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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 3 mars 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE DU 3 MARS 2025
N° de Minute : 33/25
N° RG 24/00190 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4SV
DEMANDERESSE :
S.A.S. FAIRE SAVOIR
dont le siège social ets situé [Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le 07 Janvier 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
190/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail du 5 février 2001, M. [G] [H] a été engagé par la société Faire Savoir, ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, en qualité de webmaster.
Après avoir évolué dans la société, il a été promu directeur de projets et en sus nommé directeur général le 15 septembre 2010.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, M. [G] [H] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 2 décembre 2022.
Saisi par M. [H] d’une contestation du bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud’hommes a, par jugement du 25 septembre 2024:
— débouté M. [G] [H] de ses demandes formées au titre de son licenciement,
— débouté M. [G] [H] de ses demandes de contrepartie financière de la clause de non concurrence et les congés payés y afférents,
— débouté M. [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de cette contrepartie financière,
— débouté M. [G] [H] de sa demande de remise de fiches de paie correctives sous astreinte,
— condamné la société Faire Valoir à payer à M. [G] [H] les rappels de commissions pour les montants suivants:
— 16.128,60 euros au titre des sommes échues à la date de rupture, outre le 1.612,86 euros au titre des congés payés y afférents,
— 18.168,93 euros au titre de rappel de commissions, outre 1.816,89 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit que ces sommes seront majorées du taux d’intérêt légal à compter de la décision,
— rappelé qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, la décision est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur une moyenne des trois derniers mois, ladite moyenne s’élevant à 8.500 euros,
— débouté la société Faire Savoir de sa demande reconventionnelle de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
condamné la société faire Savoir à verser à M. [G] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Faire Savoir de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Faire Savoir aux dépens de l’instance
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [G] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 octobre 2024 et la société Faire savoir a formé un appel incident.
Par acte du 26 novembre 2024, la société Faire Savoir a fait assigner M. [G] [H] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions en réponse déposées à l’audience, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— dire recevable l’arrêt de l’exécution provisoire,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire,
— statuer ce que de droit dans les dépens.
La société Faire Savoir fait valoir que sa demande est recevable puisque l’exécution de droit pour les créances salariales prévue à l’article R1454-28 du code du travail ne pouvait être écartée par les premiers juges, de sorte qu’il n’y a pas lieu de démontrer des conséquences manifestement excessives nées postérieurement au jugement.
Elle affirme disposer de moyens sérieux de réformation, dans la mesure où la demande de paiement de commissions par M. [G] [H] n’est pas étayée, que ces primes ne sont pas dues, puisque les dossiers en cause n’ont pas été concrétisés ou ont fait l’objet d’insatisfactions des clients générant des préjudices financiers, notamment en raison d’inexactitudes techniques, et avoir découvert qu’il s’est accordé une prime non contractuelle de 10.000 euros de janvier 2020 à janvier 2022 en utilisant son statut de directeur général.
190/24 – 3ème page
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, elle indique que sa situation économique telle que précisée dans son bilan démontre son incapacité de s’acquitter de sa condamnation, comme en atteste l’expert comptable, et que la poursuite de l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences irréversibles. Elle ajoute que M. [G] [H] n’est pas dans la capacité financière de rembourser les sommes qui seraient versées.
Par conclusions n°2, M. [G] [H] demande au premier président de:
— débouter la société Faire Savoir de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il considère que la société Faire Savoir ne dispose pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue, que le contrat de travail prévoit le versement d’une prime commerciale, qu’elle est due pour l’état des affaires conclues qu’il produit qui ont fait l’objet de facturation, qu’il ne peut être à l’origine d’insatisfactions de clients alors qu’il avait quitté la société depuis plus de deux ans, et qu’il n’a jamais touché les commissions qui lui étaient dues et qui diffèrent de la prime d’exploitation annuelle qu’il perçoit depuis 2009.
Il indique que la société Faire Savoir est taisante sur ses chiffres 2024 et ne produit que son bilan au 31 décembre 2023 selon lequel les immobilisations et les provisions ont augmenté, que la société Faire Savoir est solide puisque chaque année, une distribution de dividendes est opérée.
Il ajouter percevoir un salaire mensuel de 7.083 euros et être en capacité de restituer la condamnation versées en cas de réformation.
SUR CE
Suivant l’article R 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire notamment les jugements du conseil de prud’hommes qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l’article R1454-14 dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Toutefois, cette dernière disposition ne s’applique que dans les hypothèses où le juge de première instance peut, suite aux observations d’une partie, écarter l’exécution provisoire de plein droit, ce qui n’est pas le cas pour les dispositions relatives aux rémunérations et indemnités visées par l’article R1454-28 du code du travail de droit revêtues de l’exécution provisoire à titre provisoire. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société est donc recevable sans qu’elle n’ait à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives nées postérieurement au jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société Faire Savoir, condamnée à verser la somme de 34.297,53 euros au titre des rappels de commissions outre intérêts au taux légal, produit une attestation de son expert-comptable datée du 29 novembre 2024, selon laquelle sa trésorerie ne lui permet pas de couvrir cette somme dont le versement entraînerait des conséquences manifestement excessives.
190/24 – 4ème page
Or, si les comptes annuels de l’exercice 2023 font apparaître un résultat net de 29.766 euros, il est constaté que les résultats de l’année précédente s’élevaient à 142.120 euros et ont fait l’objet d’une distribution de dividendes, que l’emprunt auprès de la société holding FS Développement a été remboursé et qu’une provision pour litige de 17.000 euros concernant la présente procédure a été prévue.
Il est également constaté que la société Savoir Faire ne démontre pas l’absence de capacité de restitution de M. [G] [H] des sommes en cause.
Il résulte de ces éléments et de l’absence d’information sur la situation actuelle de la société, l’attestation de l’expert-comptable étant imprécise notamment quant au montant de la trésorerie, la société Faire Savoir ne justifie pas de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement dans les limites de l’article R 1454-28 du code du travail.
Les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qu’elle a formée sera rejetée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [H] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue après débats en audience publique,
Declare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du conseil de prud’hommes de Lys les Lannoy du 25 septembre 2024 formée par la société Faire Savoir,
Déboute la société Faire Savoir de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamne la société Faire Savoir à verser à M. [G] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Faire Savoir aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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