Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2023, N° 22/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/259
N° RG 24/00545 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QAPY
MS/EB
Décision déférée du 06 Décembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 25] (22/00411)
R.BONHOMME
[O] [U]
C/
Société [20]
S.A.R.L. [26]
Organisme [12]
S.A. [11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [O] [U]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Société [20] (anciennement [24] [Localité 25])
[Adresse 2]
[Localité 8]
et
[11]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentées par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE
TRANSPORTS [Localité 19] [17]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline MANCEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
[16]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2018, la société [24] [Localité 25], aujourd’hui [20] ([21]), entreprise d’intérim, a déclaré un accident du travail survenu le 20 février 2018 au préjudice de son salarié M.[O] [U], chauffeur SPL courte distance, alors qu’il était mis à disposition de la société [18], entreprise utilisatrice.
Elle a indiqué dans la déclaration d’accident du travail" Selon les dires de M.[U], il se serait coincé le pied entre un mur et un transpalette en déchargeant une palette de sa semi-remorque. Le transpalette aurait glissé sur de l’huile présente sur le quai et aurait surpris M. [U] qui n’aurait pu le retenir et le ralentir ou l’éviter par manque de place ".
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [R] a constaté 'une contusion cheville gauche'.
Par décision du 1er mars 2018, la [15] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de M.[U] a été déclaré consolidé au 30 novembre 2020 et un taux d’incapacité permanente de 15% lui a été attribué par décision du 29 juin 2021.
Ce dernier a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, qui par jugement du 22 mars 2022, l’a fixé à 20 %.
M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, M.[U] a saisi le tribunal par requête du 27 avril 2022 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal a :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la [15],
— déclaré le jugement opposable à la société [11].
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2024.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 23 avril 2025, soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour d’appel de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social de [Localité 25] le 6 décembre 2023,
statuant à nouveau,
— à titre principal, juger qu’il bénéficie de la présomption de faute inexcusable posée par l’article L 4154-3 du code du travail,
— à titre subsidiaire, juger que la SAS [22], venant aux droits de la Société [24] [Localité 25], et le cas échéant la Société [18] substituée dans son pouvoir de direction, avaient conscience du danger auquel était exposé Monsieur [O] [U] et n’ont pris aucune mesure pour l’en préserver ;
— de juger en conséquence que l’accident du travail dont il a été victime le 20 février 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— d’ordonner une expertise médicale pour l’évaluation de ses préjudices ;
— d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ;
— de condamner la [14] au paiement d’une provision de 7 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
— en tout état de cause, condamner la SAS [23], venant aux droits de la Société [24] [Localité 25], et le cas échéant la Société [18] substituée dans son pouvoir de direction à lui verser 1 000 euros par application combinée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 15 mai 2025, soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la [14] demande à la cour d’appel de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute nexcusable imputable à l’employeur, la SAS [23],
Dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé et la faute inexcusable retenue, elle demande de:
— constater que la SAS [23] était l’employeur légal de M. [U] lors de la survenance de son accident de travail le 20 février 2018,
— débouter en conséquence La SAS [23] de sa demande visant à condamner la société [18] (entreprise utilisatrice) à relever et garantir l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de SAS [23],
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la [15], qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
— dire que M. [U] a droit, en son principe, à une majoration de rente, laquelle sera déterminée et calculée ultérieurement sur la base du taux d’IPP fixé à titre définitif, soit 20%,
— donner acte à la [14] qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale,
— donner acte à la [13] qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour en ce qui concerne la demande de provision formulée par M. [U],
— accueillir l’action récursoire de la [13] à l’encontre de l’employeur, la SAS [23],
— dire en conséquence que la [13] récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, SAS [23], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente de 6,5%, calculée sur la base du taux d’IPP de 13%, seul taux opposable à l’employeur, et de la réparation des préjudices subis par M. [U],
— dire que les frais d’expertise et la provision éventuellement allouée seront avancés par la [13], et récupérés par elle auprès de l’employeur,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [11] en sa qualité d’assureur de la SAS [23];
— renvoyer le dossier de M. [U] devant la cour d’appel de Toulouse, en vue de la fixation de l’indemnisation définitive des préjudices personnels de ce dernier, suite à l’expertise médicale,
— en tout état de cause, rejeter toute demande visant à voir condamner la [13] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [23] et la société [11] demandent à la cour d’appel :
— à titre principal, confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2023,
— condamner M. [U] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procdure civile,
— à titre subsidiaire, condamner la société [18] à garantir la société [23] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance d’une faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que la faute inexcusable, si elle venait à être reconnue, a été commise par l’entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la société [23], en application de l’article L.1251-21 du code du travail et de la jurisprudence afférente, sur le seul taux d’IPP de 13% opposable à l’employeur,
— débouter M. [U] de sa demande de provision ou la minorer à de plus justes proportions,
— débouter M. [U] de ses autres demandes.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 4 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [26] demande à la cour d’appel de :
— à titre principal, dire que les dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail relatives à la présomption de faute inexcusable ne sont pas applicables, M. [U] ne rapportant pas la peuve de ce que le poste qu’il occupait faisait partie des postes à risques nécessitant une formation à la sécurité renforcée,
— débouter M. [U] de ses demandes motifs pris que les circonstances de l’accident du travail sont imprécises et indéterminées et subsidiairement, qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’aurait pas pris les mesures pour l’en préserver,
— confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2023,
— à titre subsidiaire, limiter le recours en garantie de la société [23] à son égard à la moitié des conséquences dommageables, l’entreprise ayant participé par ses propres manquements à la réalisation de l’accident,
— rejeter la demande provisionnelle, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
— ordonner la mesure d’experrtise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage avec la mission suivante :
déterminer l’importance du pretium doloris sur une échelle de 1 à 7,
déterminer l’importance du préjudice esthétique, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7,
déterminer l’importance ou l’existence éventuelle d’un préjudice d’agrément et le cas échéant de préciser les activités concernées,
dire si l’intéressé a pu avoir recours à des frais divers temporaires tels que l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, s’il doit avoir recours à un véhicule adapté ou à un logement adapté,
déterminer la période et l’importance du déficit fonctionnel temporaire,
évaluer le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) en application du barème concours médical et des règles de droit commun à savoir les incidences du dommage qui touchent à la sphère personnelle de la victime, les troubles dans les conditions d’existence, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes
dire que l’expert devra rendre un pré-rapport d’expertise et laisser un délai suffisant aux parties pour leur permettre d’émettre un éventuel dire,
— rejeter le surplus des demandes.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que les « dire et juger » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert de sorte qu’il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Relativement à la présomption de faute inexcusable :
La faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés visés aux articles
L 4154-2 et L 4154-3 du code du travail mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité et qui n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
La Cour doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. (Cass., 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.889).
