Infirmation 21 mars 2022
Cassation 22 novembre 2023
Confirmation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 23/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°318
N° RG 23/02765 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G57Q
[E]
C/
SARL INTERNATEL
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02765 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G57Q
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le tribunal de commerce de LIMOGES le 15 mars 2021, ayant fait l’objet d’un arrêt rendu par la cour d’appel de LIMOGES le 21/03/2022, ayant lui-même fait l’objet d’un arrêt rendu par la cour de cassation le 22 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [E] exerçant sous l’enseigne PHARMACIE [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE :
SARL INTERNATEL
[Adresse 2],
87410 LE PALAIS SUR VIENNE
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
M. [W] [E] reprenant à effet du 1er juin 2019 une pharmacie située [Adresse 1] à [Localité 4] dont l’exploitant avait conclu un contrat de téléphonie avec la société Internatel, a lui-même conservé cet opérateur et signé le 27 mai 2019 avec celui-ci un contrat d’abonnement de téléphonie d’un coût mensuel de 135 euros HT soit 162 euros TTC comprenant une ligne fixe, la fibre optique et deux lignes analogiques pour une durée de deux années renouvelable.
Après avoir constaté au reçu de la première facture émise début juillet 2019 que le nombre d’appels vers des numéros spéciaux était anormalement élevé, et constatant au reçu de la facture suivante émise début août que la situation s’aggravait, il a résilié son abonnement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 août 2019.
La société Internatel lui a alors réclamé, par émission de factures, le montant des 21 échéances restant à courir jusqu’à la fin de la période biennale d’engagement, le montant de ses consommations mensuelles, le montant des consommations hors abonnement ainsi qu’un montant résiduel de consommation en septembre 2019, pour un total de 4.949,69 euros.
Après vaine mise en demeure de payer ces sommes, elle a sollicité une injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Limoges qui, par ordonnance du 20 mars 2020, a enjoint à M. [E] de payer à la société Internatel avec intérêts au taux légal la somme de 4.949,69 euros au principal et celle de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Cette ordonnance a été signifiée à [W] [E], qui y a fait opposition.
Devant la juridiction consulaire, la société Internatel a réitéré sa demande en paiement.
M. [E] a sollicité
.à titre principal, le rejet de la demande en paiement d’Internatel
.à titre subsidiaire, la condamnation de celle-ci, compte-tenu de ses fautes et du manquement à son devoir de conseil, à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme égale à celle qu’il serait condamné à lui verser
.à titre infiniment subsidiaire : le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours sur sa plainte pour utilisation frauduleuse d’un système de données.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal de commerce de Limoges a
* reçu M. [E] en son opposition mais l’y a déclaré mal fondé
* condamné M. [E] à régler à la société Internatel la somme de 5.324,89 euros assortie des intérêts contractuels au taux de 15% à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2019
* condamné M. [E] à verser 1.000 euros à la société Internatel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [E] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a retenu, en substance,
— que le contrat liant les parties stipulait que les obligations souscrites par Internatel étaient des obligations de moyens
— que M. [E] se plaignait d’un piratage de son standard téléphonique 'PABX’ qui n’avait pas été fourni ni posé par Internatel
— qu’Internatel ne répondait pas d’éventuelles failles de sécurité affectant l’installation de la pharmacie
— que les factures litigieuses étaient bien dues
— que M. [E] ne prouvait pas à l’appui de sa demande de dommages et intérêts un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité
— qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale alors qu’Internatel n’y était pas partie et justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible.
Sur appel de M. [E], la cour d’appel de Limoges a, par arrêt du 21 mars 2022, infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce et, statuant à nouveau
— débouté la société Internatel de sa demande en paiement
— condamné Internatel à payer à M. [W] [E] la somme de 4.000 euros en réparation de son dommage
— condamné la société Internatel à payer à M. [W] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros pour la première instance et de 1.000 euros en appel.
