Infirmation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 mars 2026, n° 24/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 mai 2024, N° 22/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM, L' Assurance Maladie des Mines c/ l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, Établissement public à caractère administratif, L' ETAT |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 26/00125
12 Mars 2026
— --------------
N° RG 24/01303 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGJT
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
31 Mai 2024
22/00384
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Mars deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [J], muni d’un pouvoir général
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming [Adresse 2]
ayant siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [F], né le 7 octobre 1961, a travaillé pour le compte des [1] ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([2]), au fond des [Adresse 4] et [Adresse 2] du 7 janvier 1980 au 30 avril 2001.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au fond :
Apprenti mineur du 7 janvier 1980 au 3 février 1980,
Abatteur boiseur du 4 février 1980 au 31 janvier 1982,
Déhouilleur du d’élevage du 1er février 1982 au 31 janvier 1984,
Boiseur chantier machine du 1er février 1984 au 30 novembre 1985,
Conducteur machine d’abattage du 1er décembre 1985 au 30 avril 2000,
Chef de taille du 1er mai 2000 au 30 avril 2001.
Il a ensuite été conducteur offset polychrome du 1er mai 2005 au 31 août 2007, puis placé en congés charbonnier fin de carrière du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [2] a été dissous et placé en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [2].
Le 19 juin 2020, M. [T] [F] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après dénommée la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 12 mai 2020 par le docteur [V] attestant « de plaques pleurales ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 5 novembre 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [T] [F] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 10 novembre 2020.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 25 mars 2021, notifiée par courrier du 21 février 2022, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits de concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon lettre recommandée expédiée le 7 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— Déclaré recevable le recours contentieux formé par l’ANGDM,
— Infirmé les décisions de l’assurance maladie des mines du 5 novembre 2020 et du conseil d’administration du 25 mars 2021 ;
— Déclaré inopposable à l’ANGDM la prise en charge de la maladie « plaque pleurales » du 4 novembre 2019 déclarée par Monsieur [T] [F] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, le caractère professionnel de la maladie n’étant pas établi ;
— Dit que la CPAM intervenant pour la CANSSM devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d’inopposabilité ;
— Condamné la CPAM intervenant pour le compte de la CANSSM aux dépens.
— Débouté les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution de la décision.
Par lettre recommandée expédiée le 8 juillet 2024, la caisse a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 10 juin 2024.
Par conclusions d’appelant datées du 26 août 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel formé le 8 juillet 2024 ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer l’état représenté par l’ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter ;
En conséquence, confirmer la décision du conseil d’administration de la caisse du 25 mars 2021.
Le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’intimée du 7 octobre 2024 au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’Etat représenté par l’ANGDM sollicite la cour de :
« à titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 31 mai 2024 ;
Par conséquent :
Déclarer inopposable à l’ANGDM, la décision de prise en charge du 5 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire :
Enjoindre à l’AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [F] et son activité professionnelle au sein des [1] et [2] ;
En tout état de cause :
Dire n’y avoir lieu à dépens ;
Condamner l’AMM aux dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [T] [F] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par la nature des postes occupés et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [T] [F] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [F].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [T] [F] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 21 années au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des [1], devenues [2].
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse se contentant de la déclaration de M. [T] [F] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Elle fait reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir que le questionnaire lacunaire de l’assuré ne démontre aucunement en quoi la victime a été exposé au risque d’amiante. Elle retient qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé la prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme étant une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante se caractérisant par la présence de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique . Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [T] [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM le 11 août 2020 et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 12 août 2020 (pièces n°3 de la caisse), M. [T] [F] a travaillé dans les chantiers du [Adresse 5], au fond des [Adresse 4] et [Adresse 2] aux postes suivants : apprenti mineur, abatteur boiseur, déhouilleur d’élevage, boiseur chantier machine, conducteur machine d’abattage et chef de taille.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [F] , la caisse produit les réponses au questionnaire adressé au salarié dans le cadre de son enquête (pièce n°4 de la caisse). L’assuré indique avoir travaillé pour les « [1] -ANGDM ' [Adresse 6] », en qualité de mineur de fond, ouvrier de fond abattage de machine. Il précise aussi avoir été chef de taille après avoir été haveur et détaille les postes qu’il a occupé : abatage charbon, boisage havages, entretien des machines d’exploitation, remplacement de différentes pièces (moteur- réducteur ' tuyauterie, joint remblayage tout pièce mécanique etc). Il indique que les masques et des gants n’étaient pas obligatoires ni adaptés, souvent trop vieux. Il ajoute qu’il devait souvent changer les freins moteurs et réducteur et les joints des tuyaux de remblayage.
Le fait que le questionnaire assuré ne soit ni daté, ni signé par l’assuré et qu’il ne fasse pas référence à l’exposition au risque d’inhalation de poussière d’amiante, ne saurait remettre en cause à lui seul la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] au titre du tableau 30 B par la caisse, dès lors que l’assuré a indiqué le puits dans lequel il exerçait ses fonctions d’ouvrier au fond tout en précisant avec détail les fonctions qu’il a occupé au fond et pouvant ainsi être rattaché au relevé de périodes et d’emploi établi par l’ANGDM et le questionnaire employeur tous les deux produits par la caisse.
La caisse verse d’ailleurs aux débats la réponse de l’employeur au questionnaire datée du 12 août 2020, adressé dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle (pièce n°3 de la caisse), dans laquelle l’ANGDM décrit les principales fonctions exercées par M. [F] au fond pendant la période concernée :
'
« Apprenti-mineur du 07/01/1980 au 03/02/1980: Jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Abatteur-boiseur du 04/02/1980 au 31/01/1982: Ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. II aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Déhouilleur d’élevage du 01/02/1982 au 31/01/1984: Ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l’enlèvement des étais de soutènement.
