Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 10 octobre 2025, n° 21/06540
TGI Montpellier 13 octobre 2021
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 10 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Rapport des sommes dues à la succession

    La cour a confirmé que les sommes rapportées par Monsieur [N] [E] étaient justifiées et que les preuves de donations non rapportées n'étaient pas suffisantes.

  • Rejeté
    Retraits et achats effectués sur le compte du défunt

    La cour a estimé que les retraits et achats étaient normaux et nécessaires pour le quotidien, et que l'appelant n'a pas prouvé que ces sommes avaient profité uniquement à Monsieur [N] [E].

  • Rejeté
    Primes d'assurance-vie manifestement exagérées

    La cour a confirmé que les primes n'étaient pas manifestement exagérées et que leur rapport à la succession n'était pas justifié.

  • Accepté
    Créance sur la succession

    La cour a reconnu la créance de Monsieur [N] [E] sur l'indivision successorale, confirmant qu'il n'avait pas été intégralement réglé lors de la vente.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé qu'aucune procédure abusive n'était caractérisée et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 10 oct. 2025, n° 21/06540
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/06540
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 octobre 2021, N° 19/06710
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 10 octobre 2025, n° 21/06540