7R7
SI
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’UZES
06 juin 2023 RG :11-22-604
[M]
[G]
[C]
[G]
[O]
[T]
[T]
[Q]
[Q]
C/
E.P.I.C. [B] [P] OPH [Localité 1] AGGLOMÉRATION
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Pernodat
Me Tria
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d’UZES en date du 06 Juin 2023, N°11-22-604
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [J] [M]
née le 26 Mars 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde PERNODAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde PERNODAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [Z] [C]
né le 26 Février 1938 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde PERNODAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde PERNODAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [S] [O]
née le 15 Mars 1974 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde PERNODAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [A] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde PERNODAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde PERNODAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [R] [Q]
né le 25 Mai 1959 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde PERNODAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [I] [Q]
née le 15 Août 1954 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Mathilde PERNODAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[B] [P] OPH [Localité 1] AGGLOMERATION inscrite au RCS [Localité 2] 490 075
645, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [M], M. [Z] [C], M. [D] [G], Mme [U] [G], Mme [S] [O], Mme [H] [T], M. [A] [T], M. [R] [Q] et Mme [I] [Q] sont locataires de logements appartenant à la SA [B] [P] OPH [Localité 1] Agglomération, selon baux soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Contestant le montant des charges locatives qui leur ont été facturées depuis 2017, M. [Z] [C], M. [D] [G], Mme [U] [G], Mme [S] [O], Mme [H] [T], M. [A] [T], M. [R] [Q] et Mme [I] [Q] ont, par exploit de commissaire de justice du 23 novembre 2022, assigné la SA [B] [P] OPH Alès Agglomération devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès d’une demande de désignation d’un expert afin de vérifier, rétroactivement et poste par poste, les charges qui leur ont été facturées depuis juin 2017.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a :
— Déclaré prescrite l’action en régularisation des charges des années 2016 et 2017 ;
— Rejeté l’exception de prescription soulevée pour l’année 2018 ;
— Ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des parties à l’instance, concernant les charges locatives imputées aux locataires pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
— Désigné pour y procéder Mme [X] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes..
— Dit qu’elle aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, entendre les parties en leurs explications, et répondre à leurs dires et observations,
— de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations,
— d’entendre tout sachant,
— de s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix,
— de prendre connaissance des décomptes de régularisation de charges, et plus particulièrement :
* pour le poste ELECTRICITE parties communes :
— déterminer ce qui est compris dans ce poste,
— décrire les lieux sur lesquels ces charges s’appliquent,
— prendre connaissance des contrats éventuellement souscrits par le bailleur à ce titre, et le coût réel de la prestation,
— vérifier le calcul de l’imputation aux locataires sur la base des frais réellement payés par le bailleur,
— établir le compte réel,
— dégager au besoin de trop payé des locataires,
* pour le poste EAU :
— déterminer ce qui est compris dans ce poste,
— décrire les lieux sur lesquels ces charges s’appliquent,
— prendre connaissance des contrats éventuellement souscrits par le bailleur à ce titre, et le coût réel de la prestation,
— vérifier le calcul de l’imputation aux locataires sur la base des frais réellement payés par le bailleur,
— établir le compte réel,
— dégager au besoin de trop payé des locataires,
* pour le poste gestion compteur d’EAU :
— déterminer ce qui est compris dans ce poste,
— décrire les lieux sur lesquels ces charges s’appliquent,
— prendre connaissance des contrats éventuellement souscrits par le bailleur à ce titre, et le coût réel de la prestation,
— vérifier le calcul de l’imputation aux locataires sur la base des frais réellement payés par le bailleur,
— établir le compte réel,
— dégager au besoin de trop payé des locataires,
* pour le poste ESPACES VERTS :
— déterminer ce qui est compris dans ce poste,
— décrire les lieux sur lesquels ces charges s’appliquent,
— prendre connaissance des contrats éventuellement souscrits par le bailleur à ce titre, et le coût réel de la prestation,
— vérifier le calcul de l’imputation aux locataires sur la base des frais réellement payés par le bailleur,
— établir le compte réel,
— dégager au besoin de trop payé des locataires,
* pour le poste GARDIEN :
— déterminer ce qui est compris dans ce poste,
— prendre connaissance des contrats éventuellement souscrits par le bailleur à ce titre, et le coût réel de la prestation,
— décrire les tâches dévolues au gardien,
— donner son avis sur le caractère récupérable ou non de ces charges,
— vérifier le calcul de l’imputation aux locataires sur la base des frais réellement payés par le bailleur,
— établir le compte réel,