Boiseur chantier machine 01/02/1984 au 30/11/1985: Ouvrier mineur chargé d’effectuer les opérations de récupération des chapeaux métalliques ou hydrauliques de l’ancienne tranche et de mise en place de ces chapeaux en couronne de la nouvelle tranche. Il surveille l’évacuation des produits à l’avant de la machine d’abattage. Il effectue les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose du tubbing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. II participe au transport du bois et du matériel.
Conducteur de machine d’abattage 01/12/1985 au 30/04/2000: Ouvrier mineur chargé de conduire une machine d’abattage au charbon (haveuse en taille, ou machine à attaque ponctuelle on traçage).
Chef de taille du 01/05/2000 au 30/04/2001: Ouvrier mineur confirmé, chargé de conduire une taille, c’est-à-dire de placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en qualité et quantité, s’assurer du respect des consignes de sécurité.
Il est constant que M. [F] a exercé 21 ans et 4 mois au fond de la mine.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [F] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré avec des opérations de manutention lourde, comme cela ressort du questionnaire de l’employeur du 12 août 2020.
La caisse produit l’avis du 25 août 2020 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (sa pièce n° 5) qui expose que M. [F] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 21 ans à des travaux au fond, 'à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,…', la DREAL ajoutant qu’elle ne peut déterminer l’importance et la fréquence d’une telle exposition.
M. [F], au regard des différents postes occupés au fond en qualité abatteur boiseur, déhouilleur d’élevage, boiseur chantier machine, conducteur machine d’abattage, chef de taille, a été contraint d’effectuer la mise en place de soutènements, le transport de matériel et les travaux d’abattage, l’installation et le démontage de matériels de la taille, le nettoyage du chantier, les travaux de foration manuelle ou avec dispositif mécanique et a donc nécessairement travaillé à côté de véhicules blindés employés au fond de la mine.
A supposer que M. [F] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement sur des sites dans lesquels étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante tel que rapporté par l’étude du Docteur [B] réalisée au cours de l’année 1984 et l’inventaire de produits à base d’amiante établi par les [1] le 22 novembre 1995 (pièces générales n° B et D de l’intimée).
De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante démontrent que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur et l’utilisation des treuils, libéraient de l’amiante (pièce générale n° A de l’intimée).
En qualité d’abatteur boiseur, déhouilleur d’élevage, boiseur chantier machine, et notamment conducteur machine d’abattage impliquant la manipulation des engins mécaniques et l’ayant amené à participer à l’exploitation de la taille, postes qu’il a occupés à plusieurs reprises au cours de sa carrière de 21 ans et 4 mois dont 16 années avant l’interdiction de l’amiante, M. [F] a été contraint de man’uvrer des engins amiantés tels que les convoyeurs blindés et d’utiliser des outils contenant également de l’amiante tels que les marteaux piqueur, palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux, comme il le décrit dans son questionnaire assuré. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé habituellement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
L’ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposés au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, ont nécessairement subi cette contamination.
Par ailleurs, si l’ANGDM conteste l’existence de l’exposition de M. [F] à la poussière d’amiante au motif que la caisse n’en rapporte pas la preuve, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n° 30B ne fixant pas de seuil d’exposition.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, avec notamment la précision que M. [F] a actionné de manière habituelle des engins de levage dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, montrent parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [F] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n° 30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et en recueillant l’avis de la DREAL, peu important que le rapport d’enquête administrative ne figure pas dans le dossier médical de l’assuré, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à saisine d’un CRRMP.
En l’absence de toute preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [F] est établi à l’égard de l’employeur.
C’est donc à bon droit que le conseil d’administration de la caisse statuant sur renvoi de la commission de recours amiable a, le 25 mars 2021, rejeté la réclamation de l’ANGDM et confirmé l’opposabilité de la maladie professionnelle à l’employeur.
En conséquence, la cour déclare opposable à l’ANGDM la décision du 5 novembre 2020 de prise en charge de l’affection dont souffre M. [T] [F] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles à l’ANGDM, le jugement déféré étant infirmé dans toutes ces dispositions et la demande de saisine d’un CRRMP rejetée.
L’ANGDM, intervenant pour le compte de l’Etat, est condamnée aux dépens de d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 31 mai 2024 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à l’Etat représenté par l’ANGDM la décision de la CPAM intervenant pour le compte de la CANSSM du 5 novembre 2020 de prise en charge de l’affection dont souffre M. [T] [F] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
Rejette la demande subsidiaire de saisine d’un CRRMP ;
Condamne l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Décret ·
- Avis ·
- Cotisations ·
- Observation ·
- Audience
- Contrats ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Carolines ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Administrateur judiciaire ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Londres ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Assainissement ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Résidence ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Séparation familiale ·
- Facture ·
- Condition de détention ·
- Matériel ·
- Contentieux ·
- Défense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Installation ·
- Gaz ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vis ·
- Photos
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ayant-droit ·
- Collection ·
- Action en responsabilité ·
- Information ·
- In solidum ·
- Conclusion de contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Europe ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Titre ·
- Mesures d'exécution ·
- Pratique commerciale déloyale
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procès verbal ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Recherche ·
- Hors délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Menuiserie ·
- Eaux ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Taux du ressort ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Dernier ressort
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Agglomération ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Réel ·
- Conciliation ·
- Poste ·
- Charges ·
- Commission départementale ·
- Prescription ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.