Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 janv. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FLOA exerçant sous le nom commercial, BANQUE DU GROUPE CASINO |
Texte intégral
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSCV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1123000338
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de louviers du 10 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. FLOA exerçant sous le nom commercial
BANQUE DU GROUPE CASINO
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 434 130 423
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d’EURE
INTIME :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (27)
[Adresse 8]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 11/03/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame HOURRIEZ directrice de greffe des services judiciaires placée
ARRET :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre acceptée le 3 février 2020, la société anonyme SA Floa, exerçant sous le nom commercial banque du groupe Casino, a consenti à M. [N] [I] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 6 000 euros au taux effectif global variant entre 3,25% et 4,20%, en fonction des projets financés et calculés sur les sommes réellement empruntées.
Des mensualités du crédit étant demeurées impayées, l’établissement de crédit s’est prévalu de la déchéance du terme le 25 avril 2022, après en avoir informé l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 janvier 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, la SA Floa a fait assigner M. [I] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 7 252,97 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 5 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a:
déclaré recevable le recours de la société Floa,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’offre de prêt souscrite par M. [I] le 3 février 2020,
condamné M. [I] à payer à la société Floa la somme de 3 109,81 euros, sous réserve de versements postérieurs non pris en compte dans le décompte du 20 mai 2022,
dit que cette condamnation ne sera pas sortie des intérêts au taux légal,
débouté la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] [I] aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Après avoir indiqué que l’action n’était pas forclose, le premier juge a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R632 ' 1 du code de la consommation divers moyens aux fins de s’assurer de la régularité de l’offre de prêt consentie. Il a estimé qu’il n’était pas justifié par la production d’un nombre suffisant d’informations que l’établissement financier avait vérifié la solvabilité de l’emprunteur et l’a en conséquence déchu de son droit aux intérêts contractuels.
La société Floa a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024 , l’appelante demande à la cour de :
— Voir infirmer le jugement déféré, intervenu entre les parties le 10 novembre 2023, ce qu’il a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux au titre de l’offre de prêt N°10861224 souscrite par M. [N] [I] le 3 février 2020 ;
Condamné M. [N] [I] à lui payer la somme de 3.109,81euros ;
Rejeté ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— Confirmer le jugement déféré, intervenu entre les parties le 10 novembre 2023, ce qu’il a :
Déclaré son action recevable ;
Condamné M. [N] [I] aux dépens ;
Statuant à nouveau
Déclarer son action recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamner M. [N] [I] à lui payer la somme de 7.252,97euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L311-30 du Code de la consommation ;
Dire et juger que l’indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil ;
Condamner M. [N] [I] au paiement de ladite somme, au bénéficie de FLOA ;
Condamner M. [N] [I] à lui payer, la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en droit et en équité, au titre de la procédure de première instance et à payer la somme de 2.000 euros en cause d’appel ;
Condamner M. [N] [I], en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur lors de la souscription du crédit et qu’elle disposait d’informations suffisantes pour évaluer sa capacité financière, au demeurant conformes à ses déclarations. Elle estime que le premier juge a commis une erreur d’appréciation, en considérant qu’elle aurait dû s’enquérir davantage des charges de l’emprunteur et en prononçant la déchéance du droit aux intérêts.
La déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’intimé défaillant, en la personne d’un tiers présent au domicile, les 11 mars et 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation visé par le premier juge, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de ces dispositions, le prêteur est tenu de se renseigner sur la capacité de l’emprunteur à faire face aux charges du prêt et il est en droit de se fier aux pièces produites et aux informations fournies par l’emprunteur, lequel est tenu d’un devoir de loyauté et de sincérité lorsqu’il renseigne la fiche de dialogue et produit les pièces justificatives y afférentes.
En l’espèce, d’après la fiche de dialogue remplie par M. [N] [I], ce dernier travaille en qualité de technicien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2016 et perçoit un salaire mensuel de 2 099,43 euros, et un revenu net mensuel de 2 052 euros sur 12 mois. Il est hébergé par sa famille et ses autres prêts et charges se montent à 400 euros. Il n’a en outre aucune personne à charge.