— condamné Internatel aux dépens de première instance et d’appel.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a retenu, en substance,
— qu’il ressortait des factures émises par Internatel 2330 appels vers des numéros spéciaux depuis la ligne de M. [E] en juillet 2019 et 18244 en août
— que la société Internatel ne disconvenait pas que ces appels relevaient d’une fraude
— qu’elle s’était bornée à donner des conseils sans effet à son client lorsqu’il lui avait demandé comment y mettre fin, sans lui proposer de suspendre ces numéros, bien qu’elle disposât de la liste de ces numéros et que M. [E] n’en eût pas l’utilité, alors que l’article 5 du contrat l’autorisait à suspendre immédiatement le service en cas de fraude et qu’elle a reconnu elle-même dans son courrier du 28 août 2019 qu’elle aurait pu bloquer les appels vers ces numéros spéciaux
— qu’il lui appartenait de le proposer à M. [E], sans pouvoir se retrancher derrière le fait qu’il ne le lui avait pas demandé
— qu’elle avait en cela manqué à ses obligations
— que cette faute avait privé M. [E] d’une chance de ne pas payer les appels frauduleux vers ces numéros spéciaux
— que ce préjudice de perte de chance pouvait être estimé à la somme forfaitaire de 600 euros
— que par ailleurs, M. [E] n’aurait pas subi le coût de la résiliation anticipée du contrat d’un montant de 3.402 euros TTC si l’opérateur avait rempli ses obligations
— qu’Internatel devait donc être condamnée à lui verser 4.000 euros.
Sur pourvoi formé par la société Internatel, la Cour de cassation, chambre commerciale, a par arrêt du 22 novembre 2023 cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 21 mars 2022 par la cour d’appel de Limoges, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Poitiers.
Pour statuer ainsi, la Haute juridiction -saisie de trois moyens dont elle n’a pas admis les deux premiers car ils n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation au sens de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, a dit que la cour avait violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile dont il résultait de la combinaison que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé, en accueillant à la fois la prétention principale de M. [E] tendant au rejet de la demande en paiement d’Internatel et sa prétention à des dommages et intérêts qu’il n’avait formée que subsidiairement.
La cour d’appel de Poitiers a été saisie par M. [E] selon déclaration du 18 décembre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 28 mai 2024 par M. [W] [E]
* le 2 mai 2024 par la SARL Internatel.
M. [W] [E] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal de commerce de Limoges et
— de juger que la société Internatel n’a pas rempli ses obligations de conseil et d’information à l’égard de son client
— de débouter la société Internatel de sa demande en paiement
— de condamner la société Internatel à payer à M. [E] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— de débouter la société Internatel de toutes ses demandes, fins et conclusions
— de condamner la société Internatel à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile
.1.000 euros au titre de la première instance
.5.000 euros au titre de la procédure d’appel
— de condamner la société Internatel aux entiers dépens.
Il affirme être en droit de ne pas régler les factures litigieuses en vertu des articles 1219, 1220 et 1217 du code civil, compte-tenu des manquements de sa cocontractante.
Il soutient qu’Internatel a manqué à ses obligations, en ne mettant pas en oeuvre comme l’article 5 du contrat le stipulait les moyens techniques et humains nécessaires au bon fonctionnement du service et en ne prenant pas en charge le traitement des défaillances, et qu’elle a manqué à son devoir de conseil en ne lui conseillant pas de suspendre celle des deux lignes de la pharmacie qui faisait l’objet des appels frauduleux.
Il récuse les contestations adverses tirées :
.du bon fonctionnement du TPE, au motif qu’il n’a jamais été concerné par la fraude
.de sa prétendue carence à avoir contrôlé l’alarme, indiquant que l’ancien exploitant devait l’emporter et que lui-même ignorait qu’un boîtier de l’alarme subsistait et était branché sur le téléphone, et soutenant que c’est précisément ce qu’Internatel aurait pu constater en sa qualité de professionnelle si elle avait exécuté ses obligations en se déplaçant jusqu’à la pharmacie, ce qu’elle refusa malgré ses demandes réitérées, bien qu’elle fût proche de son agence
.de sa prétendue carence à avoir interrogé la société Digital Virgo Entertainment, alors que celle-ci ne livre l’identité du bénéficiaire d’appels que sur commission rogatoire.
Elle soutient qu’elle n’a pas à payer les factures d’Internatel et que celle-ci doit l’indemniser du préjudice moral que lui ont causé ses manquements.
