Infirmation partielle 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 23/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 novembre 2023, N° 21/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 23/02622 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJBL
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
21/00330
15 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association des Familles de Traumatisés Crâniens et Cérébrolésés de Lorraine (AFTC LORRAINE) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [W] [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PAPEGAY Céline
DÉBATS :
En audience publique du 14 Novembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2025 ;
Le 20 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [W] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association AFTC LORRAINE à compter du 02 février 2014, en qualité de chargée de mission régionale « facilitateur des parcours de vie des personnes TC/CL ».
A compter du 31 août 2017, la salariée a occupé le poste de directrice de l’association.
En dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brut de Mme [W] [S] était de 2900 euros.
Du 04 mars au 05 avril 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, à l’issue duquel un aménagement de poste pour une durée de deux mois a été préconisé par décision du 10 avril 2019 de la médecine du travail.
Les préconisations d’aménagement de poste ont été renouvelées pour une durée de trois mois, puis réitérées le 23 octobre 2019 et le 06 février 2020.
Le 05 mars 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé ensuite de façon continue.
Par courrier du 10 juillet 2020, Mme [W] [S] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juillet 2020.
Par courrier du 24 juillet 2020, Mme [W] [S] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse due à la perturbation et la nécessité de la remplacer par l’embauche d’un salarié sous contrat à durée indéterminée, avec dispense d’effectuer son préavis.
Par requête du 16 juillet 2021, Mme [W] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de constater et juger qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui étaient pas rémunérées,
— de condamner l’association AFTC au paiement des rappels de salaire afférents,
— de juger que l’association AFTC s’est rendue coupable de travail dissimulé,
— de constater et juger que l’association AFTC n’a pas respecté les durées légales du travail,
— de dire et juger que son licenciement est nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuses à titre subsidiaire,
— en conséquence, de condamner l’association AFTC à lui payer les sommes suivantes :
— 24 320,56 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre la somme de 2 432,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 9 526,98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris,
— 19 263,83 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des durées légales du travail,
— à titre principal, 50 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, 50 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts violation de l’obligation de sécurité,
— à titre principal, 58 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 22 442,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner à l’association AFTC de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
— de dire et juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
— de condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 novembre 2023 qui a:
— condamné l’association AFTC LORRAINE à payer à Mme [W] [S] les sommes suivantes :
— 24 320,56 euros bruts à titre de rappels sur heures supplémentaires,
— 2 432,06 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— 9 526,98 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris,
— 19 236,83 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [W] [S] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association AFTC LORRAINE à payer à Mme [W] [S] les sommes suivantes :
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée légale du travail,
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 22 442,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’au visa de l’article R.1454-28 du code du travail les créances à caractère salarial sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de 9 mois. La moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 3 206,14 euros,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés tenant compte du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi des allocations de chômage versées à Mme [W] [S] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois,
— débouté Mme [W] [S] du surplus de ses demandes,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 15 novembre 2023,
— débouté l’association AFTC LORRAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association AFTC LORRAINE aux entiers dépens y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Vu l’appel formé par l’association AFTC LORRAINE le 13 décembre 2023,
Vu l’appel incident formé par Mme [W] [S] le 10 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association AFTC LORRAINE déposées sur le RPVA le 09 septembre 2024, et celles de Mme [W] [S] déposées sur le RPVA le 10 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
L’association AFTC LORRAINE demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 novembre 2023, en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [W] [S] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association AFTC LORRAINE à payer à Mme [W] [S] les sommes suivantes :
— 24 320,56 euros bruts à titre de rappels sur heures supplémentaires,
— 2 432,06 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— 9 526,98 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris,
— 19 236,83 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée légale du travail,
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 22 442,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés tenant compte du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi des allocations de chômage versées à Mme [W] [S] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois,
*
En conséquence, statuant à nouveau :
— de débouter Mme [W] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [W] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
En tout état de cause :
— de débouter Mme [W] [S] de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
— de condamner Mme [W] [S] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [W] [S] aux entiers frais et dépens.
Mme [W] [S] demande à la cour:
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné l’association AFTC LORRAINE à lui payer les sommes suivantes :
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée légale du travail,
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— dit que les faits de harcèlement moral de sont pas établis,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamné l’association AFT LORRAINE au versement de la somme de 22 442.96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— de juger que le licenciement est nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuses à titre subsidiaire,
— en conséquence, de condamner l’association AFTC LORRAINE à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des durées légales du travail,
— à titre principal, 50 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, 50 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts violation de l’obligation de sécurité,
— à titre principal, 58 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 22 442,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire, 3 206,14 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
Y ajoutant :
— de condamner l’association AFTC LORRAINE au versement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner l’association AFTC LORRAINE aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter l’association AFTC LORRAINE de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l’association AFTC LORRAINE le 09 septembre 2024 et par Mme [W] [S] le 10 juin 2024.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
Mme [W] [S] expose qu’elle a été amenée à effectuer un grand nombre d’heures de travail qui ne lui ont pas été réglées ; que l’employeur connaissait cette situation.
