Infirmation partielle 15 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 22/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Octobre 2024
N° de rôle : N° RG 22/01845 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESO7
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 10 novembre 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. JURA ENCHERES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau D’ANGERS
INTIME
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [K] [Y], délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2019, M. [S] [R] a été embauché par la SARL JURA ENCHÈRES, société de ventes ayant pour commissaires priseurs Mme [V] [E] et M. [M] [C], en qualité de collaborateur au coefficient 160 de la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008.
Le 1er novembre 2020, la SARL JURA ENCHÈRES a mis M. [R] en activité partielle pendant la deuxième période de confinement imposée par l’Etat en raison de la pandémie de la COVID-19.
Le 17 novembre 2020, M. [R] a été placé en arrêt-maladie et a repris le travail le 1er février 2021, date à laquelle l’employeur lui a remis une convocation à un entretien en vue d’envisager une rupture conventionnelle et a dispensé le salarié de toute activité.
Le 2 février 2021, M. [S] [R] a adressé deux courriers recommandés à son employeur, le premier pour s’opposer à la proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail, le second pour solliciter une régularisation de ses salaires, prétendant devoir bénéficier du coefficient 200 de la convention collective applicable aux collaborateurs.
Le 22 février 2021, M. [R] a réitéré sa demande dans un deuxième courrier, dont une copie a été transmise à la DIRRECTE.
Le 4 mars 2021, M. [S] [R] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié pour faute grave le 22 mars 2021, l’employeur lui reprochant des propos injurieux, insultants, blessants, empreints d’une grande agressivité et d’un profond mépris à l’encontre du gérant et de son épouse.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [S] [R] a saisi le 8 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Vesoul aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier a :
— dit que le licenciement de M.[S] [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL JURA ENCHÈRES à payer à M. [S] [R] les sommes suivantes :
— 4 191,64 euros brut au titre du rappel de salaires
— 538,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1 956,06 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 195,60 euros au titre des congés payés afférents
— dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 8 septembre 2021 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— condamné la SARL JURA ENCHERES à verser à M. [S] [R] la somme de 3 912,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— ordonné à la SARL JURA ENCHÈRES de remettre à M. [S] [R] les bulletins
de salaire corrigés
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la SARL JURA ENCHÈRES à payer à M.[S] [R] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL JURA ENCHERES aux dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2022, la SARL JURA ENCHERES a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 janvier 2024, la SARL JURA ENCHERES, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— à titre principal, débouter M. [S] [R] de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [S] [R] était justifié par une cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner M. [S] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 mai 2023, M. [S] [R], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— ajouter la somme de 419,16 euros, omises dans le dispositif au titre des congés payés dus sur le rappel de salaires accordé
— débouter la SARL JURA ENCHERES de ses demandes
— condamner la SARL JURA ENCHERES à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL JURA ENCHERES aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
L’affaire fixée à l’audience du 8 mars 2024 a été renvoyée au 11 octobre 2024, en raison d’un impératif de la chambre sociale ne permettant pas la tenue de l’audience initialement prévue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la qualification du salarié :
La qualification d’un salarié doit être appréciée en considération des fonctions réellement remplies dans l’entreprise (Cass soc 21 mars 1985 n° 82-43.833) et il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’exercice réel de fonctions correspondant à la qualification supérieure revendiquée. (Cass soc 31 mars 2016 n° 14-22.569)
Au cas présent, la SARL JURA ENCHERES fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de rappel de salaires alors que le salarié ne remplissait pas les conditions objectives pour prétendre au coefficient 200 revendiqué et qu’il n’effectuait pas au surplus les tâches habituellement confiées à un 'collaborateur', nonostant l’intitulé de son poste dans le contrat de travail, mais celles d’un 'stagiaire commissaire priseur’ relevant du coefficient 160.
