Désistement 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 janv. 2023, n° 22/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02175 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMQV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 avril 2022
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/02273
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [E] [P] épouse [T]
née le 14 décembre 1948 à [Localité 20] ([Localité 3])
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Jean-David BASCUGNANA et Me Francis VEAUTE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
RCS de [Localité 19] n°562 091 546, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance Me Jérôme MARTIN de la SELARL d’avocats MARTIN & Associés, avocat au barreau de PARIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD, en qualité d’ssureur de la société COGETEB
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE
SA AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 19] n°722 057 460, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 8]
[Localité 19]
et
SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE
RCS de [Localité 22] n° 834 157 513, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentées par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Willy LEMOINE de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [S] [L], en qualité de liquidateur de la société SALEILLES CARRELAGE
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représentée – signification délivrée à domicile le 5 juillet 2020 dans le N°RG 21/2273 (Fond)
Maître [D] [G], en qualité de liquidateur de la société COGETEB
[Adresse 12]
[Localité 11],
Non représenté – signification délivré à étude le 5 juillet 2020 dans le N°RG 21/2273 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, fixée au 05 janvier 2023 puis prorogée au 12 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment prononcé la résolution pour vices cachés de la vente intervenue entre la société Bouygues immobilier et Madame [E] [P] épouse [T].
La SAS Bouygues immobilier a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2021, enrôlé sous le n°RG 21/02273.
Par requête du 29 juin 2021, la SAS Bouygues immobilier a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a notamment :
— rejeté l’incident, les demandes de fin de non recevoir de forclusion et d’absence de qualité à agir relevant de la seule compétence de la cour statuant au fond,
— déclaré l’appel de la SAS Bouygues immobilier recevable.
Par requête enregistrée au greffe le 22 avril 2022, Madame [E] [P] épouse [T] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Vu la requête de Madame [E] [P] épouse [T] remise au greffe le 22 avril 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Bouygues Immobilier remises au greffe le 14 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de la SA Socotec Construction et de AXA France Iard remises au greffe le 27 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de la SA Gan Assurances remises au greffe le 03 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de désistement de Madame [E] [P] épouse [T] remises au greffe le 07 novembre 2022 ;
Vu l’audience du 8 novembre 2022, au cours de laquelle, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, Madame [E] [P] épouse [T] a indiqué se désister de sa requête tandis que la SAS Bouygues immobilier et la SA Gan Assurances ont précisé maintenir leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
MOTIFS
Madame [E] [P] épouse [T] ayant manifesté sa volonté de se désister de sa requête et la SAS Bouygues immobilier ayant acquiescé à ce désistement, il convient de constater le désistement de la requérante.
Par ailleurs, eu égard à l’issue de la présente procédure et au fait que l’appel de la SAS Bouygues immobilier apparaît clairement recevable, l’acquiescement au jugement par la SAS Bouygues immobilier n’étant manifestement pas valable car reposant sur une croyance erronée de la qualité unique de propriétaire, croyance délibérément entretenue par Madame [E] [P] épouse [T], cette dernière sera condamnée à payer à la SAS Bouygues immobilier la somme de 1 500 euros et à la SA GAN Assurance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance en appel étant pendante devant la cour, les dépens du présent déféré seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de Madame [E] [P] épouse [T] de sa requête en déféré ;
Condamne Madame [E] [P] épouse [T] à payer à la SAS Bouygues immobilier la somme de 1 500 euros et à la SA GAN Assurance la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
La greffière, Le président,
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