— dégager au besoin de trop payé des locataires,
* pour le poste NETTOYAGE :
— déterminer ce qui est compris dans ce poste,
— prendre connaissance des contrats éventuellement souscrits par le bailleur à ce titre, et le coût réel de la prestation,
— décrire les tâches dévolues au personnel chargé de cet entretien,
— donner son avis sur le caractère récupérable ou non, en partie ou non, de ces charges,
— vérifier le calcul de l’imputation aux locataires sur la base des frais réellement payés par le bailleur,
— établir le compte réel,
— dégager au besoin de trop payé des locataires,
* pour le poste CHAUFFAGE :
— déterminer ce qui est compris dans ce poste,
— décrire les lieux sur lesquels ces charges s’appliquent,
— prendre connaissance des contrats éventuellement souscrits par le bailleur à ce titre, et le coût réel de la prestation,
— vérifier le calcul de l’imputation aux locataires sur la base des frais réellement payés par le bailleur,
— établir le compte réel,
— dégager au besoin de trop payé des locataires,
* pour les postes PORTE D’ENTREE, RAMONAGE, EAUX USEES, CHAUFFE BAIN, INTERPHONE :
— déterminer ce qui est compris dans ce poste,
— décrire les lieux sur lesquels ces charges s’appliquent,
— prendre connaissance des contrats éventuellement souscrits par le bailleur à ce titre, et le coût réel de la prestation,
— vérifier le calcul de l’imputation aux locataires sur la base des frais réellement payés par le bailleur,
— établir le compte réel,
— dégager au besoin de trop payé des locataires,
— d’une manière générale tous éléments de faits ou techniques précis permettant ultérieurement au tribunal de déterminer le préjudice subi par les locataires,
….
— Commis pour suivre les opérations d’expertise le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès,
— Réservé les dépens ;
— Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 31 octobre 2023, Mme [J] [M], M. [D] [G], M. [Z] [C], Mme [U] [G], Mme [S] [O], M. [A] [T], Mme [H] [T], M. [R] [Q] et Mme [I] [Q] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a limité l’expertise aux exercices 2018 à 2020 et les a déboutés de leur demande d’expertise pour les exercices 2016 et 2017.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [J] [M], M. [D] [G], M. [Z] [C], Mme [U] [G], Mme [S] [O], M. [A] [T], Mme [H] [T], M. [R] [Q] et Mme [I] [Q], appelants, demandent à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de':
— Accueillir l’appel régularisé par les appelants,
— Le dire régulier en la forme et bienfondé au fond,
— Infirmer le jugement du 6 juin 2023 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en régularisation des charges des années 2016 et 2017,
Et statuant à nouveau sur ce point querellé,
— Dire et juger que la mission d’expertise confiée à Mme [L] portera également sur les exercices 2016 et 2017,
— Réserver les droits des appelants s’agissant de la contestation des charges portant sur les exercices 2016 à 2021,
— Confirmer les autres dispositions du jugement du 6 juin 2023,
— Débouter [B] [P] de son appel incident relatif à la prescription des exercices 2018 et 2019,
— Statuer ce que de droit sur l’appel incident de [B] [P] relatif à la notion de locataire, et sur le rappel à la loi,
Dans tous les cas,
— Débouter [B] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner [B] [P] à payer à payer à chaque appelant la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
La SA [B] [P] OPH [Localité 1] Agglomération, en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 22 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de la loi du 06 juillet 1989, de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, du décret 82-955 du 09 novembre 1982 relatif aux charges récupérables sur le locataire dans le secteur social, de':
Au principal,
— Débouter les consorts [V], [C], [G], [O], [T] et [Q] de leurs demandes.
— Confirmer la décision rendue par le Tribunal de Proximité d’Uzès en ce qu’il a :
«'- déclaré prescrite l’action en régularisation des charges au titre des années 2016 et 2017'»
— Accueillir [B] [P] OPH Alès Agglomération en son appel à incident et reformer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité d’Uzès en ce qu’il a :
«'- rejeté l’exception de prescription soulevée pour l’année 2018
— ordonné une expertise judiciaire contradictoire concernant les charges locatives imputées aux locataires pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021'»
Y faisant Droit
— Déclarer prescrite l’action en régularisation des charges pour l’année 2018.
— Confirmer la désignation d’expert mais préciser qu’elle concerne uniquement les charges imputées aux demandeurs à savoir les consorts [M], [C], [G], [O], [T] et [Q] au titre des années 2019, 2020 et 2021
— Préciser que l’expert devra, dans la cadre de sa mission, se conformer aux dispositions de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 et du décret du 09/07/1982.
— Définir la mission de l’expert par rapport aux textes rappelés plus avant relatifs aux charges récupérables à la régularisation et au paiement des charges.
— Condamner les locataires à lui payer la somme de 2'000 € par application de l’article 700 (ou pas de demande)
— Les condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la prescription de l’action
M. [Z] [C], M. [D] [G], Mme [U] [G], Mme [S] [O], Mme [H] [T], M. [A] [T], M. [R] [Q] et Mme [I] [Q] contestent que leur action relative aux charges locatives soit prescrite pour les exercices 2016 et 2017.
