Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 nov. 2025, n° 25/11900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Cbat-Services, La société Cbat-Service a relevé appel de cette décision le 4 juillet 2025 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/11900 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUVH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Juillet 2025
Date de saisine : 16 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de commerce de Meaux le 03 Février 2025
Appelante :
S.A.S. CBAT-SERVICES, représentée et assistée de Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque L120,
Intimés :
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
S.C.P. [I] [K] [Y] ès qualité de liquidateur Judiciaire de la SASU CBAT SERVICES [Adresse 1], représentée et assistee de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX ,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
(n° / 2025 , 2 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Assisté de Liselotte FENOUIL , greffière,
Sur requête du ministère public et par jugement du 3 février 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Cbat-Services, fixé la date de cessation des paiements au 15 novembre 2023 et désigné la SCP [I]-[K]- [Y], en la personne de Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Cbat-Service a relevé appel de cette décision le 4 juillet 2025.
Par bulletin du 28 août 2025, l’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée le 25 novembre 2025, avec réduction du délai pour conclure à un mois.
La société Cbat-Service a conclu pour la première fois au fond le 30 septembre 2025.
La SCP [I]-[K]- [Y], ès qualités, a saisi le président de la chambre d’un incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et dans ses dernières conclusions sur incident du 21 octobre 2025 reprend sa demande de caducité de la déclaration d’appel et sollicite la condamnation de la société appelante à lui payer, ès qualités, une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 21 octobre 2025, la société Cbat-Service a sollicité le rejet de la demande tendant à voir déclarer caduque sa déclaration d’appel et la poursuite de la procédure d’appel et la reprise du calendrier de procédure fixé dans l’avis du 28 août 2025.
Le ministère public n’a pas conclu sur l’incident.
SUR CE
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
La SCP [I]-[K]- [Y], ès qualités, soulève la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile, au motif que la société appelante n’a pas conclu dans le délai d’un mois imparti par l’avis de fixation à bref délai qui expirait le 29 septembre 2025, ses conclusions ayant été déposées le 30 septembre 2025. Elle conteste l’existence d’une force majeure, rien ne démontrant qu’il existait un dysfonctionnement du RPVA le 29 septembre 2025.
La société Cbat-Service invoque l’existence d’un cas de force majeure, l’accès au RPVA pour déposer ses conclusions lui ayant été refusé le 29 septembre 2025 aux alentours de 23H30, alors que sa clé était en régle et qu’il n’a pu déposer ses conclusions sur le RPVA qu’après moultes tentatives à 0h25 une fois que la connexiona enfin été possible.
Il résulte de l’avis de fixation à bref délai que l’appelant devant conclure dans le mois de la réception de cet avis du 28 août 2025, ce délai expirant le 29 septembre 2025, le 28 septembre étant un dimanche.
Les conclusions de la société Cbat-Service ont été déposées sur le RPVA le 30 septembre 2025 à 0h26 soit environ une demi-heure après l’expiration du délai imparti.
Le dernier alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile prévoit qu''En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article'.
Pour démontrer son impossibilité de se connecter au RPVA le 29 septembre 2025, la société Cbat-Service verse uniquement aux débats une copie d’écran d’un message délivré par e-barreau lui indiquant ' Vous n’avez pas l’autorisation d’accéder à l’application de e-barreau. Votre compte n’a pas été créé, prière de contacter votre ordre. ATTENTION: si c’est la première fois que vous vous connectez à e-barreau, veuillez vous rapprocher de votre ordre afin de vérifier qu’il a bien procédé à votre inscription à la communication électronique. Vous pouvez tenter de vous reconnecter en cliquant ici.'.
Cette pièce porte la date du 20/10/2025 23:14 et ne comporte aucune référence de dossier. Elle ne permet pas de démontrer que le conseil de la société Cbat-Service a rencontré le 29 septembre précédent une difficulté technique pour accéder au RPVA. Il n’est produit aucune attestation de e-barreau ou journal des services établissant l’existence d’un incident technique ou même d’une activité de maintenance ayant pu perturber l’accès au service le 29 septembre 2025.
A défaut d’élément démontrant les vaines tentatives du conseil de l’appelant pour se connecter au RPVA avant le 29 septembre 2025 à minuit et l’impossibilité technique dans laquelle il s’est trouvé du fait d’une circonstance qui ne lui était pas imputable, la force majeure ne peut être retenue.
Il s’ensuit que la sanction édictée par l’article 906-2 du code de procédure civile doit s’appliquer et que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions des articles 906-3 et et 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d’appel formée par la société Cbat-Service le 4 juillet 2025 ( RG 25-11900),
Ordonnons l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Déboutons la SCP [I]-[K]- [Y], ès qualités, de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 4 novembre 2025
La greffière, La présidente de chambre,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Dommage ·
- Autriche ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Technique ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Enquête
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Opéra ·
- Marches ·
- Acoustique ·
- Courriel ·
- Verre ·
- Intérêt ·
- Commission ·
- Dessin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Chrome ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Ordre des avocats ·
- Pièces ·
- Prescription biennale ·
- Demande ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction métallique ·
- Licenciement ·
- Erreur ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Traduction ·
- Téléphone
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Patrimoine ·
- Jugement ·
- Révision du loyer ·
- Clause d'indexation ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Poste ·
- Rappel de salaire ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Temps plein ·
- Requalification du contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.