Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 mars 2025, n° 24/03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°96
N° RG 24/03282
N° Portalis DBVL-V-B7I-U27J
(Réf 1ère instance : 23/05873)
Mme [O] [Y]
C/
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BOIVIN-GOSSELIN
— Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-05911 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Renaud ROCHE du CABINET ROCHE SARDA, plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 21 septembre 2007 signifiée le 5 mars 2008, le juge d’instance de Rennes a fait injonction à Mme [O] [Y] de payer à la société Norrsken Finance la somme de 1296,92 euros en principal, outre 4,33 euros au titre des frais accessoires.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la société Norrsken Finance a, par acte du 14 octobre 2011, fait signifier cette ordonnance rendue exécutoire le 7 mai 2008, et, dans le même acte, fait délivrer à Mme [O] [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme de 1 672,69 euros en principal, intérêts et frais.
Déclarant venir aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance en vertu d’une convention de cession de créances du 21 janvier 2021, elle-même aux droits de la société Norrsken Finance suite à une fusion-absorption du 3 juillet 2020, la société Cabot securitisation Europe Limited (la société Cabot) a fait procéder, par acte du 24 novembre 2021, à la signification de la cession de créance et, dans le même acte, fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme de 2 625,29 euros en principal, intérêts et frais.
Puis, elle a fait procéder, suivant procès-verbal du 5 avril 2023, à la saisie-attribution des comptes ouverts par Mme [Y] à la Banque Postale, pour avoir paiement d’une somme de 3 439,78 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 172,04 euros, a été dénoncée à Mme [Y] par acte du 12 avril 2023, l’acte contenant également signification de la cession de créance.
Elle a ensuite, suivant procès-verbal du 5 mai 2023, fait procéder à une seconde saisie-attribution des comptes ouverts par Mme [Y] à la Banque Postale, pour avoir paiement d’une somme de 3 652,65 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 103,83 euros, a été dénoncée le 12 mai 2023 à Mme [O] [Y].
Contestant la régularité de la cession de créance et invoquant l’absence de titre exécutoire, Mme [Y] a, par acte du 25 juillet 2023, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle par décision du 28 juin 2023, fait assigner la société Cabot devant le juge de l’exécution de Rennes en nullité et mainlevée de ces deux saisies-attribution.
Par jugement du 16 mai 2024, le juge de l’exécution a :
déclaré recevable la contestation formée par Mme [O] [Y] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2023 et le 5 mai 2023 entre les mains de la société Banque Postale à la requête de la société Cabot securitisation Europe Limited,
débouté Mme [O] [Y] de sa demande tendant à la mainlevée des saisies-attributions diligentées le 5 avril 2023 et le 5 mai 2023 entre les mains de la Banque Postale à la requête de la société Cabot securitisation Europe Limited,
validé en conséquence ces mesures d’exécution mais cantonné le montant de la créance cause de la saisie à la somme de :
au titre de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2023 :
— 1 296,92 euros en principal ;
— 24,28 euros au titre des intérêts ;
— 1 079,27 euros au titre des frais ;
le droit proportionnel de recouvrement devant être recalculé en fonction,
au titre de la saisie-attribution pratiqué le 5 mai 2023 :
— 1 296,92 euros en principal ;
— 24,28 euros au titre des intérêts ;
— 1 418,21 euros au titre des frais ;
le droit proportionnel de recouvrement devant être recalculé en fonction,
et ordonné la mainlevée pour le surplus,
débouté Mme [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
débouté Mme [O] [Y] de sa demande de délais de paiement,
débouté la société Cabot securitisation Europe Limited de sa demande au titre des frais non répétibles,
condamné Mme [O] [Y] au paiement des dépens de l’instance,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121-21 du code de procédure civile.
