Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 25/00659
N° Portalis DBVL-V-B7J-VTN3
(Réf 1e instance : 24/08045)
Mme [E] [U] épouse [L]
c/
SARL ARSN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BONI
Me HAREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 juin 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 octobre 2025
****
APPELANTE
Madame [E] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Esmé BONI, avocate au barreau de RENNES
INTIMÉE
SARL ARSN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 492.957.055, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par ordonnance sur requête rendue le 8 août 2024, une autorisation a été consentie à la SARL ARSN aux fins d’inscrire une hypothèque judiciaire au préjudice de Mme [E] [U] épouse [L] sur un immeuble lui appartenant cadastré [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (35).
2. Le 8 octobre 2024, la SARL ARSN a dénoncé à Mme [L] l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire déposée le 3 octobre 2024 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10] portant sur l’immeuble susnommé pour une sûreté, conservation et paiement de la somme de 195.689,18 €.
3. Par assignation du 8 novembre 2024, Mme [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes essentiellement aux fins de constater que l’acte de dénonciation n’était pas conforme aux prescriptions légales, de dire et juger que la créance de la SARL ARSN n’était pas fondée en son principe et, en conséquence, d’ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par cette dernière outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé.
4. Par jugement du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution de Rennes a :
— rejeté la demande d’annulation de l’acte de dénonciation de l’inscription provisoire d’hypothèque en date du 8 octobre 2024,
— rejeté la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire par la SARL ARSN sur l’immeuble sur l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] cadastré [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une sûreté, conservation d’une créance à la somme de 195.689,18 €,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L],
— condamné Mme [L] à payer à la SARL ARSN la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] au paiement des dépens de l’instance.
5. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a d’abord relevé la régularité de l’acte de dénonciation de l’hypothèque judiciaire provisoire, Mme [L] n’ayant en toute hypothèse subi aucun grief puisqu’elle a pu saisir la juridiction.
6. La créance de la SARL ARSN, dont Mme [L] était assistante comptable et administrative, est, pour le premier juge, établie en son principe au regard des flux financiers frauduleux constatés pendant près de six ans sur des comptes établis au son nom de sa salariée, licenciée depuis.
7. Par ailleurs, le juge de l’exécution indique qu’il existe une menace dans le recouvrement de la créance compte tenu de son importance et de la saisie à tiers détenteur que lui a notifiée récemment le Trésor Public.
8. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 30 janvier 2025, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 avril 2025, Mme [L] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— annuler / infirmer la décision du juge de l’exécution rendue le 16 janvier 2025,
— à titre principal,
— constater que l’acte de dénonciation n’est pas conforme aux prescriptions légales,
— dire et juger que la créance de la SARL ARSN n’est pas fondée en son principe,
— en conséquence,
— ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par la SARL ARSN sur le fondement de l’ordonnance du 8 août 2024,
— condamner la SARL ARSN au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire pratiquée à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— ordonner le cantonnement de la mesure provisoire à la somme de 50.250 €,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
— en conséquence,
— condamner la SARL ARSN au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL ARSN aux entiers dépens.
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 5 juin 2025, la SARL ARSN demande à la cour de :
— à titre principal,
— débouter Mme [L] de sa demande d’annulation du jugement du 16 janvier 2025,
— déclarer n’avoir lieu à statuer sur la demande d’infirmation du jugement du 16 janvier 2025 en l’absence d’indication des chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions d’appelante,
— à titre subsidiaire,
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner Mme [L] lui à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— la condamner en outre aux entiers dépens de l’instance d’appel.
11. L’instruction de l’affaire a été déclarée close par la cour à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2025.
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. À titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucun moyen propre à soutenir la demande de nullité du jugement pourtant envisagée dans le dispositif des conclusions de Mme [L].
Sur la détermination du périmètre de l’effet dévolutif de l’appel
14. La SARL ARSN fait valoir que le dispositif des conclusions de Mme [L] a eu pour effet de modifier l’effet dévolutif de l’appel puisqu’il ne mentionne aucun des chefs du jugement critiqués qui étaient visés à la déclaration d’appel.
15. Mme [L] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
16. Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité (…) les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement'.
