Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 juin 2025, n° 25/02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2025
N° 2025 – 103
N° RG 25/02918 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVZA
[J] [E]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[L] [E]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01059.
ENTRE :
Monsieur [J] [E]
né le 02 Mai 1997 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Aurélie CARLES, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Madame [L] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 13 juin 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 Mai 2025,
Vu l’appel formé le 02 Juin 2025 par Monsieur [J] [E] reçu au greffe de la cour le 04 Juin 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 04 Juin 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, [L] [E], les informant que l’audience sera tenue le 10 Juin 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [P] [B] en date du 06 juin 2025.
Vu l’avis du ministère public en date du 06 juin 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 10 Juin 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [E] a déclaré à l’audience : ' j’ai fai 90 jours de prison. Je n’ai pas vu le docteur, je n’ai pas fait de prise sang. Cela fait plusieurs semaine que je n’ai vu personne. Je me sens beaucoup mieux depuis mon hospitalisation. J’ai repris du poid, j’ai fait du sport, des pompes et des dips.
Je suis paysagiste. Non je suis à mon compte. Je travaille au black. Je me débrouille. Je touche l’AAH. Je suis tombé du 1er étage lorsque je travaillais dans la maconnerie. Oui je veux sortir de l’hopital. Je vais chez moi, je bois un café.
Oui j’ai eu une adresse. Oui je vis seul. J’ai toujours vécu seul depuis mes 14 ans. Je vois mes parents de temps en temps et mon père est décédé. Je vois ma mère. Je vais craquer et l’hospitalisation n’est pa sne bonne idée'.
L’avocat de Monsieur [J] [E] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
son client estime que sa santé s’est améliorée et qu’il veut continuer à suivre son traitement à son domicile à [Localité 8], chez sa mère, qui est très présente et qui est également sa curatrice.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Les autres parties convoquées n’ont pas comparu ni personne pour elles.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 02 Juin 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 30 Mai 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Le certificat médical de situation de l’appelant établi le 6 juin 2025, décrit l’état de l’appelant comme suit:
' Patient hospitalisé via les Urgences pour une décompensation délirante avec idées de persécution, sur un trouble psychiatrique chronique avec hétéroagressivté initiale ayant nécessité une contention et une mesure d’isoIement. Il est en rupture de traitement depuis plusieurs semaines.
Ce jour on retrouve un patient calme, de contact correct. Le discours est très pauvre, marqué par un niveau d’élaboration et des capacités d’introspection extrêmement limitées. On retrouve des idées délirantes poly thématiques avec une désorganisation cognitive majeure et un raisonnement hermétique, il dit être victime d’une « guerre chimique '' où on lui aurait « coupé l’eau '' puis évoque sa mére en l’absence de tout connecteur logique.
On retrouve un déni complet des troubles, la négation de toute pathologie psychiatrique et de l’intérêt de suivre un traitement, l’inslght est nul.
L’hospitalisation sous contraintes doit être maintenue.'
Si à l’audience le conseil de l’appelant a exposé que ce dernier pourra suivre son traitement au domicile de sa mère qui est très présente, il doit être relevé que l’hospitalisation est intervenue suite à une rupture de la prise des médicaments. Par ailleurs, il ressort des termes du certificat médical de situation précité un déni des troubles de la part de l’appelant.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’ensemble des certificats médicaux produits, que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [J] [E],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à madame [E] [L] en qualité de curatrice et de tiers.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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