Infirmation partielle 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 8 déc. 2025, n° 25/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°65
N° RG 25/01374
N° Portalis DBVL-V-B7J-VXLN
M. [I] [H]
C/
S.A.R.L. CHROME AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 DECEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : le 24 Novembre 2025 prorogée au 08 Décembre 2025
****
ENTRE :
Monsieur [I] [H] représentant de la société KERMADIO
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
S.A.R.L. CHROME AVOCATS représentée par Me [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Antoine MAUPETIT, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de mars 2024, Me [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes d’une demande de fixation d’honoraires à l’égard de M. [H].
Par décision du 2 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes a :
déclaré l’action de Me [N] recevable et fondé ;
taxé les honoraires dus à Me [N] – société Chrome Avocats à la somme de 6.890,62 euros HT, soit 8.268,74 euros TTC au titre de sa facture n° 22032901 en date du 31 mars 2022 et condamné M. [H] au paiement de cette somme ;
condamné M. [H] aux dépens ;
rejeté le surplus des demandes.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 28 décembre 2024 et reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 2 janvier suivant, M. [H] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2025.
Lors de cette audience, M. [H], comparaissant en personne, a développé les termes de ses écritures datées du 18 avril 2025 et reçues au greffe de la cour le 24 avril suivant. Il indique en premier lieu que la facture du 31 mars 2022 fait l’objet de la prescription biennale prévue à l’article L. 218 du code de la consommation dès lors que le mandat de Me [N] a pris fin au mois de mars 2022, date à laquelle M. [H] a sollicité, par lettre recommandée, la restitution du dossier. Il indique qu’il avait jusqu’à présent honoré la facture, d’un montant total de 9.642,25, ce qui lui semblaient correspondre travail effectué mais qu’il a toujours contesté le réglement de la facture supplémentaire du 31 mars 2022 d’un montant de 8.929,22 euros, dès lors qu’elle correspond à un travail non justifié.
La société Chrome Avocats, développant les termes de ses conclusions remises le 26 octobre 2025, à la veille de l’audience, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
confirmer la décision du bâtonnier du 2 décembre 2024 ;
condamner M. [H] à lui payer la somme de 8.929,22 euros TTC en exécution de la facture n° F-22032901 du 31 mars 2022,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [H] aux dépens.
La société Chrome Avocats, après avoir rappelé le contexte du litige au fond, qui concerne la défense des intérêts de M. [H] dans le cadre d’un litige l’opposant à la société CA-CM1, indique que c’est bien M. [H] qui est débiteur direct de la facture et elle renvoie à cet égard à sa pièce n° 5, intitulée dans le bordereau « courrier de M. [H] au premier président de la cour d’appel de Rennes du 18 avril 2025 », courrier dans lequel il indique : « je me dois de vous rappeler que j’ai toujours honoré les factures d’un montant de 9.642,25 € ». La société Chrome Avocats expose à cet égard que M. [H] a toujours réglé par chèques les factures d’honoraires.
La société Chrome Avocats expose que les pièces permettant de justifier des diligences qu’elle a accomplies ont été déposées à l’ordre des avocats et mises à la disposition des parties.
S’agissant de la prescription de la créance invoquée par M. [H], la société Chrome Avocats expose que, comme l’a relevé le bâtonnier dans la décision contestée, le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en fixation des honoraires se situe au jour de la fin du mandat et non pas à celui de l’établissement de la facture. La société Chrome Avocats expose à cet égard que, contrairement à ce qu’il soutient, M. [H] n’a pas mis fin à la mission de Me [N] dès le 10 mars 2022 dès lors que rien de tel n’apparaît dans le courrier qui est produit en pièce n° 4 par M. [H] et elle fait valoir que les 7 avril et 25 mai 2022, elle était toujours constituée au soutien de M. [H]. Elle expose que seul le courrier de Me [Z], en date du 18 juillet 2022, informant Me [N] qu’il avait été mandaté en ses lieux et place peut constituer le point de départ de la fin de la mission.
S’agissant du paiement de la facture du 31 mars 2022, la société Chrome Avocats, se référant aux dispositions de l’article 10 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, expose que les prestations facturées ont été réalisées conformément au détail à des temps décrits dans la facture et elle reprend les éléments de motivation de la décision du bâtonnier pour indiquer que celle-ci ne peut être que confirmée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En premier lieu, M. [H] expose dans son courrier de recours daté du 18 avril 2025 : « je m’aperçois que la décision du bâtonnier est invalide, pour plusieurs raisons : 1° le défendeur au principal est la SCI Kermadio et non M. [H] ».