17. L’article 954 du même code dispose en son 2ème alinéa que 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte'.
18. L’article 915-2 prévoit en son 1er alinéa que 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.
19. Lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
20. En l’espèce, la déclaration d’appel régularisée par Mme [L] le 30 janvier 2025 comporte les chefs du jugement critiqués puisqu’elle précise qu’il est demandé à la cour 'à titre principal d’annuler, à titre subsidiaire d’infirmer/réformer le jugement du juge de l’exécution de Rennes en ce qu’il rejette la demande d’annulation de l’acte de dénonciation de l’inscription provisoire d’hypothèque en date du 08 octobre 2024, rejette la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire par la SARL ARSN sur l’immeuble situé à [Localité 3] , rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L], condamne Mme [L] à payer à la SARL ARSN la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] au paiement des dépens'.
21. Le fait que Mme [L] se contente de mentionner, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qu’elle demande à la cour d''annuler/infirmer la décision du juge de l’exécution rendue le 16 janvier 2025', formule qui suffit à embrasser tous les chefs du jugement, n’empêche pas de considérer que les chefs mentionnés expressément dans la déclaration d’appel ont été dévolus à la cour.
22. Dans ces conditions, il y aura lieu de débouter la SARL ARSN de sa demande tendant à déclarer n’avoir lieu à statuer sur la demande d’infirmation du jugement du 16 janvier 2025 en l’absence d’indication des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de l’appelante.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
23. Mme [L] fait valoir que la possibilité de solliciter la mainlevée de l’inscription provisoire n’est pas portée en caractères très apparents comme l’impose l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, étant précisé que ce n’est pas l’absence de la mention des modalités de recours qui est contestée mais le non-respect de la présentation de la mention des modalités de recours et que la mesure de sûreté porte par essence grief à celui qui la subit.
24. La SARL ARSN réplique d’abord que le dispositif des conclusions de Mme [L] ne sollicite pas la nullité de l’acte incriminé. En toute hypothèse, la mention de la faculté de demander la mainlevée est tellement apparente que Mme [L] lui a fait délivrer une assignation en mainlevée à peine un mois après avoir reçu signification de l’acte de dénonce, de sorte que l’appelante n’a pu en subir aucun grief si la cour devait considérer que cet acte est atteint d’une nullité purement formelle.
Réponse de la cour
25. L’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ 'à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6'.
26. L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’ 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
27. En l’espèce, la cour observe d’abord qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [L] ne sollicite pas formellement la nullité de l’acte incriminé puisqu’elle se contente de demander à la cour de 'constater que l’acte de dénonciation n’est pas conforme aux prescriptions légales'.
28. Ensuite, l’acte du 8 octobre 2024 portant dénonciation de dépôt d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SARL ARSN comporte la mention suivante :
29. La mention, dès le deuxième page, des termes 'TRÈS IMPORTANT’ en caractères gras et en capitales, différents du reste du texte, accompagnée de la reproduction des articles R. 511-1 à R. 511-8, ainsi que des articles R. 521-1 à R. 521-3 et de l’article R. 532-6 du code des procédures civiles d’exécution permet de considérer que la formalité exigée par l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution a été remplie.
30. Ne l’eût-elle pas été que Mme [L], qui a pu saisir le juge de l’exécution un mois plus tard, ne justifie pas d’un grief, lequel ne peut résider comme elle l’affirme dans la prise de mesure de sûreté elle-même.
31. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte de dénonciation de l’inscription provisoire d’hypothèque en date du 8 octobre 2024.
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèse judiciaire provisoire
32. Mme [L] estime qu’alors qu’elle n’est titulaire que de deux comptes, la SARL ARSN fait allusion à trois comptes bancaires lui appartenant ayant accueilli les fonds censément détournés, ce qui est de nature à entraîner une confusion, la créance ne pouvant dans ces conditions être considérée comme fondée. En tant qu’assistante administrative et comptable jusqu’au 1er juillet 2020, elle n’était pas la première responsable du service comptable, de sorte qu’elle ne disposait pas des autorisations sur les comptes bancaires et sa qualité de responsable comptable à compter de cette date continuait à la placer sous l’autorité hiérarchique du directeur général, ne disposant toujours pas des autorisations sur les comptes bancaires. D’ailleurs, des virements litigieux ont continué après sa mise à pied.
