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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 mars 2026, n° 22/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 6 avril 2022, N° 21/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
C 6
N° RG 22/01724
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLCK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00105)
rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de GAP
en date du 06 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 27 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S., [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CPAM DES HAUTES-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme, [F], [Q] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente
Mme Martine RIVIERE, Conseillère
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 26 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M., [M], [U] est salarié de la société SAS, [1], en qualité de technicien de surface, qui est spécialisée dans la collecte de déchets ménagers et assimilés.
Le 5 novembre 2018, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle (tableau 57) en joignant un certificat médical initial en date du 15 octobre 2018. Le certificat médical faisait notamment état d’une souffrance de coiffe bilatérale (tendinopathie calcifiée intra supra épineux) et d’une épicondylite droite justifiant un arrêt de travail jusqu’au 26 octobre 2018, puis différentes prolongations du 26 novembre 2018 au 26 février 2019, du 6 mai 2019 au 10 juin 2019 et du 23 octobre 2019 au 6 avril 2010.
Cette maladie a été reconnue d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes (la CPAM), sans que la société SAS, [1] ne conteste cette prise en charge.
L’état de santé de M., [U] a été déclaré consolidé avec séquelles le 6 octobre 2020.
Par courrier en date du 26 novembre 2020, la CPAM a attribué à celui-ci un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 % suite à la maladie professionnelle dont M., [U] a été reconnu atteint le 15 octobre 2018.
Par courrier en date du 27 janvier 2021, la société SAS, [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui dans sa séance du 21 mai 2021 a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Par requête déposée le 9 juin 2021, la société SAS, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap afin de contester cette décision.
Par jugement du 6 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :
— débouté la société SAS, [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société SAS, [1] aux entiers dépens.
Le 27 avril 2023, la société SAS, [1] a interjeté appel de l’ensemble de cette décision.
Par arrêt du 4 décembre 2023, la cour d’appel de Grenoble a infirmé RG n° 21/00105 rendu le 6 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, et, statuant à nouveau :
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Dr, [R], [P] en qualité d’expert, (')
— sursis à statuer pour le surplus,
— réservé les dépens,
— dit que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
— rappelé qu’en cas d’absence de contestation sur le rapport d’expertise, les parties peuvent en demander l’homologation sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire (article 941 du code de procédure civile).
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 avril 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS, [1] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 22 décembre 2025, et reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % conformément au rapport d’expertise,
— condamner la CPAM aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
La CPAM, par conclusions déposées le 8 décembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M., [U], et son opposabilité à l’employeur,
— condamner la SAS, [1] à lui verser la somme de 840 euros au titre des frais d’expertise ordonnée par la cour,
— condamner la SAS, [1] au paiement des entiers dépens.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
2. S’agissant de l’épaule le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit : La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Anté-pulsion : 180° ;
— Rétro-pulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l’épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
3. Au cas d’espèce M., [U] souffre d’une limitation légère des mouvements de l’épaule droite (bras dominant). Il a été consolidé le 6 avril 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 % lui a été initialement attribué par le service médical de la caisse. Ce taux est contesté par la SAS, [1] qui demande la diminution de celui-ci à 8%, conformément aux conclusions de l’expertise.
4. Le docteur, [P], désigné par la présente cour, explique qu’au moment de sa consolidation, M., [U] présentait une limitation de 3 mouvements sur 6 (abduction, antépulsion et main-dos), sans préciser s’il s’agit clairement de limitations légère ou moyennes, les deux termes étant utilisés de manière indifférenciées. Les autres amplitudes sont considérées comme normales ou sub normales en ce qui concerne l’épaule gauche et l’expert relève que, par comparaison, l’épaule droite de M., [U] présentait donc également une limitation de 3 mouvements sur 6, l’abduction étant cependant identique à droite comme à gauche, tout en étant inférieure au barème (90° pour chaque épaule au lieu de 170°). Il relevait également l’absence d’amyotrophie, signe selon lui de l’utilisation par M., [U] de son bras droit lors de la consolidation. Il en concluait que le taux d’incapacité permanente partielle devait être ramené à 8 %.
5. La SAS, [1] sollicite l’homologation du rapport d’expertise. En revanche, la caisse s’y oppose et produit pour la première fois un argumentaire médical, qui malheureusement n’a pas été soumis à l’expert.
Le médecin conseil relève que :
— l’expert retient que le barème précise une limitation moyenne de tous les mouvements, alors que le barème débute par l’évocation d’une limitation légère de tous les mouvements, limitation qui a d’ailleurs été retenue par le service médical, ce qui génère une confusion sur le taux à retenir au final par référence au barème,
— l’absence d’amyotrophie s’explique par comparaison entre les deux membres supérieurs qui souffrent l’un et l’autre de maladie, et non parce que l’épaule droite est utilisée correctement,
— si tous les mouvements ne sont effectivement pas touchés, les limitations observées sont cohérentes avec le barème, même si certains mouvements complexes peuvent être réalisés avec difficulté, raison pour laquelle le service médical avait choisi la fourchette basse du barème en fixant un taux de 10 %.
6. Comme le relève le médecin conseil, l’expert a retenu une limitation moyenne de certains mouvements par référence au barème en page 9 de son rapport, pour lesquels ce dernier retient un taux de 20 % alors que le service médical de la caisse vise une limitation légère de certains mouvements pour lesquels un taux compris entre 10 à 15 % est retenu. De même, c’est à juste titre que le médecin explique l’absence d’amyotrophie par comparaison entre les deux membres qui sont l’un et l’autre affectés de pathologies.
Dès lors, même si tous les mouvements de l’épaule de l’assuré ne sont pas atteints par une limitation, l’évaluation proposée par le service médical de la caisse, au regard des explications que ce dernier a enfin transmises, apparaît cohérente avec le barème.
Le taux médical à hauteur de 10 % initialement fixé par le service médical, qui apparaît conforme au guide barème indicatif, sera donc retenu par la cour et la SAS, [1] sera déboutée de ses demandes.
La SAS, [1] succombant supportera les dépens, et sera condamnée à rembourser à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 840 euros correspondant aux frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M., [M], [U] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 5 novembre 2018 à 10 %,
CONDAMNE la SAS, [1] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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