Confirmation 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 nov. 2023, n° 23/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 avril 2021, N° 19/01110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE MOSELLE c/ Société [ 6 ] |
Texte intégral
Arrêt n° 23/00355
27 Novembre 2023
— --------------
N° RG 23/00499 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5KV
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
16 Avril 2021
19/01110
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [P] [J] a travaillé dans le domaine de la sidérurgie, notamment pour le compte de la Société [5] dans son établissement de [Localité 7] de 1973 à 2009 aux postes suivants : man’uvre de classe et ouvrier spécialisé aux aciéries de janvier 1973 à 1980, opérateur sur ligne (monteur de cylindre, remplacement pointeur, aide lamineur et polyvalent aux laminoirs à froid au SKIN 80) de 1980 à 2009.
Le 25 juillet 2018, M. [S] [P] [J] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après « la Caisse » ou « CPAM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande un certificat médical établi le 05 juin 2018 par le Docteur [L], ce dernier faisant état de « plaques pleurales calcifiées bilatérales ».
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que le dernier employeur sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 11 février 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [S] [P] [J] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la Société [5] a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié. La Commission de recours amiable a accusé réception du recours de l’employeur par courrier daté du 18 avril 2019.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai requis, la Société [6], venant aux droits de la Société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de METZ (devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ le 1er janvier 2020) par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2019.
Par jugement du 16 avril 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ a :
déclaré inopposable à la Société [6] venant aux droits de la Société [5], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [P] [J] (tableau n°30B) rendue par la CPAM de Moselle le 11 février 2019 ;
débouté la CPAM de Moselle de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la CPAM de Moselle aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 25 mai 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 21 avril 2021 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 29 septembre 2022, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la Caisse le 25 mai 2021 ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé inopposable à la Société [6], venant aux droits de la Société [5], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [S] [P] [J] ;
Et statuant de nouveau :
en conséquence, de confirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;
déclarer opposable à la Société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [P] [J] ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance rendue en date du 03 octobre 2022, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l’attente de la justification du dépôt des conclusions de l’intimé au greffe et de la transmission des conclusions et pièces de la partie intimée à l’appelante, étant précisé qu’à défaut de diligences effectués par la partie intimée dans un délai de deux mois, la partie appelante sera en mesure de solliciter la réinscription de ladite affaire.
La Société [6], venant aux droits de la Société [5], n’a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l’ordonnance rendue le 03 octobre 2022, de sorte que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a déposé une demande de reprise d’instance le 06 février 2023. L’affaire a été réinscrite au rôle.
Par conclusions datées du 07 septembre 2023, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son Conseil, la Société [6], venant aux droits de la Société [5], demande à la Cour de :
confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 16 avril 2021 dans toutes ses dispositions ;
confirmer que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [S] [P] [J] est inopposable à la Société [4] ;
confirmer que le caractère professionnel de la pathologie de M. [S] [P] [J] n’est pas établi dans les rapports entre la Caisse et [4] ;
débouter la CPAM de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE RESPECT DES DELAIS D’INSTRUCTION :
La Société [6] venant aux droits de la Société [5] se prévaut de l’absence de justification du délai complémentaire auquel a eu recours la Caisse, ainsi que du non-respect du délai d’instruction, dès lors notamment que la décision d’acceptation de la Caisse a été rendue le 11 janvier 2019, soit en dehors des délais fixés par l’article R.441-10 du Code de la Sécurité Sociale, et en l’absence de justification d’un motif rendant nécessaire la prolongation de trois mois du délai d’instruction telle que prévue à l’article R.441-14 du même Code.
La Cour relève cependant que la partie intimée ne tire aucune conséquence du prétendu non-respect des délais d’instruction par la Caisse, alors qu’elle se contente de solliciter la confirmation du jugement entrepris.
La CPAM de Moselle quant à elle précise d’une part qu’elle a réceptionné le 07 septembre 2018 la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [S] [P] [J] et que le délai initial de trois mois devant expirer le 07 décembre 2018 a été prolongé par un délai complémentaire de trois mois notifié par courrier du 03 décembre 2018 à l’employeur ainsi qu’au salarié, et d’autre part que cette prolongation était justifiée par le fait que le dossier était toujours en cours d’instruction.
**********************
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R.441-10 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ».
L’article R.441-14 du même Code, dans sa version applicable aux faits, ajoute dans son premier alinéa que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ».
La Cour se permet de rappeler qu’aux termes des articles susvisés, l’employeur ne peut se prévaloir de l’inobservation, par la Caisse, du délai de trois mois dans la limite duquel elle est supposée statuer, alors que cette inobservation n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie à l’égard de la victime.