Si l’on suit ce raisonnement, tenu par la partie qui sollicite elle-même l’application de la prescription, les honoraires sont dus par une personne morale, ce dont il se déduit qu’ils ne sont pas dus par un consommateur (l’article liminaire du code de la consommation prévoyant que le consommateur ne peut être qu’une personne physique), de sorte que l’action en fixation des honoraires de l’avocat ne serait pas soumise à la prescription biennale prévue à cet article L. 218-2 du même code.
Quand bien même, à rebours de ce qu’a soutenu M. [H] lui-même dans sa lettre de recours, serait-il considéré que le code de la consommation a vocation à s’appliquer, il demeure que M. [H] ne rapporte pas que la prescription qu’il invoque était acquise. Les parties divergent quant à la date à laquelle le délai de cette prescription a commencé à courir : 10 mars 2022 selon M. [H] et 18 juillet 2022 selon la société Chrome Avocats.
Il convient dès lors d’examiner le point de savoir si la pièce n° 4 invoquée par M. [H] peut effectivement constituer la justification du point de départ du délai de prescription.
Cette pièce ne consiste qu’en la photographie d’un écran d’ordinateur sur lequel apparaît un courrier qui est au nom de la SCI Kermadio et destiné à être signé par M. [H] dans lequel celui-ci indique que, « concernant1° le dossier SCI Kermadio contre entreprise Vinet, j’apprends à ma plus grande surprise que vous avez été contacté par l’avocat de notre contradicteur, depuis juin 2021, sans m’informer depuis cette date, malgré les demandes répétées du suivi de ce dossier. Maître [D] [C] vous a pourtant sollicité à plusieurs reprises sans réponse de votre part, il a fini par m’assigner au tribunal de Nantes à l’audience du 26 avril 2022. Ce qui va créer à la SCI Kermadio des charges financières importantes. J’attire votre attention sur le manquement de vos obligations d’avocat, informer conseiller décider, je me laisse le droit de la suite à donner à cette affaire.
2° Concernant l’affaire SCI Kermadio contre Arti Créations, j’ai proposé plusieurs fois, par votre entremise de traiter ce dossier à l’amiable en reversant une somme de 9.000 euros à la société Arti Créations, sans nouvelles depuis. Concernant votre facturation déjà payée pour un montant de 9.642,25 TTC ainsi que votre proposition de facture supplémentaire sans objet que je refuse totalement. Merci de tenir à ma disposition le dossier complet de la société Arti Créations.
Vous en remerciant par avance je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. »
En soi, ce courrier ne caractérise pas le fait que M. [H] avait mis fin au mandat de représentation qu’il avait donné à la société Chrome Avocats, de sorte qu’il convient de retenir, comme l’a fait le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], la date du 18 juillet 2022 comme étant celle à compter de laquelle le délai de prescription a commencé à courir.
Or, par un courrier du 30 avril 2024 (produit en pièce n° 2 par M. [H]), le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes a demandé à M. [H] ses observations sur la demande fixation de l’honoraire qui avait été fixé par Me [N], de sorte qu’entre les deux dernières dates qui viennent d’être citées, un délai de deux ans ne s’étant pas écoulé, la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation n’était pas acquise.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes en ce qu’elle a déclaré recevable comme étant non prescrite la demande de fixation des honoraires formée par la société Chrome Avocats.
Sur la fixation des honoraires :
Si la demande formée par la société Chrome Avocats n’est pas prescrite, il est cependant éminemment regrettable, d’une part, que cette société ait autant tardé à solliciter le règlement de ses honoraires et, d’autre part, que les honoraires qu’elle sollicite n’aient pas fait l’objet d’une convention d’honoraires. Ce manquement de la société Chrome Avocats est d’autant plus grave que l’accompagnement par cet avocat s’est inscrit au long de quatre années, de 2018 à 2022 et que de précédents honoraires avaient déjà été facturés, pour un montant important, de 9.642 euros.
Plus encore, il ressort de la feuille de relevé du « temps passés du 30/09/2019 au 31/03/2022 » qui est produite en pièce n° 3 par la société Chrome Avocats, que la facture dont le règlement est demandé, non seulement n’a fait l’objet d’une demande en paiement que près de deux ans après son émission, mais plus encore, porte elle-même sur une période de deux années et demie de travail.
En sollicitant ainsi, sans convention d’honoraires, une facture d’un montant aussi important et sans que l’avocat ne se soit fait provisionner au fur et à mesure du temps écoulé, ce qui n’a pu que surprendre désagréablement le justiciable, comme il l’a exprimé à l’audience, Me [N], de la société Chrome Avocats, a lui-même instauré les conditions les plus funestes pour que son client soit d’accord sur le montant des honoraires, ce qui devrait pourtant être l’objectif de l’avocat dans le déroulement normal d’une relation contractuelle.
