Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 oct. 2025, n° 23/15892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2023, N° 23/03060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N°2025/446
Rôle N° RG 23/15892 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKWV
Société DR [B] [K]
S.A. LA MEDICALE
C/
[M] [J] [Z]
[G] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Didier WATRIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 29 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/03060.
APPELANTES
Société DR [B] [K]
demeurant [Adresse 1]
S.A. LA MEDICALE
demeurant [Adresse 7]
Toutes deux représentées par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Grégory PILLARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [M] [J] [Z]
assignation le 09/02/2024 à étude
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
Madame [G] [P]
assignation le 01/03/2024 à étude
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Didier WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Rapporteur,
et Madame Géraldine FRIZZI, conseillère- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au reffe le 16 Octobre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
1. Par acte du 1er juin 2018, Mme [M] [J] [Z], éleveuse de chiens de race, a fait assigner la SELARL docteur [K] [B] et son assureur La médicale, devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la mort d’un chien Bouledogue nommé Kashmir, le [Date décès 6] 2016.
2. Par conclusions adressée le 10 septembre 2021 au tribunal, Mme [P] est intervenue volontairement à la procédure.
3 .Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] [J] [Z] et l’intervention volontaire de Mme [P].
4. L’en-tête du jugement n’indiquant pas le nom et le prénom de Mme [P], intervenante volontaire, la société du docteur [B] et La médicale ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon par application de l’article 462 du code de procédure civile, d’une requête en rectification de cette erreur matérielle.
5. Par un jugement en date du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par la société du docteur [B] et la SA La médicale,
— Condamné la société du docteur [B] et la SA La médicale aux entiers dépens.
6. Le 22 décembre 2023, la société du docteur [B] et la SA La médicale ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
7. A la suite d’un transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption, l’Equité vient désormais aux droits et obligations de La médicale.
PRETENTIONS DES PARTIES
8. Par dernières conclusions du 31 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société docteur [B] et l’Equité, venant aux droits de La médicale, demandent de :
— Réformer le jugement entrepris,
— Par conséquent, rectifier l’erreur matérielle affectant l’en-tête du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 4 mai 2022,
— Insérer dans les parties figurant dans l’en-tête du jugement la mention suivante : « Mme [G] [P], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] »,
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées par toutes parties à leur encontre,
— Condamner in solidum Mme [M] [J] [Z] et Mme [G] [P] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Par dernières conclusions du 30 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne les demandes de réformation présentées par les appelants,
— Débouter la SELARL docteur [B] et La médicale de France de leurs demandes à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la SEARL docteur [B] et La médicale de France de leurs demandes à son encontre au titre des dépens, qu’il convient de laisser à la charge des appelants.
10. La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juin 2025.
MOTIVATION
11. Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et, pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
12. L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
13. D’autre part, l’article 454 du même code édicte notamment que le jugement contient l’indication des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social.
14. D’autre part, l’article 454 du même code édicte notamment que le jugement contient l’indication des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social.
15. Enfin, il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
16. Il est constant que, selon jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a déclaré irrecevable et l’intervention volontaire de Mme [P].
17. Ce faisant, le premier juge a dénié à Mme [P] l’existence de son droit d’agir. Cependant, la fin de non-recevoir ainsi établie n’a pas entraîné la contestation de partie à l’instance chez Mme [P]. Dès lors, celle-ci devait figurer en qualité de partie dans l’entête du jugement en question. C’est donc à tort que le premier juge, pour rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle, a estimé que mentionner la présence de Mme [P] au jugement reviendrait à l’admettre en qualité de partie au procès et donc de revenir sur l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre. Il convient de préciser que la requête en rectification ne s’attache qu’à l’entête du jugement, dépourvu de l’autorité de la chose jugée, et ne vise pas le dispositif du jugement en question bénéficie seul d’une telle autorité.
18. Il n’apparait pas inéquitable de débouter la société docteur [B] et l’Equité, venant aux droits de La médicale, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
19. Il n’apparait pas inéquitable de débouter la société docteur [B] et l’Equité, venant aux droits de La médicale, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 29 juin 2023 ;
ORDONNE la rectification du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 4 mai 2022, RG 18-3364,
ORDONNE l’insertion dans l’entête du jugement la mention, en qualité de partie, des termes suivants : « Mme [G] [P], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] »,
DIT que mention de la rectification sera portée en marge de l’original et des expéditions de la décision rectifiée,
DEBOUTE la société docteur [B] et l’Equité, venant aux droits de La médicale, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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