33. La SARL ARSN réplique les relevés des comptes ouverts au nom de Mme [L] dans les livres de la BNP ou de HSBC permettent de détecter que des virements ont été faits en direction de comptes bancaires appartenant à l’intéressée excédant largement les sommes dont elle lui était redevable, en qualité d’employeur, à titre de salaire ou de remboursement de frais, l’apparence de créance étant suffisamment établie.
Réponse de la cour
34. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire'.
35. L’article L. 512-1 du même code prévoit en son 1er alinéa que, 'même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies'.
36. Aux termes de l’article R. 512-1, 'si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies'.
1 – la créance fondée en son principe :
37. Seule l’apparence d’une créance fondée en son principe est requise pour autoriser les mesures conservatoires, de sorte qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance dont se prévaut la SARL ARSN ni d’en fixer le montant, une telle appréciation relevant du juge du fond, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
38. En l’espèce, la SARL ARSN a procédé le 4 juin 2024 au licenciement pour faute grave de Mme [L] qu’ elle employait en qualité d’ 'assistante comptable et administrative’ depuis le 13 novembre 2017 puis de 'responsable comptable’ à compter du 1er juillet 2020, pour des faits de détournements de fonds évalués à plus de 209.000 € et commis au préjudice de la société depuis le mois de mai 2018 selon la lettre de licenciement.
39. Elle justifie d’un dépôt de plainte pour abus de confiance effectué le 29 avril 2024 par le gérant de la société à l’encontre de Mme [L].
40. La SARL ARSN verse également aux débats un courrier de son cabinet d’expertise comptable du 30 avril 2024 l’informant, après analyse des mouvements des comptes bancaires de la société, que des détournements de fonds avaient été opérés par Mme [L] à son profit personnel depuis 2018, consistant en 'des acomptes de salaires et de frais (…) en omettant volontairement de les déduire des salaires', des prélèvements depuis le compte courant du gérant ou 'des prélèvements à son profit dans des comptes fournisseurs (…) sans factures à lettrer avec ces règlements'.
41. L’expert comptable relate également les difficultés ('mutisme et rétention d’informations') auxquelles il a été confronté depuis 2021 pour obtenir de Mme [L] les documents comptables nécessaires à l’établissement des comptes annuels de la société qui n’ont pu être arrêtés que provisoirement.
42. Un tableau reprenant chaque écriture suspecte entre mai 2018 et avril 2024 aboutit au chiffre de 195.689,18 €.
43. Les conclusions de l’expert-comptable sont corroborées par la communication, pour la période correspondante, des bulletins de salaire de Mme [L] ainsi que de documents bancaires permettant de retracer les flux financiers dénoncés à partir des comptes détenus par la SARL ARSN auprès de la banque HSCB et de BNP Paribas vers l’un des trois comptes décelés, libellés au nom de la demanderesse (le nom de Mme [L] apparaît dans la colonne 'nature des opérations’ ou 'détail des opérations').
44. À cet égard, le fait que Mme [L] se contente d’affirmer qu’elle ne serait titulaire que de deux comptes est inopérant. Par ailleurs, le décompte des écritures suspectes s’arrête environ trois mois avant son licenciement, rien ne permettant d’affirmer qu’elles auraient continué à partir de sa mise à pied.
45. C’est tout aussi vainement que Mme [L] indique qu’elle agissait en toute circonstance sous la responsabilité du gérant, ce dernier ayant, dans son dépôt de plainte du 29 avril 2024, expliqué que Mme [L] 'avait le droit de faire des virements : paiement fournisseur, salaire, les cotisations… elle s’occupe des recouvrements, des factures clients… ce qu’une responsable administratif fait', sans accord préalable de sa part 'parce que sinon c’est ingérable, je ne suis pas sur site, je suis tout le temps en déplacement en France et à l’étranger. J’avais avant la visu sur les comptes mais elle m’avait dit qu’on ne pouvait pas avoir deux accès'.