En dépit de ces graves manquements de la part de l’avocat au regard de ses obligations, il convient de déterminer les honoraires qui lui sont dus puisque l’absence de convention ne permet pas, en l’état du droit positif, de justifier la suppression de tout honoraire.
Dès lors, il convient d’examiner la demande de fixation en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Sur la difficulté de l’affaire, aucune des deux parties ne se prononce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la considérer comme difficile. L’examen de la pièce n° 10 de la société Chrome Avocats permet, ainsi qu’il va être mentionné plus loin, de relever qu’il s’agit d’un litige en droit de la construction aux enjeux modestes.
Rien n’est caractérisé non plus sur la notoriété de l’avocat, de sorte que sur ce point non plus, il ne peut être considéré que l’honoraire dû doive en quoi que ce soit être majoré.
La facture, sur laquelle s’appuie la demande d’honoraires, datée du 31 mars 2022, fait état de correspondances avec les clients, de la rédaction d’une assignation au fond et de conclusions en demande puis en réplique, de la rédaction de 11 dires, de l’analyse d’une note d’un expert, de l’analyse d’un pré-rapport d’expertise puis d’un rapport d’expertise. D’autres points de la facture sont beaucoup plus flous, tel celui évoquant le « suivi de la procédure » qui vient après un « suivi du dossier » et d’un « suivi de l’expertise », étant observé que l’ensemble de ces items se dédoublent eux-mêmes avec la rédaction des pièces de procédure ou des dires ; de même, les « démarches RPVA », qui font l’objet, on ne sait pourquoi, de deux lignes distinctes ou l’item intitulé « bordereaux de communication des pièces » sont eux-mêmes bien flous.
En annexe à la facture, une feuille de relevé de « temps passés du 30/09/2019 au 31/03/2022 » vient indiquer, pour chacun de ces items le temps qui est supposé leur avoir été consacré. Au titre de sa pièce n° 10, intitulé « justificatifs des temps passés et facturés le 31 mars 2022 », la société Chrome Avocats produit un ensemble de pièces, dont l’assignation au fond qui permet de voir que le litige portait sur un petit contentieux en matière de droits de la construction. Bien inutilement, dans le cadre de cette même pièce n° 10, l’assignation est produite deux fois car y figurent le projet d’assignation non daté puis l’assignation telle qu’elle a été délivrée. Il en résulte certes un volume des pièces produites plus important mais sans que cela ne caractérise en quoi que ce soit un travail qui le soit lui-même. Dans cette même pièce figurent les conclusions en réplique qui ont été rédigées et qui permettent de considérer comme étant relativement simple le contentieux de droit la construction en question. Les autres pièces qui figurent sous cette même dénomination de la pièce n° 10 ne correspondent pas à des productions directes de l’avocat.
En considération de l’ensemble de ces éléments, qui caractérisent une absence de rigueur et de prévisibilité de la part de la société Chrome Avocats dans la fixation de ses honoraires ainsi que du caractère relativement simple et circonscrit du litige en droit la construction qui a été introduit, il n’apparaît aucunement que les honoraires sollicitées par la société Chrome Avocats correspondent à la réalité du travail qu’elle a facturé et qu’il convient d’apprécier en tenant compte notamment de ce que les intitulés des items de la facture décrivent comme travail accompli. L’ordonnance entreprise doit être infirmée, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de fixation des honoraires et il convient de fixer ceux-ci à la somme totale de 2.500 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes, en date du 2 septembre 2024, sauf en ce qu’elle a déclaré l’action de Me [N] recevable ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixons à la somme de 2.500 euros TTC le montant de la rémunération de la société Chrome Avocats ;
Condamnons M. [H] au paiement de cette somme à la société Chrome Avocats ;
Laissons les dépens de première instance et d’appel à la charge de chacune des parties les ayant respectivement exposés ;
Rejetons la demande formée par la société Chrome Avocats au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Technique ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Enquête
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Opéra ·
- Marches ·
- Acoustique ·
- Courriel ·
- Verre ·
- Intérêt ·
- Commission ·
- Dessin
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Information ·
- Fiche ·
- Offre de crédit ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Offre de prêt ·
- Version ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Scanner ·
- Assurance maladie ·
- Marches
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Non-paiement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Fictif
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Procédure civile ·
- Procédé fiable ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Administration
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction métallique ·
- Licenciement ·
- Erreur ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Dommage ·
- Autriche ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.