Selon les dispositions de l’ article 4.1.2.1 de la circulaire DRT n° 90/18 du 30 octobre 1990, deux catégories de postes de travail doivent figurer sur la liste établie par le chef d’établissement notamment les travaux habituellement reconnus dangereux et qui nécessitent une certaine qualification ( travaux sur machines dangereuses). Ces travaux devront normalement figurer sur la liste de l’entreprise dans la mesure où les risques qu’ils induisent sont très sensiblement accrus par la précarité des contrats de travail, la nouveauté du poste de travail et le changement fréquent de poste de travail et/ou d’entreprise qui sont autant de handicaps à une appréhension suffisante par le salarié des contraintes, en matière de santé et de sécurité, de son poste de travail .
Si cette circulaire n’a pas valeur normative, elle donne des indications précises pour permettre d’établir si un poste de travail présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
En l’espèce, il est constant que M. [U] a exercé les fonctions de conducteur super poids-lourd courte distance pour la société [24] [Localité 25], depuis devenue la société [20] ([21]), pour la période du 18 au 24 février 2018 durant laquelle il a été mis à disposition de la société [18].
A cette occasion, il explique avoir été victime le 20 février 2018 d’un accident du travail en manipulant des palettes sur un quai de déchargement à l’aide d’un transpalette. Il indique s’être coincé le pied gauche entre un mur et un transpalette en déchargeant une palette de sa semi-remorque, précisant que le transpalette avait glissé sur de l’huile présente sur le quai ce qui l’avait surpris et empêché de le retenir, ralentir ou de l’éviter.
Le 21 février 2018 une déclaration d’accident de travail a été établie par son employeur à laquelle été joint un certificat médical initial du 20 février 2018 constatant une 'contusion cheville gauche'.
Le tribunal, en première instance, a valablement retenu que les missions pour lesquelles M. [U] a été engagé n’étaient pas à risque.
En effet, comme il l’a été relevé, les caractéristiques du poste telles que prévues dans le contrat de mission temporaire de l’appelant sont : 'Livraison et enlèvement en régional. Manutention. Utilisation de chariots autoportés interdite sans caces. Jour/Nuit'.
Or ces tâches n’impliquent pas d’exposition à des risques particuliers, les premiers juges ont donc retenu à bon droit que la présomption de faute inexcusable ne devait pas s’appliquer.
Sur la faute inexcusable :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident, prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
En l’espèce, bien que M. [U] prétende avoir été contraint d’utiliser un chariot-autoporté pour mener à bien sa mission alors même qu’il ne bénéficiait d’aucune formation, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses assertions, étant observé qu’à la fois son employeur, la société [23], ainsi que la société [18], entreprise utilisatrice, soutiennent que le poste occupé ne nécessitait pas l’utilisation d’un tel chariot faute de travail en hauteur.
Par ailleurs, s’il ressort effectivement de la déclaration d’accident du travail que M.[U] utilisait un transpalette au moment de son accident, il n’est nullement évoqué que celui-ci était électrique comme l’affirme l’assuré et qu’il nécessitait la qualification du caces.
Comme l’a justement relevé le tribunal, M. [U] n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses dires selon lesquelles il utilisait un transpalette électrique au moment de son accident et qu’une flaque d’huile était présente sur le quai.
Les seules déclarations de la victime ne peuvent suffire à établir ces éléments.
En outre, le contrat de mission stipule clairement l’interdiction du recours au chariot autoporté en l’absence de caces et prévoit le port obligatoire de chaussures de sécurité, celles-ci étant fournies au titre des équipements de sécurité.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve, qui incombe à l’appelant, de ce que l’accident est lié à un risque dont l’employeur aurait dû avoir conscience et que les mesures propres à le prévenir n’ont pas été prises.
Aussi, le tribunal a valablement déduit de ce qui précède que les caractéristiques d’une faute inexcusable n’étaient pas établies et a de ce fait débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Comme il succombe, M. [O] [U] supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles eu égard sa situation financière précaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamne M. [O] [U] aux dépens d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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