Mme [O] [Y] a relevé appel de ce jugement le 4 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 octobre 2024, elle demande à la cour de :
réformer la décision dont appel, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable sa contestation,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées par la société Cabot securitisation Europe Limited sur les comptes bancaires de Mme [O] [Y] en date des 5 avril et 5 mai 2023 et dénoncées le 12 avril et 12 mai 2023, selon actes signifiées par la SCP Nedellec Le Bourgis Letexier Vetier Rouby huissiers de justice à Rennes,
condamner la société Cabot securitisation Europe Limited à payer à Mme [O] [Y] la somme de 3 922,65 euros en réparation de son préjudice matériel,
condamner la société Cabot securitisation Europe Limited à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
condamner la société Cabot securitisation Europe Limited à payer à Mme [O] [Y] la somme de 160,06 euros au titre des sommes indûment perçues dans le cadre des saisies contestées,
A titre subsidiaire,
confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a validé les saisies pour la somme principale de 1 296,92 euros et d’intérêts de 24,28 euros,
condamner la société Cabot securitisation Europe Limited à payer à Mme [O] [Y] la somme de 3 922,65 euros en réparation de son préjudice matériel,
condamner la société Cabot securitisation Europe Limited à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [Y] et les sommes dues par la société Cabot securitisation Europe Limited,
accorder à Mme [O] [Y] des délais de paiement sur 24 mois aux fins de s’acquitter du solde des sommes dues,
En tout état de cause,
condamner la société Cabot securitisation Europe Limited au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner la société Cabot securitisation Europe Limited aux entiers dépens comprenant notamment les frais de mainlevée des saisies,
débouter la société Cabot securitisation Europe Limited de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
En l’état de ses dernières conclusions du 26 juillet 2024, la société Cabot conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en outre à la cour de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant déclaré recevable la contestation formée par Mme [Y] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2023 et le 5 mai 2023 entre les mains de la société Banque Postale à la requête de la société Cabot, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur l’inopposabilité de la cession de créance
Mme [Y] soutient que la signification de cession de créances du 12 avril 2023 étant postérieure à l’acte de saisie du 5 avril, il en résulterait qu’à la date de la saisie, la cession de créances n’avait pas été valablement et préalablement notifiée à Mme [Y], de sorte qu’à la date de la saisie, la société Cabot ne disposait pas d’un titre exécutoire.
Aux termes de l’article 1324 du code civil issu de l’article 3 de l’ordonnance du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, la cession est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée.
Il s’en évince qu’à l’égard du débiteur cédé, la cession est opposable par une simple notification, laquelle peut être effectuée par tout moyen, et notamment par courrier.
Or, par acte du 24 novembre 2021, la société Cabot a fait signifier la cession de créance à Mme [Y], le même acte contenant également commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Si, comme l’a exactement analysé le juge de l’exécution, cet acte ne contient pas la copie de l’acte de cession de créance, il fait cependant état de renseignement précis sur ce dernier en mentionnant, notamment la date de la cession, le nom de l’ancien et du nouveau créancier, de même que les références du titre exécutoire en vertu duquel le commandement a été délivré – ordonnance d’injonction de payer n° 21/2007/911 rendue par le tribunal d’instance de Rennes en date du 21 septembre 2007 et revêtue de la formule exécutoire le 7 mai 2008 – de même que le montant de la créance en principal, ce dont il résulte que Mme [Y] ne pouvait ignorer l’origine de la créance objet de la mesure d’exécution forcée.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que les informations données étaient suffisamment précises pour que cette cession de créance soit opposable à Mme [Y], étant précisé qu’aucun texte n’exige une notification de la cession de créance préalablement à une mesure d’exécution forcée, une notification concomitant étant admise.
S’il est exact que l’acte ne mentionne pas le nom du créancier initial, la société Norssken, la société Cabot produit toutefois aux débats la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de la fusion-absorption de la société Norssken par la société BNP Paribas Personal Finance le 3 juillet 2020, et les informations données dans cet acte étaient suffisamment précises pour que celle-ci ne se méprenne pas sur l’origine de la créance, objet du commandement de payer aux fins de saisie-vente, puis des saisies-attribution pratiquées les 5 avril et 5 mai 2023.
Par ailleurs, Mme [Y] ne justifie ni même n’allègue l’existence d’un grief ayant pour fondement l’absence préalable de notification de la cession de créance ou le défaut de renseignement du créancier initial, celle-ci n’alléguant nullement avoir procédé au paiement entre les mains d’un tiers, de telle sorte qu’il n’existe pas d’atteinte à ses droits empêchant la réalisation des deux saisies-attribution.
Et, il est au surplus de principe que la signification de la cession de créance peut résulter de la signification du commandement aux fins de saisie, s’il contient tous les éléments d’information du débiteur cédé tels qu’envisagés par la loi, ce qui est le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que la cession de créance est bien opposable à Mme [Y].
Sur la prescription
Mme [Y] soutient que le dernier acte interruptif de prescription régulier serait le procès-verbal de saisie-vente du 10 janvier 2012 suivi de l’apposition du placard le 11 janvier suivant et que, depuis lors, aucun acte interruptif de prescription de moins de 10 ans à la date de la saisie d’avril 2023 ne serait justifié par la société Cabot.
L’exécution était poursuivie sur le fondement d’une décision de justice, régie par la prescription trentenaire réduite à 10 ans par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution issue de la loi du 17 juin 2008, et aux termes de l’article 26 II de cette loi les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
D’autre part, en application de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
Or, la société Cabot justifie avoir valablement fait délivrer à Mme [Y], le 24 novembre 2021, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le recouvrement de la créance cédée, de sorte que le délai de prescription a donc bien été interrompu à cette date, à compter de laquelle un nouveau délai de dix ans a commencé à courir.
