Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 4 mars 2025, n° 24/03282
CA Rennes
Confirmation 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la cession de créance

    La cour a estimé que la cession de créance était opposable à Madame [Y] car elle avait été notifiée de manière adéquate, même si cela s'est fait concomitamment à la saisie.

  • Rejeté
    Comportement déloyal du créancier

    La cour a jugé que Madame [Y] ne prouvait pas avoir été mal informée sur la question de la prescription des intérêts et que la société Cabot avait agi dans le cadre légal.

  • Rejeté
    Cession spéculative de créances

    La cour a estimé que la cession de créance ne constitue pas en soi une pratique déloyale, et que le recouvrement a été effectué dans le délai de prescription.

  • Rejeté
    Régularité des saisies

    La cour a confirmé la régularité des saisies, rendant la demande de restitution sans fondement.

  • Rejeté
    Demande de délai de grâce

    La cour a jugé que le délai de grâce ne pouvait pas suspendre les effets des saisies déjà pratiquées.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 4 mars 2025, n° 24/03282
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 24/03282
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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