Irrecevabilité 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 17 mars 2026, n° 25/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 12 septembre 2025, N° 23/00364 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
17 MARS 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 25/01743 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNSK
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES CAF DE L'[Localité 1]
/
[F] [D]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 12 septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/00364
Arrêt rendu ce DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES CAF DE L'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [N] muni d’un pouvoir du 30 décembre 2025
APPELANTE
ET :
Mme [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine OLLIER, avocat suppléant Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
Après avoir entendu, Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 19 janvier 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 mars 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l'[Localité 1] a notifié à Mme [F] [D], allocataire, la modification de ses droits à compter du 1er octobre 2022, entrainant un trop perçu de 1.273,59 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour la période d’octobre à décembre 2022.
Par lettre recommandée reçue le 14 avril 2023, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF de l'[Localité 1].
En l’absence de réponse dans le délai imparti de deux mois, par requête reçue au greffe le 11 août 2023, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la contestation d’indu.
Par ailleurs, le 02 août 2023, la CAF de l'[Localité 1] a adressé à Mme [D] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.273,59 euros au titre de l’indu précédemment notifié.
Par courrier du 12 septembre 2023, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de l'[Localité 1] d’une contestation de la mise en demeure.
Le 21 novembre 2023, la commission de recours amiable de la CAF de l'[Localité 1] a notifié à Mme [D] le rejet de ces contestations.
Par requête déposée le 03 janvier 2024, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d’un recours contre la décision explicite de rejet de ses contestations rendue par la commission de recours amiable de la CAF de l’Allier.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 09 janvier 2024 par mention au dossier.
Par jugement contradictoire n°25/00525 du 12 septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déclare infondée la mise en demeure d’un montant de 1.273,59 euros délivrée par la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1] le 02 août 2023 à Mme [F] [D] en recouvrement d’un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés pour la période d’octobre à décembre 2022,
— déboute la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1] de sa demande en paiement,
— déboute Mme [F] [D] de sa demande de réexamen de situation par la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1],
— déboute Mme [F] [D] de sa demande de remise de dette,
— déboute la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamne Mme [D] aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié le 15 septembre 2025 à la CAF de l’Allier, qui en a relevé appel par déclaration envoyée à la cour d’appel le 13 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 19 janvier 2026 afin de présenter leurs observations sur la question de la recevabilité d’appel, soulevée d’office.
La CAF de l'[Localité 1] a été représentée à l’audience par Mme [S] [N], munie d’un pouvoir de représentation délivré le 30 décembre 2025 par Mme [Q] [C], directrice de l’organisme. Mme [D] a été représentée par son avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience du 19 janvier 2026, oralement soutenues, la CAF de l'[Localité 1] demande à la cour de déclarer son appel recevable et de condamner Mme [D] aux dépens.
A l’appui de sa position, la CAF de l’Allier soutient que la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Moulins, qualifiée de jugement rendu en premier ressort, est susceptible d’appel en ce qu’il statue sur une contestation de la régularité de la mise en demeure qui constitue une demande indéterminée, susceptible d’appel en application de l’article 40 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience du 19 janvier 2026, oralement soutenues, Mme [D] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la CAF de l’Allier à l’encontre du jugement prononcé le 12 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins et de condamner l’appelante aux dépens.
Mme [D] conteste l’analyse de la CAF de l'[Localité 1], faisant valoir que le taux du ressort, fixé à 5.000 euros depuis le 1er janvier 2020 par l’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, est déterminé exclusivement par l’objet de la demande, et non par les moyens invoqués à son soutien. Elle considère qu’en l’espèce, l’objet de la demande était inférieur à 5.000 euros, le trop-perçu litigieux se montant seulement à la somme de 1.273,59 euros. Elle en déduit que le jugement a été à juste titre qualifié de jugement rendu en dernier ressort, et qu’en conséquence, la voie de l’appel n’était pas ouverte.
MOTIFS
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 536 du code de procédure civile dispose que, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
L’article R.142-15 du code de la sécurité sociale dispose que « Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d’appel est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. »
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [D], le jugement frappé d’appel a été qualifié de jugement rendu en premier ressort, la qualification ainsi retenue laissant penser que la voie d’appel était ouverte.
Considérant que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours, la cour s’est toutefois saisie d’office de la question de la recevabilité de l’appel au regard du taux du ressort, en relevant que le trop-perçu fondant la mise en demeure délivrée le 02 août 2023 à l’encontre de Mme [D] était chiffré à 1.273,59 euros, montant par conséquent inférieur au taux du ressort fixé à 5.000 euros.
Contrairement à ce qu’affirme la CAF de l’Allier, le recours exercé par Mme [D] devant le tribunal n’a pas la nature d’une demande indéterminée, quand bien même l’allocataire a contesté la mise en demeure qui lui a été délivrée dans la mesure où cette contestation ne constitue qu’un moyen invoqué au soutien d’une demande visant à échapper au paiement du trop-perçu, parfaitement déterminé dans son montant.
Le montant de la demande soumise à la connaissance du tribunal par Mme [D] est inférieur à la somme de 5.000 euros en deçà de laquelle le jugement est prononcé en dernier ressort.
Par conséquent, il apparaît que le tribunal a de manière inexacte qualifié le jugement comme étant prononcé en premier ressort.
La qualification de jugement rendu en dernier ressort devant être rétablie, il en résulte que la voie de l’appel n’était pas ouverte aux parties.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ayant été relevée d’office, et les parties ayant pu présenter contradictoirement leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la cour déclare irrecevable l’appel interjeté par la CAF de l’Allier à l’encontre du jugement prononcé le 12 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la CAF de l'[Localité 1], dont l’appel est déclaré irrecevable, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare irrecevable l’appel relevé par la Caisse d’allocations familiales de l’Allier contre le jugement n° 25/00525 prononcé le 12 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à Mme [F] [D],
— Rappelle que la notification de la présente décision d’irrecevabilité d’appel fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du pourvoi en cassation,
— Condamne la Caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 17 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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