Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, n° 23/02820
CPH Montpellier 9 mai 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif économique de la rupture

    La cour a estimé que l'employeur était à l'origine des difficultés économiques et que la rupture ne revêtait pas une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de mise en place du comité social et économique

    La cour a jugé que l'absence de comité social et économique n'était pas irrégulière, car l'effectif de l'association ne justifiait pas sa mise en place.

  • Rejeté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, compte tenu de la taille de l'entreprise.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Madame [M] [B], a été licenciée pour motif économique par l'Association MONTPELLIER HERAULT POUR LE DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN (AMHDCS). Le conseil de prud'hommes avait initialement condamné l'association à verser diverses sommes à la salariée, estimant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la procédure irrégulière.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, estimant que l'association n'était pas tenue de mettre en place un comité social et économique compte tenu de son effectif. La cour a cependant confirmé le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, mais a réduit le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée.

En conséquence, la cour d'appel a condamné l'association à payer 10 000 € brut à la salariée à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, tout en confirmant le jugement pour le surplus et en rejetant les autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02820
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02820
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 mai 2023, N° F19/00826
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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