L’action en recouvrement de la créance de la société Cabot n’était donc nullement prescrite au jour des deux saisies-attribution des 5 avril et 5 mai 2023.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande de restitution
Dès lors qu’il a été jugé que les deux saisies-attribution pratiquées les 5 avril et 5 mai 2023 étaient régulières, la demande de restitution de la somme de 160,06 euros qui aurait été versée au créancier en exécution de ces saisies est dénué de fondement et sera rejetée.
Sur le montant de la créance
La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision attaquée ayant cantonné les effets des saisies-attribution pratiquées à la somme de 24,28 euros s’agissant du poste relatif aux intérêts échus, la société Cabot concluant à la confirmation du jugement attaqué en l’ensemble de ses dispositions.
La cour n’est également saisie d’aucun moyen de réformation de la décision attaquée ayant limité les frais à la somme totale de 1 079,27 euros concernant la saisie-attribution du 5 avril 2023, et à la somme de 1 418,21 euros concernant la saisie-attribution du 5 mai 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [Y] soutient que la société Cabot en ayant, aux termes de procès-verbaux de saisie-attribution, tenté d’obtenir le paiement d’intérêts prescrits, aurait eu un comportement déloyal constitutif d’une faute ouvrant droit à indemnisation.
C’est cependant par de pertinents motifs que le juge de l’exécution a relevé que :
Mme [Y] ne démontre pas avoir été faussement informée sur la question de la prescription des intérêts afin qu’elle accepte une mesure d’exécution et s’acquitte des sommes dues,
en effet, la créance d’intérêts indiquée dans les procès-verbaux résulte à l’évidence de l’application du taux d’intérêt légal majoré auquel la société Cabot pouvait prétendre, et il n’est pas établi que le montant correspondrait au cumul d’intérêts au taux légal majoré réclamés sur une période excédant le délai biennal de prescription,
par ailleurs, le seul calcul des intérêts effectué subsidiairement par la société Cabot sur la base erronée de l’intérêt légal applicable à une créance non professionnelle n’établit pas une attitude déloyale de celle-ci.
Mme [Y] soutient encore que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation, aux fins de recouvrement forcée des sommes dues à l’encontre de débiteurs défaillants, intervenant plus de dix ans après l’obtention d’un titre exécutoire devrait être considéré comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la directive 2005/29/CE, même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire.
Cependant, comme l’a exactement analysé le juge de l’exécution :
le principe de la cession de créance ne saurait constituer en soi une pratique commerciale déloyale, quant bien même un tel acte aurait un caractère spéculatif,
la circonstance que le créancier cessionnaire reprenne, après neuf années de silence, des poursuites à l’encontre de Mme [Y] pour obtenir le paiement d’une somme due en vertu d’une décision judiciaire ne caractérise pas une pratique commerciale déloyale, dès lors que le recouvrement forcé de la créance a été mis en oeuvre dans le délai de prescription et que la débitrice n’était pas sans savoir qu’elle n’avait pas soldé cette dette.
Mme [Y] ne saurait dès lors reprocher de ne pas avoir été informée qu’en cas d’impayé, elle pourrait faire l’objet de poursuites des années après que son créancier a cessé les poursuites, par un fonds financier, dès lors qu’il a été jugé que cette cession de créance lui avait été valablement notifiée et que la prescription n’était pas acquise au jour de la reprise des poursuites.
C’est dès lors à juste titre que le juge de l’exécution a débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, mais, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a néanmoins compétence pour accorder un délai de grâce.
Toutefois, selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant.
Il résulte de la combinaison de ces texte que, du fait de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, le débiteur ne peut en suspendre les effets en sollicitant un délai de grâce, et que le juge de l’exécution ne peut donc être saisi d’une demande de délai de grâce que, lorsque la créance saisie ne permet pas le règlement intégral de la créance cause de la saisie, pour le recouvrement à venir du reliquat.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [Y] produit son avis d’imposition au titre des revenus de 2022 faisant apparaître des revenus de 7 162 euros, ainsi qu’une attestation de paiement de la caisse d’allocations famiales d’un montant de 1 072,06 euros en janvier 2024.
Mais il a été précédemment souligné que le délai de grâce ne saurait avoir d’effet sur la saisie-attribution déjà pratiquée.
D’autre part, au regard de l’ancienneté de la créance, le créancier est en droit de recouvrer sans attendre le reliquat de sa créance que les saisies n’ont permis de payer qu’à hauteur des sommes de 172,04 euros et 103,83 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Partie succombante en appel, Mme [Y] supportera les dépens exposés devant la cour.
En revanche, il n’y a pas matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge de l’exécution de Rennes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [Y] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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