La SARL Internatel demande à la cour de débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner M. [E] à lui payer :
-4.000 euros à titre de dommages et intérêts
-9.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle approuve le tribunal d’avoir dit qu’elle n’a ni fourni, ni installé, le standard téléphonique (PABX) dont M. [E] a argué du piratage pour résilier le contrat et refuser de payer les factures.
Elle rappelle n’avoir fourni aucun matériel à M. [E], lequel a annulé la commande qu’il lui avait passée, et elle indique n’être que son opérateur fournissant le service fonctionnel permettant d’émettre et recevoir des appels.
Elle conteste tout manquement à ses obligations en faisant valoir qu’en pleine période estivale, elle a réagi très rapidement aux sollicitations de son client, le 4 juillet où elle fournit en quelques heures le détail des appels vers les numéros spéciaux émis par la pharmacie, et le 3 août qui était pourtant un samedi et où son gérant, en congés, prit le temps d’analyser ses interrogations et de lui répondre immédiatement.
Elle indique que le prédécesseur de M. [E], M. [Z], avait plusieurs centaines d’appels vers des numéros spéciaux chaque mois sans déplorer de surfacturation.
Elle affirme que c’est M. [E] qui est à l’origine de son problème en ayant passé commande auprès d’une société tierce d’un terminal de paiement électronique (TPE) qui était analogique alors que celui en place était IP, ce qui l’a conduite, lorsqu’il lui a demandé de le brancher le jour de la signature de leur contrat, à le prévenir que ce terminal analogique appellerait à chaque interrogation un numéro en '08" ce qui impliquerait une surfacturation. Elle
indique lui avoir conseillé dès le 4 juillet lorsqu’il la contacta pour s’étonner des surfacturations de passer ce TPE en IP, ce qu’il finit par faire le 10 juillet, les surfacturations disparaissant aussitôt. Elle affirme que les surfacturations constatées ensuite, en août, étaient déclenchées par l’alarme de la pharmacie, qui était restée techniquement en place après la résiliation de l’abonnement par le précédent pharmacien ; que son gérant l’expliqua le 3 août à M. [E] en réponse à son appel du même jour, en lui disant que c’était, par élimination des trois autres causes possibles, la seule explication, et en lui conseillant de couper les câbles télécoms alimentant le boîtier de cette alarme ainsi que son alimentation électrique sans passer par l’opérateur Optisécurité, ce que M. [E] finit par faire le 6 août et qui mit instantanément fin aux appels frauduleux. Elle soutient que M. [E], qui appela Optisécurité le 6 août, savait que le problème était celui qu’elle lui avait indiqué, et qu’il est de mauvaise foi. Elle ajoute lui avoir aussi conseillé de contacter l’opérateur facturant ces appels, Digital Vertigo, et précise en réponse aux interrogations adverses ne tirer elle-même absolument aucun profit de ces appels.
Elle en déduit qu’elle a été réactive, qu’elle a donné sitôt contactée les conseils pour mettre fin aux surfacturations frauduleuses et que ces conseils étaient judicieux. Elle récuse ainsi tout manquement à ses obligations et à son devoir de conseil, et toute responsabilité dans le préjudice invoqué, faisant observer que celui-ci cessa non pas avec la résiliation du contrat mais sitôt que M. [E] suivit ses conseils de ne passer en analogique son TPE et de couper les câbles de son boîtier d’alarme. Elle indique n’avoir pas eu besoin de se déplacer pour diagnostiquer le problème et donner ses bons conseils.
Elle réclame paiement de ses factures, et réparation du préjudice qu’elle a subi en devant consacrer des heures de recherches et de réponses à la gestion des problèmes de M. [E].
L’ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [E] a souscrit le 27 mai 2019 à l’occasion de sa reprise de la pharmacie [Z] un contrat d’abonnement de téléphonie avec Internatel expirant le 31 mai 2021, comprenant la mise à sa disposition de la fibre optique, d’une ligne numérique et de deux lignes analogiques, auxquelles s’ajoutaient les communications hors forfait.
Il avait aussi passé simultanément auprès d’Internatel une commande qui portait sur le passage en téléphonie sur IP avec la fibre, des lignes vers fixes et analogiques et l’installation de matériel téléphonique, qu’il a annulée.
La première facture détaillée portant sur le mois de juin 2019 a été émise par Internatel le 3 juillet.