Pour corroborer ses déclarations, il a produit, outre des justificatifs de son identité et de son domicile, un bulletin de salaire au titre du mois de janvier 2020 attestant de ses revenus et si l’adresse figurant sur le bulletin de salaire, soit [Adresse 6] à [Localité 12], diffère de celle figurant sur l’offre, soit [Adresse 1] ([Adresse 2] [Localité 7], c’est cette même adresse qui figure sur le relevé d’identité bancaire établie à son nom, ainsi que sur sa carte d’identité délivré le 16 mai 2019, la cour observant à toutes fins que lorsqu’il s’est agi, au stade de la procédure, de lui remettre l’acte de signification de la déclaration d’appel le 18 avril 2024, celui-ci a été délivré à un tiers présent au domicile, Mme [D] [V], laquelle a déclaré être sa mère, à l’adresse indiquée ci-dessus. Par ailleurs, il ne pouvait être fait état d’un loyer, comme relevé par le premier juge, dès lors que l’intéressé a déclaré être hébergé gracieusement par sa famille.
Dès lors que l’emprunteur ne faisait état d’aucune charge de logement puisqu’il indique être hébergé à titre gratuit dans la famille, il ne saurait être exigé du prêteur qu’il sollicite la justification de l’existence éventuelle d’une participation aux charges du logement qu’il occupe, lesquelles constituent au demeurant des charges courantes dont le montant n’a pas à être vérifié.
La solvabilité de l’emprunteur a également été vérifiée par la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Il en résulte que le prêteur a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur lors de la souscription du crédit, laquelle suppose de s’assurer de la véracité des déclarations des emprunteurs relatives à leurs revenus par la production des justificatifs y afférents mais n’impose nullement au prêteur de solliciter les justificatifs des charges supportées par les emprunteurs, lesquels sont tenus d’une obligation de sincérité dans les déclarations effectuées à ce titre.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a estimé que le prêteur n’avait pas satisfait à son obligation et prononcé la déchéance du droit aux intérêts, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées dans les conditions générales du contrat, au paragraphe consacré aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
Pour justifier du principe et du montant de sa créance, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes :
— l’offre de prêt signé et accepté le 3 février 2020,
— l’attestation de conformité contenant l’ensemble du process de recueil de la signature de l’emprunteur par la voie électronique,
— la fiche d’information assurance et la notice d’information sur l’assurance facultative,
— la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée,
— la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges de l’emprunteur et les justificatifs y afférents,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— l’historique complet des mouvements du compte, mentionnant les différents déblocages de fonds les 11 février 2020 à hauteur de 1000 euros et de 5000 euros,
— le relevé des échéances impayées du 31 juillet 2021 au 31 mars 2022,
— les lettres d’information annuelle,
— les lettres de relance amiable du 4 et du 19 novembre 2021,
— la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 5 janvier 2022,
— la lettre de notification de la déchéance du terme du 25 avril 2022,
— le décompte de la créance arrêté au 20 mai 2022,
— le décompte de la créance actualisée au 26 avril 2023.
Il en résulte qu’à la suite de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre exigible l’ensemble des sommes dues, la société Floa est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
— 1029,60 euros au titre des échéances impayées,
— 5155,17 euros au titre du capital restant dû,
— 57,23 euros au titre des intérêts échus au 25 avril 2022,
— 546,47 euros au titre des intérêts courus du 26 avril 2022 au 26 avril 2023,
— 464,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance,
Soit la somme de 7 252,97 euros au paiement de laquelle il convient de
condamner M. [I], outre les intérêts au taux de 9,38 % sur la somme de 6788,47 euros à compter du 27 avril 2023 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 464,50 euros à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande toutefois de rejeter la demande de la société Floa au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société Floa et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne M. [I] à payer à la société Floa la somme de 7 252,97 euros avec intérêts au taux de 9,38 % sur la somme de 6 788,47 euros à compter du 27 avril 2023 et au taux légal sur la somme de 464,50 euros à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la société Floa de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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