Confirmation 18 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 mai 2016, n° 14/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/03765 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL NICO c/ SARL MELROSE |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— Me Thierry CAHN
Le 18.05.2016
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/03765
Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL X
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WAGNER, avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
SARL MELROSE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BOUL, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme A, Conseillère
Mme B, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, conseiller faisant fonction de président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un acte sous seing privé du 8 janvier 2010, la société X, propriétaire de la marque Pizza de X et de l’enseigne du même nom, a concédé à la société Melrose la qualité de franchisé exclusif pour les secteurs de Saverne et d’Otterswiller.
X s’engageait aux termes du contrat à transmettre à sa franchisée le savoir-faire concernant la fabrication, la commercialisation, l’organisation et la gestion des stocks, et à assurer une formation d’environ 40 heures. Melrose de son côté s’engageait à respecter le savoir-faire transmis et l’image du franchiseur dans la mise en oeuvre de ses recommandations, et à s’approvisionner exclusivement auprès de X ou de ses distributeurs, ainsi qu’à payer une redevance mensuelle de 6 % HT du chiffre d’affaires.
Le contrat a été conclu pour une durée de 5 ans à compter du 8 janvier 2010. X a commencé à facturer ses redevances la seconde année, à compter du mois de janvier 2011.
Par un acte d’huissier du 9 mai 2011, X a fait citer Melrose devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d’obtenir le paiement de redevances à hauteur de 4991 58 € en principal, la communication du chiffre d’affaires réalisé par Melrose sous peine d’astreinte et le paiement des frais publicitaires exposés à hauteur de 2169,09 € et des frais de procédure pour 1500 €.
Par un jugement du 30 juin 2014, le tribunal a annulé le contrat de franchise pour absence de cause, a débouté X et l’a condamnée à payer à Melrose une indemnité de procédure de 2500 €.
X a interjeté appel du jugement.
Elle demande à la Cour de :
— condamner Melrose à lui payer les sommes de :
4991,58 € en principal, au titre des arriérés de redevances
50 000 € à titre de provision sur redevances
2169,09 € au titre des frais publicitaires
20 000 € à titre de dommages et intérêts
et 6000 € pour les frais de procédure,
— condamner Melrose à communiquer le chiffre d’affaires réalisé à compter de juin 2011 sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard,
— condamner Melrose à abandonner les éléments de décoration de son local propres au réseau La Pizza de X sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard.
Melrose demande la confirmation du jugement et le paiement d’une indemnité de procédure de 7500 €.
La société Melrose sollicite la confirmation du jugement et le paiement d’une indemnité de procédure de 7500 €. Elle fait valoir : les éléments constitutifs du contrat de franchise sont fictifs ; lors de la conclusion du contrat, X n’a pas fourni les documents nécessaires à une information sincère qui lui permettait de s’engager valablement, notamment quant au mode exploitation des membres du réseau et les investissements à réaliser ; le contrat est dépourvu de rentabilité, ce qui résulte du chiffre d’affaires réduit qu’elle a réalisé ; le contrat est également nul pour erreur et absence de cause, faute pour X de justifier d’un savoir-faire effectif identifié ; en ce qui concerne les méthodes commerciales et les éléments secrets particuliers, ils n’ont pas été communiqués ; X n’a fourni aucune assistance technique et commerciale.
Sur ce la Cour,
Il ressort des documents contractuels et des pièces produites aux débats que les parties ont conclu le 8 janvier 2010 un contrat dit « contrat de franchise exclusif » portant sur la distribution et la vente de pizzas sous l’enseigne la marque Pizza de X et dont X était propriétaire selon une marque déposée à l’INPI le 26 juin 2006. Le contrat a été conclu sur la base d’un document d’information pré contractuel du 1er décembre 2009, relatant les spécificités de la franchise et du réseau Pizza de X.
Melrose invoque la nullité du contrat pour erreur et absence de cause.
Quant au premier moyen, la gérante de Melrose, qui avait des relations d’amitié avec M. Y, gérant de X, allègue avoir été dupée par X en invoquant une erreur entraînant la nullité du contrat. Elle ne fonde cependant ce moyen que sur le fait que le document d’information pré contractuel ne serait pas conforme aux prescriptions des articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce applicables au contrat de franchise.
Elle ne précise cependant pas en quoi elle aurait été dupée par des man’uvres dolosives de la part de M. Y.
Melrose soutient également l’absence de rentabilité, en précisant que, sans les man’uvres de M. Z, elle n’aurait pas conclu le contrat en contestant parallèlement la notoriété de l’enseigne.
Ces manoeuvres ne sont pas étayées et la notoriété, au moins locale, de la marque « Pizza de Pino » résulte en l’état de l’existence des autres établissements utilisant ce nom.
Quant au second moyen, le document d’information précontractuel contient l’identification de la société X, sa raison sociale, sa domiciliation bancaire et une indication du réseau des exploitants, l’indication de la durée du contrat, proposé pour 5 ans, et les dépenses nécessaires aux investissements.
La gérante de Melrose conteste la réalité des autres contrats de franchise énoncés ainsi que les indications portant sur les dépenses et les investissements nécessaires.
En ce qui concerne les franchisés, le document relate seulement 2 franchisés, la société Maloji à Vendenheim et la société Z à Wissembourg, selon 2 contrats datant du 4 juin 2008 et du 15 septembre 2008. Les 2 contrats de franchise évoqués ont été produits aux débats.