M. [E] y ayant constaté la facturation de 2.330 appels vers des numéros en '08" à valeur ajoutée dits 'numéros spéciaux', pour 124,05 euros TTC, a demandé le 4 juillet des explications à Internatel, qui lui a adressé le jour-même deux réponses, l’une à 09h47 où un technicien lui a conseillé de faire passer son terminal de paiement électronique en IP, et l’autre à 15h15, pour lui adresser le détail des numéros spéciaux appelés.
Le premier conseil était judicieux, puisque le terminal de paiement utilisé par M. [E] était analogique, qu’il n’avait pu comme tel qu’être branché par Internatel lors de la mise en service du contrat que sur la ligne analogique de M. [E] ainsi que l’expose l’intimée sans être contredite, et que l’interrogation de la banque du client de la pharmacie qui payait un achat en utilisant ce TPE donnait lieu à l’appel d’un numéro à valeur ajoutée en 08.
La société Internatel justifie d’ailleurs par la production des relevés du prédécesseur de M. [E], M. [Z], que celui-ci avait lui-même plusieurs centaines d’appels vers des numéros spéciaux facturés chaque mois (cf ses pièces n°15 et 16).
Il ressort des productions que M. [E] a suivi le conseil et passé son terminal de paiement en IP le 10 juillet 2019 (cf sa pièce n°6).
En ayant reçu le jour-même de sa démarche le détail des appels vers des numéros spéciaux facturés en juin, M. [E] était à même d’identifier les numéros étrangers à son activité et éventuellement appelés par fraude.
La société Internatel, son opérateur, n’est pas titulaire du numéro en 08 à valeur ajouté, lequel est exploité par une société commerciale.
Au reçu de la facture suivante, émise le 2 août et portant sur le mois de juillet, d’un montant de 1.169,35 euros, M. [E] a alerté Internatel pour s’alarmer de l’importance des appels vers des numéros spéciaux, qui atteignaient le nombre de 18.244 euros et lui étaient facturés 987,81 euros soit l’essentiel du montant de la facture.
Il ressort des productions que le gérant de son agence Internatel lui a répondu à 08h53 en ce samedi matin depuis son lieu de congés pour lui indiquer que ce nombre était effectivement préoccupant.
Il lui a proposé de lui fournir la liste des numéros appelés depuis la ou les lignes.
Il lui a d’autre part conseillé de couper au plus vite le ou les câbles télécoms alimentant le boîtier de l’alarme ainsi que son alimentation électrique, en expliquant de façon circonstanciée qu’au vu du passage déjà opéré précédemment du terminal de paiement en IP, et de l’absence de machine à affranchir dans l’officine, la seule origine possible de ce nombre d’appels bien trop importants pour émaner de la pharmacie lui paraissait être, par élimination, l’alarme.
Il ressort des productions et explications des parties que le conseil reçu était judicieux.
C’est en effet depuis la ligne 05 55 06 27 32, sur laquelle était relié le système d’alarme souscrit par le précédent pharmacien M. [Z] auprès de la société Optisécurité, qu’étaient émis les nombreux appels vers le numéro surtaxé 08 11 701 601, qui est celui de la société Digital Vertigo, l’opérateur de l’alarme.
Il ressort de la pièce 17 de l’intimée, constituée par le relevé détaillé des numéros appelés en août 2019 et de sa pièce 24 constituée de l’extrait de l’annuaire Page Jaune, que plus aucun appel n’a été émis vers le 08 11 701 601 à partir de la ligne 05 55 06 2732 après celui du 6 août 2019 à 10h45, quelques minutes après un appel passé à 10h37 de la pharmacie à Optisécurité, le fournisseur de l’alarme, ce qui démontre que le conseil donné le samedi de couper les câbles alimentant le boîtier d’alarme fut suivi au début de la semaine suivante.
Les contestations longtemps opposées par M. [E] que cette alarme n’était plus en place depuis sa reprise de la pharmacie en juin car son prédécesseur l’avait emportée ou retirée à son départ, se heurtent à la réponse fournie sur sommation interpellative le 30 avril 2024 par M. [Z], lequel a indiqué au commissaire de justice sans qu’il y ait de motif de suspecter la sincérité de cette réponse qu’il n’avait pas emporté cette alarme (cf pièce n°22).
