Infirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/05174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 septembre 2023, N° F22/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05174 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7W7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 22/00395
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le 19 Juin 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me AGIER, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [V] [F]
né le 15 Mai 1949 à [Localité 2] (PAYS BAS)
de nationalité néerlandaise
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CROS, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 5 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Perpignan a condamné [V] [F] à payer à [M] [C] diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu’à lui remettre sous astreinte ses bulletins de paie des mois d’avril à août 2016 et les documents de fin de contrat.
Le conseil de prud’hommes s’est également réservé la compétence de liquider l’astreinte.
Le 18 décembre 2018, [V] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt définitif en date du 23 mars 2022, la cour d’appel a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a condamné [V] [F] à payer à [M] [C] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a débouté [M] [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Y ajoutant, elle a :
— débouté [V] [F] de sa demande reconventionnelle de remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire…
— ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt ;
— condamné [V] [F] à payer à [M] [C] une somme de 2 000' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 6 septembre 2022, sollicitant la liquidation de l’astreinte et la rectification des bulletins de paie remis, [M] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement du 20 septembre 2023, a :
— liquidé l’astreinte relative à la remise des bulletins de paie des mois d’avril à août 2016, de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte à la somme de 4 500',
— condamné [V] [F] au paiement de la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 20 octobre 2023, [M] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 juillet 2024, il conclut à l’infirmation du jugement, à l’octroi de la somme de 196 600' à titre de liquidation d’astreinte et à la condamnation sous astreinte de [V] [F] à rectifier ses bulletins de paie des mois d’avril à août 2016.
Il demande de réserver la compétence du conseil de prud’hommes de Perpignan en cas de liquidation de l’astreinte et de lui allouer la somme de 5000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 août 2024, [V] [F], relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte :
Dans son arrêt en date du 23 mars 2022, la cour d’appel de Montpellier a réformé le jugement du 5 décembre 2018 dans ses dispositions relatives à l’astreinte.
En effet, d’une part, dans les motifs, la cour précise que : « La remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l’ordonner sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte à cet égard », d’autre part, dans le dispositif, elle ordonne la remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés, sans prévoir d’astreinte, et « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».
Il n’y a donc pas lieu de liquider une astreinte qui a été annulée.
[M] [C] sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la rectification des bulletins de paie :
Le conseil de prud’hommes a considéré que la demande était irrecevable au motif qu’aucune prétention n’avait été émise à ce titre lors de l’instance devant le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel.
[M] [C] sollicite la rectification des bulletins de paie qui lui ont été transmis à la suite de la décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier, estimant qu’ils doivent comporter l’avantage en nature lié au logement.
La demande ayant été introduite le 17 avril 2017, le principe de l’unicité de l’instance n’est pas applicable.
Il s’agit en outre de la survenance d’un fait nouveau.
En l’espèce, il est admis que [M] [C] occupait un logement à titre gratuit, les parties discutant exclusivement la surface du logement.
Cependant, les éléments produits par le salarié ne permettent pas d’établir que le logement mis à sa disposition était de 100m2.
Dans ces conditions, dès lors qu’aucune disposition contractuelle ne prévoyait cet avantage, une valeur forfaire de 71' doit être appliquée pour l’avantage en nature, ainsi qu’en conviennent, à titre subsidiaire, les parties en application de l’avenant n°6 de la convention collective nationale des particuliers employeur et de l’emploi à domicile.
Il sera donc fait doit à la demande de rectification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
* * *
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Déboute [M] [C] de sa demande de liquidation d’astreinte;
Condamne [V] [F] à délivrer au salarié les bulletins de paie des mois d’avril à août 2016 avec la mention de la somme de forfaitaire de 71' à titre d’avantage en nature lié au logement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [V] [F] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Vial Pech de LaClause Escale Knoeffler Huot Piret Joubès dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Faux ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Registre ·
- Acte ·
- Partie ·
- Erreur de droit ·
- Débats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Politique ·
- Remboursement ·
- Salaire ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Examen ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Fait ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Contrat de vente ·
- Préjudice ·
- Nullité ·
- Crédit ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Faute
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cartes ·
- Banque ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Bénéficiaire ·
- Négligence ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Service ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Heures de délégation ·
- Enseignement ·
- Établissement ·
- Syndicat ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Privé ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Débats ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Confirmation ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Décision implicite ·
- Licenciement économique ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Recours hiérarchique ·
- Refus d'autorisation ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enchère ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Préavis
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Insecte ·
- Bois ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donneur d'ordre ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Norme nf ·
- Bâtiment ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.