Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 nov. 2025, n° 23/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 décembre 2023, N° F21/01051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1672/25
N° RG 23/01569 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIHH
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Décembre 2023
(RG F21/01051 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 26 septembre 2025 au 28 novembre 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [8] assure une activité de vente de tous types de produits alimentaires par distributeurs automatiques. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Elle a engagé M. [X] [R] par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2015, en qualité de vendeur approvisionneur, niveau II – E.
Par suite d’un plan de sauvegarde de l’emploi, une liste de postes de reclassement a été adressée le 19 avril 2021 au salarié avec demande de réponse sous 15 jours.
M. [R] a été informé le 07/05/2021 de son affectation au poste d’installateur télémétrie à la suite de sa candidature du 28/04/2021, ce poste ne figurant pas à la proposition de reclassement relevant d’un projet interne de l’entreprise.
M. [R] a été arrêté du 10/05/2021 au 31/05/2021.
M. [R] a démissionné par courriel du 08/07/2021, puis par lettre du 09/07/2021 faisant valoir les explications suivantes':
«'Je reviens vers vous à la suite de mon mail du 8/07 pour vous expliquer les motifs de ma démission forcée.
Par courrier du 19 avril 2021, vous m’avez informé que j’étais susceptible d’être licencié dans le cadre du PSE.
Je devais sous 15 jours me prononcer sur les offres de reclassement puisque mon poste de vendeur approvisionneur devait être supprimé.
Alors que le délai de 15 jours n’était pas expiré, vous m’avez proposé une poste d’installateur télémétrie pour une durée de 4 mois.
Je vous ai interrogé sur ce poste par mail du 28 avril sans obtenir de réponse.
J’ai suivi une formation de 3 jours du 1er au 3 juin, pour occuper ce poste.
Tout cela m’a été indiqué oralement sans signature d’un avenant alors que mon contrat de travail se trouve modifié dans l’un de ses éléments fondamentaux à savoir mon poste lui-même.
Au surplus, il apparaît que ce poste de technicien installateur est plus qualifié que le poste de vendeur et suppose donc un salaire supérieur.
Or, depuis le mois de juin, mes fiches de paie laissent toujours apparaître le poste de vendeur avec la rémunération dudit poste.
Depuis, il m’a été indiqué des informations contraires à savoir qu’à l’issue de la mission (dont la durée n’est pas contractualisée) je serai de nouveau éligible au PSE ; ensuite on m’a indiqué que j’avais perdu le bénéfice du PSE et que je devais démissionner si je voulais quitter l’entreprise.
Tout ces éléments, indiqués oralement, me laissent à penser que j’ai été dupé.
En raison de ces fautes (perte du bénéfice du PSE, absence d’avenant au contrat, incertitude quant à mon avenir dans l’entreprise), je suis contraint de démissionner.
Je considère que cette rupture vous est imputable'».
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille par requête reçue le 08/11/2021 pour obtenir la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir diverses indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Par jugement du 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la démission de Monsieur [R] est non équivoque et est de l’entière responsabilité du demandeur,
— dit et jugé qu’il n’y a pas de rupture du contrat de travail aux torts de la SAS [8],
— dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi,
— débouté Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes dont en particulier :
— sa demande de paiement d’indemnité au titre de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail,
— sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— sa demande de paiement de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [R] aux entiers dépens,
— débouté la SAS [8] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel le 22/12/2023.
Par ses dernières conclusions reçues le 07/03/2024, M. [R] demande à la cour de réformer le jugement déféré, et statuant de nouveau de':
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 10.344 € nette de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail,
— requalifier la prise d’acte du contrat de travail aux torts et griefs de la société [8] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société [8] à lui payer à titre d’indemnité de licenciement la somme de 2.586 €,
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 20.724 € nette de CRG et CRDS à titre de dommages et intérêts,
— ordonner à la société [8] la remise du certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation [6] rectifiée et ce, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir et se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner les intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et la capitalisation des intérêts.