Ils rappellent que la saisine d’une commission départementale de conciliation suspend la prescription et qu’ils ont saisi la commission dès le mois d’octobre 2019. Ils précisent que la conciliation n’a pu être réalisée pour des raisons propres à la commission, en manque de personnel. Ils ajoutent avoir ensuite saisi un conciliateur de justice mais que le bailleur lui a répondu que seule la commission pouvait être saisie. Ils considèrent qu’ils ont fait les diligences et que par ailleurs, par cette réponse, le bailleur a donné son accord au processus, les conditions requises pour que la suspension de la prescription intervienne étant dès lors remplies.
S’agissant de la seconde saisine de la commission, ils font valoir que le procès-verbal du 8 novembre 2021 est à tort qualifié de procès-verbal d’accord, le directeur de la SA [B] [P] OPH [Localité 1] Agglomération s’étant engagé à communiquer des éléments de précisions, ce qu’il n’a finalement pas fait et aucune des parties n’ayant mis fin à la conciliation qui s’est de fait poursuivie, la prescription étant toujours suspendue lorsqu’ils ont saisi le juge des contentieux de la protection.
La SA [B] [P] OPH [Localité 1] indique que les appelants évoquent une première saisine de la commission en octobre 2019 mais qui n’a été suivie d’aucune réunion ni avis. Il doit en ce sens être retenu que la commission départementale a été saisie le 15 juillet 2021 et qu’elle a débouché sur un accord, le 8 novembre 2021, période pendant laquelle la suspension de la prescription est intervenue. Elle rappelle cependant que la prescription a couru à nouveau ensuite.
Elle considère que la prescription était acquise depuis le 8 novembre 2022 en prenant comme point de départ la régularisation de 2018 communiquée le 20 juin 2019. Elle fait valoir que la contestation des charges, lors de la saisine de la juridiction, ne pouvait porter que sur les exercices 2019, 2020 et 2021, les autres demandes étant prescrites.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 2238 du code civil prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation… Le délai recommence à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
S’agissant des charges locatives, l’article 23 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle qu’elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
Le point de départ de la prescription en paiement ou contestation des charges locatives n’est pas celui du versement de la provision mais de la régularisation des charges qui seule permet de fixer avec certitude leur montant pour l’année écoulée.
Les appelants produisent les décomptes de régularisation de charges adressés par le bailleur et il est établi que ceux-ci interviennent au mois de juin, le premier étant du 27 juin 2017, au titre de l’exercice 2016.
La demande en contestation a été formalisée par les appelants le 23 novembre 2022, date de délivrance de l’assignation.
L’action relative aux charges locatives ne peut, en principe, porter que pour la période allant du 23 novembre 2019 au 23 novembre 2022.
M. [Z] [C], M. [D] [G], Mme [U] [G], Mme [S] [O], Mme [H] [T], M. [A] [T], M. [R] [Q] et Mme [I] [Q] soutiennent que la prescription a été suspendue dès le mois d’octobre 2019, certains locataires ayant saisi la commission départementale d’une demande de conciliation avec leur bailleur.
La suspension nécessite soit un accord écrit des parties, soit une réunion des parties.
S’il est justifié par les époux [T] de la saisine de la commission départementale de conciliation des rapports locatifs du Gard, le 25 octobre 2019, il est constant qu’aucune réunion n’a pu se tenir, en l’état de difficultés propres à la structure.
Un conciliateur de justice ayant ensuite été saisi, la SA [B] [P] OPH [Localité 1] Agglomération et Monsieur [T] ont été convoqués à une réunion le 10 février 2020, réunion à laquelle la SA [B] [P] OPH [Localité 1] Agglomération ne s’est pas présentée au vu du procès-verbal de carence.
Quant à l’existence d’un accord, il est produit un mail du conciliateur, Monsieur [Z] à Monsieur [T] du 27 février 2020 qui indique que ' [B] Cévenol ne viendra pas au rdv de demain arguant que c’est à la commission départementale de conciliation que j’aurais du m’adresser'.
Il convient de relever que ce mail n’émane pas directement de la SA [B] [P] OPH [Localité 1] Agglomération, mais d’une tierce personne et évoque juste la compétence de la commission sans qu’il ne puisse en être tiré comme conséquence un accord du bailleur pour engager une mesure de conciliation.
C’est, dès lors, à bon droit que le premier juge a considéré qu’aucune suspension n’était intervenue suite à cette saisine.
Les parties se sont rencontrées en présence de représentants de la commission départementale de conciliation des rapports locatifs du Gard lors d’une séance du 8 novembre 2021, saisie notamment par Monsieur [T] le 15 juillet 2021.