Le document mentionne par ailleurs 3 autres établissements « Pizza de X » faisant partie de son réseau, situés à Bischwiller, Betschdorf et Schweighouse sur Moder, sans être des franchisés.
En ce qui concerne les dépenses nécessaires, le document précise un coût d’aménagement estimé à 80 000 € HT, sans autre précision ainsi que la prise en charge d’un stock initial, estimé à 3000 € HT dont la consistance n’est pas indiquée.
En conséquence, l’intimée ne démontre ni l’erreur qui porterait sur un élément essentiel du contrat ni les manoeuvres reprochées au franchiseur.
Par contre, le moyen fondé sur l’absence de cause est plus sérieux : l’analyse du document d’information pré contractuel et du contrat de franchise montre que la franchise en question était inconsistante : le document d’information pré contractuel ne relate que l’existence d’un réseau de franchise limitée à une société Oléa dirigée par M. Z lui-même et une autre société franchisée, les autres entreprises exploitant leur activité sous l’enseigne « Pizza de X » sans être liées par un contrat de franchise. En ce qui concerne le marché local, le document mentionne l’existence de 3 concurrents directs et de 4 concurrents indirects pour une clientèle potentielle de 12 000 habitants environ. Cette présentation sommaire et non détaillée n’est accompagnée d’aucune étude de marché sérieuse.
Le document mentionne par ailleurs sous « Perspectives de développement du marché » un « prévisionnel qui vous a été remis précédemment », mais qui n’a pas été produit aux débats et dont l’existence est contestée.
Les comptes annuels de X n’ont pas non plus été joints au document.
Il en découle que ce dernier ne mentionne pas les perspectives de développement du marché concerné par l’établissement faisant l’objet du contrat de franchise litigieux.
Le document ne comporte ainsi pas des informations sincères permettant à celui qui s’engage de le faire en connaissance de cause comme le prescrit l’article L 330-3 du code de commerce.
En ce qui concerne la rentabilité de l’établissement, son absence est corroborée par les résultats de la première année d’exploitation (2010) qui révèlent un bénéfice avant impôt de 637,86 € pour un chiffre d’affaires de 128 190,10 €, et par l’absence de réclamation de toute redevance par X pour la première année. X explique celle-ci par une volonté d’aider Melrose à démarrer son activité ce qui est pour le moins contestable, s’il s’agissait d’un véritable contrat de franchise.
Le document comporte en outre des généralités sur le marché de la pizza en France qui ne permet pas d’identifier le contenu de la franchise en question.
Quant au contrat de franchise lui-même, il énonce que M. Z a conçu des techniques originales de gestion et de conception de ses produits sans préciser lesquelles. Le contrat relate par ailleurs que le savoir-faire commercial en matière de gestion ainsi que la qualité des produits sont à l’origine de l’actuel succès de l’enseigne de la marque « Pizza de X » sans indiquer le contenu de ce savoir-faire. Le contrat relate ensuite la transmission du savoir-faire à Melrose en énonçant seulement le contenu suivant : « méthode de fabrication des pizzas à emporter, méthode de commercialisation, méthode d’organisation, gestion des stocks ». Le contrat ne décrit pas autrement les particularités du savoir-faire transmis, alors que la vente de pizzas à emporter s’est banalisée comme le relève le document d’information précontractuel et représenterait 20 000 points de vente en France, sans qu’aucune spécificité du réseau Pizza de X soit décrite. Il n’est pas sérieux de soutenir comme le fait l’appelante, que le concept de fabrication de pizzas à emporter soit original ni que X l’aurait créé en 2000, alors que ce procédé, aujourd’hui répandu, est ancien et qu’il est entré dans les habitudes alimentaires des Français depuis plus de 30 ans.
Par ailleurs, aucune information n’est apportée quant à l’existence d’un concept relatif aux méthodes de commercialisation, aux méthodes d’organisation ni à la gestion des stocks.
Le contrat ne prévoit de fait qu’une formation de 40 heures, qui n’est pas contestée, et énonce le fait que le client pouvait assister à la fabrication des pizzas ce qui peut présenter une caractéristique particulière, mais rien n’indique qu’elle soit exceptionnelle ni qu’elle constitue un concept réellement original et propre au réseau Pizza de X.
Il est constant par ailleurs que, outre la formation apportée à Melrose, X lui a concédé l’utilisation d’enseignes et de signes distinctifs de son réseau ce qui permettrait de qualifier ce contrat de contrat de distribution, en dehors de la cession d’une véritable franchise, mais X ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la Cour. L’évocation d’une telle qualification n’apparaît que dans le corps de ses conclusions en page 16.
L’usage de la marque Pizza de X concédé à Melrose et la formation apportée auraient pu permettre à X de demander l’application du contrat ou sa résiliation partielle du fait du défaut de paiement de redevances attachées à l’utilisation de la marque et de l’enseigne et à la formation, mais sa demande est basée uniquement sur la qualification d’un contrat de franchise dont la réalité n’a pas été démontrée.
Il est par ailleurs établi que dès 2011 Melrose a supprimé toute référence à l’enseigne à la marque Pizza de X au profit d’une autre dénomination, « Pizza Sole ».
Enfin, il n’a pas été justifié des frais publicitaires exposés, selon X, pour le compte de Melrose.
Le jugement est donc à confirmer, la Cour entérinant l’analyse du premier juge.
L’appel formé par X a occasionné à Melrose des frais qui justifient une indemnisation.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne l’appelante à payer à l’intimée la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelante aux frais et dépens.
Le Greffier : le Président :
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