La société [8] par ses conclusions reçues le 30/05/2024 demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et de l’infirmer sur ce point.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de':
— juger que Monsieur [R] n’apporte pas la preuve de son prétendu préjudice au titre de la rupture et du manquement à l’obligation de loyauté,
— limiter le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [R] conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, soit à 3 mois de salaire et à de plus justes proportions, et débouter Monsieur [R] du surplus de sa demande à ce titre,
En tout état de cause elle demande à la cour de :
— condamner Monsieur [R] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la démission
L’appelant explique que l’employeur lui a proposé un poste d’installateur de télémétrie, ce qui ne lui permettait plus de postuler aux postes de reclassement, dont deux étaient susceptibles de l’intéresser, qu’aucun avenant ne lui a été soumis, alors qu’il s’agissait d’une mission temporaire, qu’il a perdu le bénéfice du plan de sauvegarde de l’emploi, que l’employeur a tardé à lui donné sa réponse, qu’il a été trompé M. [W] lui ayant confirmé qu’il ne pouvait plus bénéficier des garanties du plan de sauvegarde.
L’intimée conteste les griefs, fait valoir que le salarié était informé qu’il disposait d’un délai de 15 jours pour répondre aux offres de reclassement, qu’au même moment a été décidée la création d’une équipe vouée au déploiement de la télémétrie (projet du 12/04/2021 au 30/06/2022), que les candidats étaient informés que cette prise de poste permettait le maintien des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, que les courriels démontrent l’accord du salarié pour son affectation, que le délai de 8 jours de réponse n’interdisait pas au salarié de postuler par ailleurs sur une offre de reclassement.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Il est acquis au vu des pièces produites que M. [R] a démissionné par mail du 08/07/2021, puis qu’il a adressé une correspondance le 09/07/2021, faisant valoir des griefs. Cette correspondance contemporaine de la démission la rend équivoque.
Il convient de revenir sur les griefs dont la preuve incombe à l’appelant.
Il est rappelé au préalable que l’adage 'nul ne peut se constituer de preuve à lui-même’ n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques.
S’agissant du grief relatif à la proposition d’un poste d’installateur de télémétrie ne lui permettant plus de postuler aux postes de reclassement, M. [R] a reçu le 19/04/2021 la liste des postes disponible en vue de son reclassement, avec un délai de 15 jours francs pour y répondre, soit jusqu’au 4 mai 2021.
Les échanges de courriels (23/04/2021) montrent que concomitamment le salarié a échangé avec M. [W] sur le projet de «'déploiement [9]'», M. [R] ayant indiqué être intéressé, sa candidature ayant été transmise. Il s’en est suivi un message de relance du candidat le 28/04/2021 confirmant sa candidature, demandant les démarches à suivre, et la réponse du 07/05/2021 de Mme [S] lui indiquant que sa candidature en tant qu’installateur télémétrie était retenue.
Les échanges ultérieurs s’ils font état d’une incompréhension, établissent toutefois que le salarié savait que cette affectation était distincte du reclassement, et que lorsqu’il a échangé par entretien téléphonique «'tout a été clair'». Au delà de la réponse parvenue le 07/05/2021, la candidature de M. [R] sur le poste d’installateur de télémétrie a été acceptée. Il ne ressort pas des documents produits que cette demande ne pouvait pas être cumulée avec une candidature dans le cadre du reclassement du plan de sauvegarde de l’emploi. M. [R] pouvait donc également postuler sur les offres présentées. En toute hypothèse la candidature ayant été acceptée, le grief n’est pas établi.
S’agissant de la signature d’un avenant, les échanges de courriels des 28/04/2021, 07/05/2021 et 10/05/2021, établissent que M. [R] a fait part de sa volonté d’être affecté au poste d’installateur télémétrie, qui a ensuite été effective. Il a donc donné un accord exprès à la modification de son contrat de travail dont il connaissait la durée («'['] nous avons échangé à ce sujet en entretien téléphonique où tout était clair dès le début une mission de 3 à 4 mois sans rien me promettre à la suite de ce projet juste repousser mon licenciement, je ne remets pas ça en question'»[…], orthographe corrigée). Un avenant n’était donc pas nécessaire, les échanges de courriels permettant d’établir l’accord exprès de M. [R] pour la modification du contrat de travail.