L’intimée expose de façon convaincante, et non réfutée, que le boîtier de l’alarme avait pu rester en place dans l’officine alors même que monsieur [Z] avait procédé à la résiliation juridique du contrat d’abonnement au système d’alarme, tant qu’une équipe technique n’était pas venue le retirer.
Le conseil émis par Internatel de débrancher cette alarme, dont son préposé avait constaté la présence du boîtier lors de sa venue sur site pour la signature du contrat, était ainsi pertinent.
Il est inopérant, pour l’appelant, d’invoquer l’article 6 des conditions générales de vente selon lequel 'Internatel prend en charge les défaillances de fonctionnement du service pour déterminer la cause du problème', alors qu’il indique lui-même expressément que la responsabilité d’Internatel n’était pas engagée pour défaillance technique mais pour défaut au devoir de conseil en sa qualité d’opérateur de téléphonie, et de fait il n’est ni démontré, ni soutenu, que les facturations litigieuses seraient la conséquence d’une défaillance technique quelconque de la ligne mise à sa disposition, qui fonctionnait normalement, les parties s’accordant sur le fait qu’elles provenaient d’un piratage de cette ligne par un tiers qui, s’y étant introduit frauduleusement, l’utilisait pour passer des appels vers des numéraux surtaxés, ce qui ne constitue pas une défaillance du service.
M. [E] n’est pas fondé à prétendre qu’Internatel serait responsable de l’aggravation du piratage en lui ayant dit le 4 juillet 2019 que le problème pouvait venir du TPE ce qui se serait avéré faux, alors que l’opérateur remplissait en cela son devoir de conseil en lui signalant une hypothèse susceptible d’expliquer un nombre d’appels surfacturés dont le volume n’était pas alors substantiellement supérieur à ce qu’il était précédemment, contrairement à ce qui allait advenir le mois suivant, et ne donnait pas lieu à une nécessaire suspicion de piratage.
La société Internatel n’avait pas d’obligation de surveiller en temps réel les consommations donnant lieu à ses facturations mensuelles, et il n’y a pas de faute de sa part à n’avoir pas procédé à des vérifications entre ses relevés mensuels d’opérations, qui recensent le nombre d’appels surfacturés mais pas les numéros appelés.
Elle était à même de fournir à son client la liste des numéros facturés, ce qu’elle a fait, mais nullement de les exploiter en vue d’identifier ceux pouvant procéder d’un piratage, ce que seul le client est à même de faire en les distinguant des numéros à valeur ajoutée qu’il appelle normalement tels, comme la société Internatel l’a indiqué à plusieurs reprises sans être contredite, notamment dans sa réponse du 28 août 2019 au conseil de M. [E], les mutuelles, les caisses d’assurance maladie, les grossistes en médicaments ou encore les services de Carte vitale.
Elle est fondée à faire valoir que M. [E] ne lui a jamais demandé de bloquer les appels vers des numéros spéciaux, celui-ci ne prouvant ni ne prétendant au demeurant le lui avoir demandé.
De ce qu’elle a écrit qu’elle aurait pu le faire s’il le lui avait demandé, il ne résulte la démonstration d’aucun manquement de sa part à son devoir de conseil, alors que M. [E] a mis fin au contrat le jour-même, 3 août 2019, où ayant identifié un piratage avéré au vu du nombre totalement anormal d’appels surtaxés, Internatel lui proposait, parallèlement à son conseil de débrancher l’alarme, de lui adresser le détail des numéros appelés qui seul permettait l’identification, par le client, des numéros à bloquer éventuellement, aucun blocage général des numéros à valeur ajoutée n’étant envisageable au vu de leur utilité.
