Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 déc. 2025, n° 25/03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03095 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWEP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 MAI 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 24/03890
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Représenté par Me Christopher NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Maître [S] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire de Mr [D] [P] EIRL immatriculée au RSAC de Perpignan sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
signification de la déclaration d’appel et des conclusions à personne habilitée le 12 août 2025
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 23 octobre 2025 qui s’en rapporte.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a placé M. [D] [P], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], agent commercial, en liquidation judiciaire simplifiée, fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2024, et désigné la SCP [N] [S], en la personne de Me [N] [S], en qualité de liquidateur.
Par exploit du 25 mars 2025, Mme [N] [S], ès qualités, a assigné M. [D] [P] afin que son patrimoine personnel soit également engagé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, au visa de l’article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce.
Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan (qui mentionne dans son en-tête « débiteur : M. [P], entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) »), statuant au visa de l’article 462 du code de procédure civile et de l’article L. 626-22 alinéa 9 (au lieu de L. 526-22 al. 9 du code de commerce), a :
rectifié le jugement du 13 mars 2025 en ce sens :
« M. [D] [P] exerçant sous la forme immatriculée (sic) au registre spécial des agents commerciaux de perpignan sous le n° [N° SIREN/SIRET 5] et dont le siège social est situé [Adresse 2]. »,
en lieu et place de « M. [D] [P] entrepreneur individuel » ;
dit que la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [D] [P] concerne les patrimoines professionnel et personnel ;
et laissé les dépens aux frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 13 juin 2025, M. [D] [P] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 8 août 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la procédure collective ouverte à son encontre, exerçant sous la forme d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), concerne son patrimoine professionnel et personnel, et statuant à nouveau de ce chef, de débouter Mme [N] [S], ès qualités de sa demande tendant à voir la procédure collective étendue à son patrimoine personnel.
Me [N] [S], ès qualités de liquidateur de M. [D] [P], destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 octobre 2025.
MOTIFS :
L’appelant fait valoir les moyens suivants :
' il a exercé une activité d’agent commercial en transactions immobilières sous forme d’ EIRL depuis le mois de juin 2018 ; il a conclu en janvier 2019 un contrat d’agence commerciale avec la société [6], dont son frère est le gérant ; il s’agissait-là de son unique mandant ; en avril 2024 la société [6] a rompu brutalement le contrat d’agence commerciale la liant à l’EIRL, ce qui a donné lieu à un contentieux en cours ;
' M. [P] a déposé un dossier d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans laquelle il a indiqué par erreur d’une part qu’il n’était pas en EIRL, alors qu’il est en EIRL, d’autre part, que la date de cessation de son activité était le 30 avril 2024 date à laquelle son contrat d’agent commercial a été rompu par la société [6], alors que la cessation d’activité de l’EIRL n’était pas antérieure à la déclaration de cessation des paiements, puisque l’EIRL continuait à avoir une activité, même si elle n’avait plus trouvé de nouveaux mandants, activité consistant à payer ses charges courantes (LLD véhicule, cotisations fiscales et sociales') ; et que l’EIRL était toujours inscrite au répertoire SIRENE, comme étant active (pièce n° 12) ;
' le jugement déféré vise « l’article L626-22 al. 9 » alors que l’article L626 qui n’a rien à voir avec le litige et n’a pas d’alinéa 9 ; l’infirmation s’impose de ce chef ;
' quant à l’article L526-22 al. 9 qui était visé par le liquidateur dans sa requête, celui-ci s’applique à l’entrepreneur individuel, et non pas à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour lequel il existe un patrimoine affecté à son activité, c’est pourquoi il figure à la section 3 du livre V , titre II chapitre VI : « Section 3 : Du statut de l’entrepreneur individuel (article L526-22 à L526-26 ») et non pas à la section 2 qui traite de : « De l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (L. 526-6 à L526-21 »).
L’article L 526-22 al 9 du code de commerce aux termes duquel :« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »,
M. [P] plaidant exactement qu’il est constant qu’il exerçait son activité sous forme d’ EIRL, les dispositions de cet article L. 526-22 du code de commerce ne lui sont pas applicables, d’où il suit la réformation du jugement en ce qu’il a dit que devaient être réunis le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de M. [P].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [D] [P] concerne ses patrimoines professionnel et personnel ;
Statuant à nouveau et ajoutant
Déboute Me [N] [S], agissant en sa qualité de liquidateur de l’EIRL M. [P] de sa demande d’extension de la procédure de liquidation au patrimoine personnel de M. [D] [P] ;
Dit que les dépens seront frais de la procédure collective.
Le greffier La présidente
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