46. Mme [L], assignée au fond en paiement devant le tribunal judiciaire de Rennes le 22 octobre 2024, ne produit pas d’historique de ses comptes correspondant à la période des six années en cause. Elle ne justifie d’ailleurs pas avoir contesté les motifs de son licenciement, ce qu’elle n’allègue pas davantage à l’occasion de la présente instance.
47. L’apparence de créance est donc établie.
2 – la menace dans le recouvrement :
48. Le premier juge doit être approuvé lorsqu’il relève :
— qu’une saisie administrative à tiers détenteur a été adressée à la SARL ARSN par la direction générale des finances publiques pour le recouvrement de sommes dues par Mme [L] et que l’administration fiscale a fait inscrire le 2 mai 2024 une hypothèque légale sur le bien situé à [Localité 3] appartenant à cette dernière,
— que la dette est particulièrement élevée pour Mme [L],
— qu’aucune restitution n’a été opérée à la suite des demandes de retour de fonds effectuées auprès des établissements bancaires concernés.
49. La SARL ARSN peut donc légitimement craindre la dissipation du bien de Mme [L] sans avoir pu faire valoir ses droits.
50. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire par la SARL ARSN sur l’immeuble sur l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] cadastré [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une sûreté, conservation d’une créance à la somme de 195.689,18 €.
Sur la demande de cantonnement
51. Mme [L] affirme que, contrairement à ce qu’indique la requête du 30 juillet 2024, la SARL ARSN a procédé à un rappel des fonds auprès de HSBC pour les virements effectués à partir du 13 octobre 2020 pour un montant de 50.550 €, alors qu’elle n’a pas fait la même chose à partir du compte BNP Paribas, ce qui tend à accréditer la thèse selon laquelle cette somme serait satisfactoire.
52. La SARL ARSN réplique avoir bien fait la même démarche auprès de BNP Paribas mais que, compte tenu du résultat de sa demande de rappels de fonds par l’intermédiaire de HSBC, totalement infructueuse, elle était parfaitement légitime à ne fonder aucun espoir dans celle initiée auprès de BNP Paribas.
Réponse de la cour
53. L’article R. 532-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, 'lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes'.
54. En l’espèce, aucune pièce n’est produite par Mme [L] sur la valeur que représenterait le bien sur lequel porte l’hypothèque judiciaire provisoire contestée.
55. En outre, contrairement à ce qu’indique l’appelante, la banque HSBC a indiqué à la SARL ARSN, dans un mail du 14 juin 2024, que 'les demandes de rappel émises ont toutes été rejetées par les banques bénéficiaires car les fonds étaient déjà dissipés'.
Il ressort d’un mail de la BNP Paribas du 5 décembre 2024 que la même démarche envers cette banque s’est révélée tout aussi infructueuse. Rien, en toute hypothèse, ne permet de considérer que la SARL ARSN aurait admis une créance limitée à un montant de 50.550 €.
56. Le premier juge n’ayant pas expressément repris le rejet de la demande de cantonnement des effets de l’inscription d’hypothèque, il conviendra d’ajouter ce chef au jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
57. Mme [L] sollicite la réparation du préjudice subi du fait de la mesure de sûreté, sans avoir à démontrer une faute de la SARL ARSN.
58. La SARL ARSN réplique que Mme [L] se dispense de caractériser le préjudice dont elle demande réparation de façon particulièrement inappropriée.
Réponse de la cour
59. L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire'.
60. En l’espèce, indépendamment du fait que Mme [L] se dispense de caractériser le préjudice qu’elle aurait subi, il s’évince de l’ensemble que la sûreté a été prise par la SARL ARSN sans abus et à bon droit.
61. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L].
Sur les dépens
62. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. Mme [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
63. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier la SARL ARSN des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’audience de plaidoiries,
Déboute la SARL ARSN de sa demande tendant à déclarer n’avoir lieu à statuer sur la demande d’infirmation du jugement du 16 janvier 2025 en l’absence d’indication des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de l’appelante,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes du 16 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [U] épouse [L] de sa demande de cantonnement des effets de l’inscription d’hypothèque,
Condamne Mme [E] [U] épouse [L] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [E] [U] épouse [L] à payer à la SARL ARSN la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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