En l’absence de production d’un accord écrit des parties quant à l’instauration de la mesure de conciliation, il ne peut être retenu comme le soutient la SA [B] [P] OPH [Localité 1] Agglomération la date de saisine de la commission mais la date de la première réunion de conciliation.
Or, le seul document produit est le document de conciliation de la séance du 8 novembre 2021, qui sera dès lors retenue comme point de départ de la suspension.
Quant à la date à laquelle la suspension a pris fin, il résulte du procès-verbal du 8 novembre 2021 que s’il est indiqué une conciliation en ce que le directeur de la SA [B] [P] OPH [Localité 1] Agglomération va produire des précisions sur certaines charges locatives sans que cela ne constitue un accord, il est également mentionné que certains points restent à approfondir.
Aucune des parties n’ayant signifié la fin de la conciliation, pas plus que la commission départementale, c’est à bon droit que le premier juge a indiqué que la suspension de la prescription avait été interrompue par la délivrance de l’assignation.
Il convient en conséquence de faire courir le délai de trois ans non pas à compter de la saisine de la juridiction mais à compter de la suspension, soit du 8 novembre 2021, la prescription de l’action étant acquise pour la période antérieure au 8 novembre 2018.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a considéré prescrite l’action relative aux charges locatives pour les exercices 2016 et 2017, dont les décomptes ont été finalisés en juin 2017 et juin 2018, les demandes relatives au titre de l’exercice 2018, 2019, 2020 et 2021 étant quant à elle recevables.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
2) Sur la mission de l’expert
La SA [B] [P] OPH [Localité 1] Agglomération sollicite que la mission confiée à l’expert soit précisée et qu’il soit dit que l’expertise ne concerne que les demandeurs et non l’ensemble des locataires en général.
Elle sollicite qu’il soit également rappelé que l’expert est soumis pour sa mission aux dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et au décret du 9 novembre 1982 qui définissent les charges récupérables et leur récupération. Elle ajoute qu’il n’appartient pas à l’expert désigné de déterminer ce qui est compris dans tel ou tel poste, n’ayant pas pour mission de formuler un avis juridique.
M. [Z] [C], M. [D] [G], Mme [U] [G], Mme [S] [O], Mme [H] [T], M. [A] [T], M. [R] [Q] et Mme [I] [Q] font valoir que l’expertise ne concerne que les locataires, parties à l’instance et que la mission de l’expert est évidemment définie par la loi, à laquelle il doit se conformer.
L’ordonnance a fait droit à la demande d’expertise en précisant qu’elle était au contradictoire des parties à l’instance, le terme 'locataires’ étant utilisé dans la décision pour identifier l’ensemble des demandeurs à la procédure, et non l’ensemble des locataires de la résidence.
Il n’y a pas lieu à précision de ce chef, les parties convenant qu’elles sont seules concernées par la mesure expertale.
Quant aux charges récupérables, elles sont définies par des dispositions d’ordre public, applicables à tous y compris, l’expert, aucune précision quant aux textes applicables n’étant nécessaire, à ce titre, dans l’expertise.
Il appartient à ce dernier, conformément à l’article 238 du code de procédure civile de donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, n’ayant pas à porter une appréciation d’ordre juridique.
Il est nécessaire que dans le cadre de sa mission, il indique et précise les dépenses relatives à chaque poste conformément aux dispositions du décret de 1982, mission relevant de sa compétence.
La SA [B] [P] OPH [Localité 1] Agglomération est déboutée de sa demande de précision et de modification de l’expertise.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur les autres demandes
M. [Z] [C], M. [D] [G], Mme [U] [G], Mme [S] [O], Mme [H] [T], M. [A] [T], M. [R] [Q] et Mme [I] [Q], succombants, sont condamnés aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de condamnation de la SA [B] [P] OPH [Localité 1] Agglomération au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [B] [P] OPH [Localité 1] Agglomération sollicite, dans le dispositif de ses conclusions la condamnation des appelants au titre des frais irrépétibles tout en mentionnant également 'pas de demande'. Il n’est par ailleurs développé aucun moyen au soutien de cette prétention dans la partie discussion.
Il n’y a pas lieu à statuer de ce chef, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès le 6 juin 2023 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA [B] [P] OPH [Localité 1] Agglomération de sa demande de précision et de modification de l’expertise ordonnée,
Condamne M. [Z] [C], M. [D] [G], Mme [U] [G], Mme [S] [O], Mme [H] [T], M. [A] [T], M. [R] [Q] et Mme [I] [Q] aux dépens d’appel.
Déboute M. [Z] [C], M. [D] [G], Mme [U] [G], Mme [S] [O], Mme [H] [T], M. [A] [T], M. [R] [Q] et Mme [I] [Q] de leur demande de condamnation de la SA [B] [P] OPH [Localité 1] Agglomération au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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