La stipulation de l’article 5 du contrat invoquée par l’appelant, selon laquelle Internatel informera le client dans les meilleurs délais dans le cas où est suspectée ou détectée une utilisation frauduleuse du service, suit immédiatement, dans le même paragraphe, celle prévoyant que dans le cas d’usage frauduleux du service, quelle qu’en soit la cause ou les modalités, le client demeure redevable à l’égard d’Internatel de toutes ses obligations au contrat ; elle suit la clause stipulée au troisième alinéa de ce même article selon laquelle la responsabilité d’Internatel ne saurait être engagée en raison de toute intervention de tiers ; elle n’est, comme telle, pas de nature à justifier le refus de M. [E] de payer les factures émises par l’opérateur ; et elle ne permet pas de caractériser un manquement d’Internatel à ses obligations en l’espèce, où l’utilisation frauduleuse du service consistait en appels passés sur la ligne vers des numéros spéciaux par un intrus que seul le client est à même de distinguer de ses propres appels, avérés, vers des numéros spéciaux, ce qu’Internatel a permis sans retard en adressant à M. [E] le 3 juillet 2019, à l’issue du premier mois, puis offert le 3 août, la liste détaillée des appels vers des numéros spéciaux.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette stipulation ne mettait pas à la charge d’Internatel l’obligation ni même la faculté de surveiller sa ligne pour prévenir ou contrer un piratage.
M. [E] n’est pas davantage fondé à imputer un manquement à la société Internatel au titre du dernier alinéa de l’article 5 du contrat, qui stipule
'Internatel est autorisée à modifier unilatéralement et/ou à suspendre immédiatement le Service en vue de lutter contre des cas de fraude qui lui portent directement de graves préjudices financiers. Dans cette hypothèse, Internatel en informe le Client dans les meilleurs délais'
cette clause visant le cas, étranger à la présente espèce, d’une fraude grave commise au préjudice de l’opérateur, qui en tire alors la faculté de suspendre le service en en informant aussitôt le client, et non, comme en l’espèce, d’une fraude commise au préjudice du client.
La clause de l’article 5, alinéa 7, selon laquelle 'pour des raisons liées à la sécurité des réseaux et à la qualité des services, Internatel informe le client qu’elle pourrait être amenée à surveiller le service. Elle s’engage le cas échéant à respecter la vie privée des personnes concernées.' a pour objet de permettre à l’opérateur d’accéder à des informations personnelles à son client si des raisons liées à la sécurité des réseaux ou à la qualité de ses services nécessitent qu’il prenne connaissance de ces données dans le cadre de ses recherches d’une solution à ces problèmes, mais elle ne met nulle obligation à sa charge en cas de piratage de la ligne du client.
M. [E] n’est pas non plus fondé à reprocher à la société Internatel d’avoir refusé de faire se déplacer un de ses personnels à la pharmacie, alors qu’elle connaissait le local pour s’y être déplacée le jour de la signature du contrat ; que son gérant a su tirer de cette connaissance, qui lui avait permis d’y voir le boîtier d’alarme, le conseil pertinent donné le 3 août 2019 ; qu’elle n’était pas le fournisseur du matériel en place dans la pharmacie; et qu’il n’est pas démontré qu’une visite technique dans ses locaux lui aurait permis de prodiguer un conseil meilleur ou alternatif.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé que M. [E] n’était pas fondé à arguer d’un manquement d’Internatel à son devoir d’information et de conseil ni plus généralement de fautes qu’elle aurait commises à son préjudice, pour refuser de payer les factures litigieuses.
Ces factures correspondent aux consommations que l’opérateur était en droit de facturer, et à l’indemnité due par le client en cas de résiliation du contrat avant son terme, en l’occurrence fixé au 31 mai 2021, et la juridiction consulaire a condamné à bon droit M. [E] à les payer, avec les intérêts contractuellement stipulés.
La demande de dommages et intérêts formulée par M. [E] à l’encontre de la société Internatel n’est pas fondée, en l’absence de faute de celle-ci, lui ayant au surplus causé un préjudice avéré.
La société Internatel n’établit pas avoir subi un préjudice autre que celui d’exposer des frais irrépétibles lequel relève du champ, distinct, de l’article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses chefs de décision, pertinents et adaptés, afférents aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel, lesquels incluront les dépens de l’instance ayant abouti à l’arrêt cassé.
L’équité justifie qu’aucune indemnité de procédure ne soit mise à sa charge en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
sur renvoi de cassation :
CONFIRME le jugement entrepris
DÉBOUTE M. [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts
DÉBOUTE la société Internatel de sa demande de dommages et intérêts
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE M. [E] aux dépens d’appels sur renvoi de cassation, qui incluront ceux de la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt cassé du 21 mars 2022 de la cour d’appel de Limoges
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure pour frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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