En revanche s’agissant du bénéfice des garanties du plan social et de l’emploi en cas de rupture du contrat, le salarié verse un sms adressé au début le 05/07/2021 à M. «'[7]'» ([Y] [W]), par laquelle il fait part de sa déception, à la suite d’un entretien en fin de semaine avec [G] ([S]) qui lui a indiqué qu’il ne pouvait plus bénéficier des garanties du PSE et devait démissionner s’il devait quitter l’entreprise.
L’employeur invoque le projet de présentation de la mission d’installateur de télémétrie. Cependant ce document, qui prévoit un maintien des conditions de départ liées au plan de sauvegarde de l’emploi, concernent la mission de coordinateur technique avec prise de fonction du 12/04/2021 au 30/06/2022. Si le document décrit l’équipe comprenant des installateurs dédiés temporairement issus des agences, il ne précise pas que ces derniers peuvent bénéficier des garanties du plan de sauvegarde comprenant notamment une aide à la création d’entreprise en cas de départ à l’initiative du salarié, à défaut de reclassement.
Ces éléments suffisent à établir que M. [R] a postulé sur le poste d’installateur de télémétrie en pensant bénéficier des garanties du plan de sauvegarde et de l’emploi qui ne lui ont en définitive pas été accordées. Ce manquement consistant en un défaut de loyauté justifie que la démission soit requalifiée en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
L’indemnité légale de licenciement, dont le calcul n’est pas sérieusement contesté, s’établit à la somme de 2.586 €.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.636,98 €), de son âge (36 ans), de son ancienneté (6 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 6.500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de précisions suffisantes sur la situation de l’appelant après la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail
La réponse de l’employeur le 07/05/2021 bien que postérieur au délai de 15 jours pour réponse n’a pas causé de préjudice au salarié qui pouvait postuler sur l’offre de reclassement de son choix. En outre, il a été vu que M. [R] a donné son accord exprès à la modification du contrat. Les bulletins de paie n’ont pas été modifiés et ont mentionné l’emploi d’approvisionneur, ce qui n’a pas fait grief à l’intéressé et pouvait faire l’objet d’une correction si l’erreur avait été signalée par le salarié.
En revanche, la perte de chance du bénéfice des garanties en cas de départ du plan de sauvegarde de l’emploi par la faute de l’employeur doit être réparée par la somme de 1.000 € de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Il sera fait application d’office des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail et il sera enjoint à la société [8] de rembourser à l’établissement [4] les indemnités de chômage perçues par M. [X] [R] dans la limite de un mois.
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts seront capitalisés par annuités échues.
Il sera enjoint à la société [8] de remettre à M. [R] un certificat de travail, une attestation France travail, conformes au présent arrêt, qui vaut reçu pour solde de tout compte, sans astreinte.
Succombant, la société [8] supporte les dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. [R] une indemnité de 3.000 € pour l’ensemble de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la Sas [8] au titre des frais irrépétibles et le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Requalifie la démission en prise d’acte de la rupture aux torts de la SAS [8] et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [8] à payer à M. [X] [R] les sommes qui suivent':
— 2.586 € d’indemnité légale de licenciement,
— 6.500 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution du contrat de bonne foi,
Enjoint à la SAS [8] de rembourser à l’établissement [4] les indemnités de chômage perçues par M. [X] [R] dans la limite de un mois,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts seront capitalisés par annuités échues,
Enjoint à la société [8] de remettre à M. [R] un certificat de travail, une attestation France travail, conformes au présent arrêt,
Condamne la SAS [8] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [X] [R] une indemnité de 3.000 € pour l’ensemble de ses frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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