Ainsi, la Société [6] venant aux droits de la Société [5] n’est pas fondée à soulever l’éventuelle inobservation du délai d’instruction par la Caisse au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle prise par cette dernière.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le premier délai de trois mois imparti à la CPAM de Moselle pour statuer expirait le 07 décembre 2018, soit trois mois après la réception par cette dernière du dossier complet de M. [S] [P] [J], intervenue en date du 07 septembre 2018.
Il ressort des pièces produites aux débats par les parties que durant le délai susvisé, et en l’occurrence par courrier du 03 décembre 2018 (pièce n°7 de l’intimée), la Caisse a notifié à la Société [5], un délai complémentaire d’instruction, lequel apparaissait totalement justifié, ceci alors que l’instruction était toujours en cours et que la Caisse n’avait pas réceptionné plusieurs documents essentiels, notamment l’avis de l’Inspection du travail daté du 18 décembre 2018, celui du Médecin-Conseil daté du 14 janvier 2019, ainsi que le questionnaire de l’employeur qui n’a jamais été retourné.
Ainsi, il est constant qu’avant l’expiration du délai complémentaire imparti pour statuer, soit le 03 mars 2019, la Caisse a notifié à la Société [5] le 11 février 2019 sa décision de prise en charge d’une maladie professionnelle (pièce n°11 de l’appelante), après avoir informé l’employeur par courrier du 21 janvier 2019 de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant le prononcé de la décision prévu au 10 février 2019 (pièce n°9 de l’appelante).
Au regard des éléments qui précèdent, il est constant que la Caisse a bien statué dans les délais prescrits par les articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale précités et a respecté le principe du contradictoire. Partant, le moyen tiré du non-respect des délais est rejeté.
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [S] [P] [J] se trouvent réunies à l’égard de la Société [6] venant aux droits de la Société [5].
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description faite par l’assuré des tâches exécutées dans le cadre de son activité professionnelle. La Caisse ajoute que l’exposition de M. [S] [P] [J] au risque a été constatée par la DIRECCTE dans son avis. Elle précise enfin que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à prouver que le travail exécuté par l’assuré a été totalement étranger à la survenance de la maladie et qu’il ne fait pas échec à la présomption d’origine professionnelle de ladite pathologie.
De son côté, la Société [6], venant aux droits de la Société [5] sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa période d’emploi, ni que les tâches exécutées par le salarié rentrent dans le cadre de la liste indicative des travaux édictée par le tableau. Elle relève que la Caisse n’a produit aucun témoignage afin d’appuyer les déclarations du salarié quant à la réalité de son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont est atteint M. [S] [P] [J] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses activités.
M. [S] [P] [J] indique dans le questionnaire envoyé par la Caisse (pièce n°4 de l’appelante) qu’il travaillait « dans la poussière et l’amiante » et que son travail consistait à « nettoyer, mettre dans les bonnes épaisseurs les tôles, les mettre en plaques, puis les ranger ».
Le questionnaire rempli par le salarié est plus que lacunaire, alors que les tâches décrites sommairement par ce dernier ne permettent pas d’établir avec certitude que ce dernier a bien été exposé au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, ceci d’autant que l’employeur a toujours contesté toute exposition du salarié et n’a pas fourni plus d’éléments afin de décrire les postes occupés par ce dernier.
La CPAM de Moselle verse également l’avis établi le 18 décembre 2018 par l’Inspecteur du Travail afin de justifier de la réalité de l’exposition de M. [S] [P] [J] au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Néanmoins, la Cour relève que cet avis non circonstancié n’est pas susceptible de corroborer les déclarations du salarié, alors qu’il a été établi sur base des différents postes occupés par ce dernier et que l’Inspecteur du Travail n’a pas pu constater personnellement que M. [S] [P] [J] a été exposé à l’amiante sur plusieurs années au cours de sa carrière. De surcroît, l’utilisation massive de l’amiante dans le domaine de la sidérurgie à cette période ne saurait faire présumer de l’exposition d’un salarié sans autre élément de preuve.
Au regard des pièces et éléments figurant au dossier, et en l’absence d’éléments de preuve permettant d’établir l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante, il est constant que l’exposition de M. [S] [P] [J] au risque susvisé n’est pas démontrée.
Par conséquence, en l’absence de pièce probante susceptible de démontrer l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 11 février 2019 ne peut qu’être déclarée inopposable à la Société [6] venant aux droits de la Société [5].
Partant, le jugement entrepris sera confirmé.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Partie succombante, la Caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 16 avril 2021 ;
Y ajoutant
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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