L’association AFTC LORRAINE conteste la demande, soutenant d’une part que les pièces apportées au dossier par Mme [W] [S] ne sont pas probantes, ne comportant pas en particulier les périodes de vacances et de récupération ; qu’elle produit pour sa part des tableaux retraçant l’activité de la salariée ; que celle-ci était autonome et organisait son temps de travail comme elle l’entendait.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [W] [S] apporte aux débats :
— Des agendas « outlook » pour la période concernée par la demande (pièce n° 15 de son dossier) ;
— Un décompte hebdomadaire des heures de travail qu’elle expose avoir accomplies, pour un total de 896,25 heures sur la période concernée (pièce n° 16 id) ;
— Des attestations de salariés ou d’intervenants faisant état d’un investissement professionnel important de la salariée (pièces n° 38 à 62 id) ;
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’association AFTC LORRAINE apporte aux débats :
— Un tableau des absences de la salariée pour la période de mai à début septembre 2018 (pièce n° 17 bis de son dossier) ;
— Des justificatifs de récupérations (pièce n° 16 id) ;
— Un tableau des suspensions de contrat (pièce n° 15 id) ;
— Un calendrier des permanences MDPH (pièces n° 18 id).
Il ressort des éléments apportés par l’employeur que ceux-ci ne permettent pas de justifier du nombre d’heures de travail accomplies par la salariée ; en effet d’une part les pièces n° 15, 16 et 18 précédemment évoquées ne font pas apparaître le nombre total d’heures de travail, mais seulement des périodes de récupération ou de présence dans le cadre de certaines activités de la salariée à l’exclusion d’autres activités ; d’autre part, le tableau n° 17 bis ne porte que sur une courte période, et fait apparaître par ailleurs des amplitudes horaires sur certains jours très importantes (jusqu’à 16 heures d’activité par jour).
Les premiers juges ont par ailleurs exactement relevé que la surcharge de travail des salariés de l’association a été évoquée à plusieurs reprises lors de conseils d’administration de la structure (pièces n° 22 et 29 du dossier de Mme [S]).
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que Mme [W] [S] e effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
Sur le quantum de la demande, l’association AFTC LORRAINE expose qu’il ressort de sa pièce n° 15 que Mme [W] [S] a bénéficié de récupérations ; toutefois, et alors que ce document ne porte aucun élément d’identification et de provenance, il convient de constater, comme l’ont fait les premiers juges, que ces heures de récupération ne figurent pas sur les bulletins de salaire de Mme [S].
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné l’association AFTC LORRAINE à payer à Mme [W] [S] les sommes de :
— 24 320,56 euros bruts à titre de rappels sur heures supplémentaires,
— 2 432,06 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— 9 526,98 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé.
C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier de la pièce n° 33 du dossier de Mme [W] [S], après avoir rappelé les dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que l’association AFTC LORRAINE avait une parfaite connaissance du nombre important d’heures supplémentaires effectuées par la salariée sur une longue période alors qu’aucune mention de ces heures ne figure sur les bulletins de salaire de celle-ci ;
En conséquence, le caractère intentionnel de l’abstention de l’employeur est établi, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point, ainsi que sur le montant de l’indemnité accordée à la salariée.
— Sur la demande au titre de l’absence de respect des dispositions relatives sur la durée du temps de travail.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et après avoir rappelé les dispositions de l’article L 3121-20 du code du travail, et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que Mme [W] [S] avait, à de nombreuses reprises, dépassé de façon importante la durée maximale hebdomadaire de travail.
La décision entreprise sera confirmé en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer à la salariée une somme de 1000 euros à ce titre.
— Sur le harcèlement moral.
Mme [W] [S] expose qu’elle a été victime de harcèlement moral en ce que d’une part elle a été exposée à une détérioration de ses conditions de travail du fait du nombre important d’heures supplémentaires qu’elle a effectuées, et d’autre part que l’association AFTC LORRAINE n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail relatif à la limitation des déplacements en voiture.
L’association AFTC LORRAINE conteste la demande, faisant valoir notamment que Mme [W] [S] ne démontre pas qu’elle a été exposée, après le premier avis du médecin du travail, à des trajets excessifs.
Motivation.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [W] [S] expose :
— Qu’elle a été soumise à des horaires conduisant à une dégradation de ses conditions de travail ;
— Que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail relatif aux trajets en voiture.
Sur le premier point, il a été évoqué plus haut que Mme [W] [S] a été amenée à réaliser en 2018 et 2019 un nombre d’heures de travail important, et qu’en particulier sur la période de mai à septembre 2018, elle a accompli des horaires quotidiens pouvant aller jusqu’à 16 heures d’activité. Ce fait est donc établi.
S’agissant du grief relatif au non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail, il ressort des pièces n° 5 à 5-4 du dossier de Mme [W] [S] que, par avis des 10 avril 2019, 27 juin 2019, 23 octobre 2019 et 6 février 2020, le médecin du travail a successivement demandé à l’employeur de « limiter au maximum les déplacements en voiture » ; qu’il ressort de la pièce n° 12 du même dossier que si Mme [S] a été amenée à se déplacer très fréquemment sur le département de la Meuse en 2018, il n’apparaît pas que ces déplacements ont perduré après le premier avis du médecin du travail du 10 avril 2019 , et Mme [S] ne démontre pas qu’elle a été amenée se déplacer en véhicule automobile de façon excessive au regard de ses fonctions habituelles après cette date ; dès lors, le fait allégué n’est pas établi.
Par ailleurs, Mme [W] [S] apporte au dossier des arrêts de travail (pièces n° 6-1 à 7 du son dossier) et un certificat établi par le Docteur [X] le 4 mars 2020 (pièce n° 6 id) indiquant que l’état de santé de la salariée n’est plus compatible avec le maintien dans son poste de travail.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, avec les certificats médicaux, laissent présumer des faits de harcèlement moral ; il revient donc à l’employeur de démontrer que ses agissements les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’association AFTC LORRAINE fait valoir que Mme [W] [S] n’a jamais transmis à l’employeur ses arrêts de travail, et que la surcharge de travail était liée à un projet géré par la salariée elle-même, celle-ci ayant librement accepté les fonctions de directrice.
Toutefois, le harcèlement moral consécutif à la dégradation des conditions de travail relève d’un constat objectif et ne requiert pas un élément intentionnel de la part de l’employeur ; par ailleurs le fait que la salariée a pu contribuer à la dégradation de ses conditions de travail n’atténue pas la responsabilité de l’employeur.
En l’espèce, il ressort des éléments précédemment évoqués que Mme [W] [S] a été amenée à effectuer durant plusieurs mois des horaires quotidiens dont certains ont atteint 16 heures, ce qui constitue les agissements répétés au sens des dispositions rappelées plus haut ; que ces conditions de travail sont constitutives de harcèlement moral.
Dès lors, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera infirmée sur ce point, ainsi qu’en ce qu’elle a condamné l’employeur sur le fondement du manquement à l’obligation de sécurité.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral à hauteur de 10 000 euros.
— Sur le licenciement.
Mme [W] [S] expose que son licenciement trouve son origine dans son état de santé consécutif au harcèlement moral dont elle a fait l’objet ; qu’une telle mesure est donc nulle ; qu’elle sollicite une indemnisation d’un montant de 50 000 euros.
L’association AFTC LORRAINE conteste la demande ; subsidiairement, elle soutient que Mme [W] [S] ne justifie pas du préjudice issu de la rupture contractuelle.
Motivation.
L’article L 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l’article L 1152-2 du code du travail est nul.
Il ressort de ces dispositions qu’un employeur ne peut se prévaloir de la perturbation qu’une absence prolongée du salarié a pu causer au fonctionnement de l’entreprise pour le licencier alors que cette absence est la conséquence du harcèlement dont ce salarié a été l’objet.
En l’espèce, il ressort des éléments précédemment évoqués que le médecin traitant de Mme [S] a estimé le 4 mars 2020 que l’état de santé de celle-ci n’est plus compatible avec la poursuite de son poste de travail ; que Mme [S] s’est alors trouvée en arrêt de travail et n’a pas repris son poste ; qu’elle a été licenciée le 24 juillet 2020 au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement de l’association.
Dès lors, il convient de constater que le licenciement de Mme [W] [S] est directement lié au harcèlement moral dont elle a été victime, et qu’en conséquence cette rupture du contrat de travail est nulle.
Au regard des bulletins de salaire de Mme [W] [S], et des heures supplémentaires effectuées que le salaire moyen mensuel brut de l’intéressée était de 3206,14 euros ; qu’elle a retrouvé par la suite un emploi dont elle ne justifie pas les conditions matérielles.
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail, il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros.
La décision entreprise sera confirmé en ce qu’elle a ordonné le remboursement à France-Travail des allocations de chômage versées à Mme [W] [S] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et ce sous astreinte, sauf à préciser que le délai d’astreinte débutera deux mois après la date de la notification du présent arrêt, et qu’à l’issue d’un délai de trois mois suivant cette date, il pourra de nouveau être statué.
L’association AFTC LORRAINE qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [S] l’intégralité de la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [W] [S] à l’association AFTC LORRAINE en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] [S] de sa demande relative au harcèlement moral ;
— dit et jugé que le licenciement de Mme [W] [S] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association AFTC LORRAINE à payer à Mme [W] [S] les sommes suivantes :
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée légale du travail,
— 22 442,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
LE CONFIRME pour le surplus, sauf à faire application s’agissant des modalités de l’astreinte des dispositions énoncées dans les motifs ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE l’association AFTC LORRAINE à payer à Mme [W] [S] la somme de 10 000 euros au titre du harcèlement moral subi par la salariée ;
DIT que le licenciement de Mme [W] [S] par l’association AFTC LORRAINE est nul ;
CONDAMNE l’association AFTC LORRAINE à payer à Mme [W] [S] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l’association AFTC LORRAINE aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [W] [S] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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