Pour prétendre au statut de collaborateur – coefficient 200, l’article 20 de la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaire-priseurs du 17 décembre 2008, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoyait que le salarié devait avoir 'des connaissances générales approfondies, de l’expérience, tenir le rôle de collaborateur de son supérieur hiérarchique, préparer les éléments de son travail, prendre des initiatives et des décisions, être en contact avec la clientèle et posséder une parfaite connaissance de l’outil informatique et internet'.
Or, en l’état, comme le rappelle à raison l’employeur, le salarié ne disposait d’aucune expérience dans le domaine des ventes aux enchères et n’était pas titulaire d’un diplôme de commissaire- priseur, mais seulement d’un master 2 en droit privé général obtenu en 2015. Son curriculum vitae et sa lettre de motivation mettent au surplus en exergue que si M. [R] a entamé le premier cycle à l’Ecole du [2] en 2015, il n’a cependant pas terminé ce dernier ni présenté l’examen d’accès à la profession de commissaire-priseur et occupait un emploi de serveur dans une ferme-auberge lors de l’envoi de sa candidature pour l’offre d’emploi de 'collaborateur’ publiée sur le site internet de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
M. [R] ne remplissait donc pas lors de son embauche les conditions nécessaires pour prétendre à la qualification de 'collaborateur', ses expériences professionnelles se limitant à des agences immobilières-syndic de copropriétés et à la restauration.
Si l’article 1er du contrat de travail attribue certes à M. [R] la qualification de 'collaborateur', ce même article le place cependant corrélativement sous un coefficient conventionnel de 160 applicable aux 'stagiaires commissaires priseurs’ et dans la catégorie 'employé', éléments en contradiction avec le statut de collaborateur.
Une telle ambiguïté a été reprise dans l’ensemble des bulletins de salaires et dans l’allocation d’un salaire correspondant à un coefficient 160, de sorte que la commune intention des parties de conférer au salarié, de manière claire et non-équivoque, une classification supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre n’est pas établie.
M. [R] ne justifie pas au surplus avoir rempli des fonctions de collaborateur dès son arrivée au sein de la société. Sa lettre de candidature du 3 octobre 2019 et ses échanges avec son employeur en suite de sa revendication salariale ne permettent pas en effet de déterminer que ce salarié aurait exécuté les missions d’un 'collaborateur’ au sens de la convention collective susvisée, notamment quant à la prise d’initiative et de décision, au contact avec la clientèle et à la préparation des éléments du travail du commissaire-priseur.
L’employeur conteste au contraire une telle allégation et soutient que le salarié, qui avait été placé sous l’autorité de Mme [G] [N], n’a pris aucune initiative et aucune décision et a au surplus exécuté de manière insatisfaisante les tâches qui lui ont été confiées, produisant en ce sens son courrier du 5 février 2021.
Enfin, si M. [R] allègue que l’employeur 'construisait depuis plusieurs mois la rupture’ et avait en ce sens anticipé dès novembre 2020 un recrutement, ce dernier, dont l’intimé produit l’annonce, portait bien sur un poste d’ 'élève stagiaire commissaire priseur’ et non sur un poste de collaborateur, corroborant de fait que les fonctions réellement remplies par ce salarié relevaient plus d’un assistant-collaborateur 'en formation’ que d’un collaborateur aguerri et affûté aux procédures d’une société de ventes volontaires.
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappels de salaires présentée par le salarié par application du coefficient 200.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [R] sera débouté de ce chef de demande.
II – Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. ( Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur (Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à M. [R] d’avoir :
— le 8 février 2021, lors d’un entretien, tenu des propos injurieux et déplacés au gérant et à son épouse en leur reprochant 'de ne rien faire ', 'de ne pas être à la hauteur de leurs fonctions’ sur un ton véhément et particulièrement agressif
— le 22 février 2021, adressé un courrier, dont une copie a été transmise à l’unité départementale du Jura de la DIRECCTE et au conseil de prud’ hommes, à seules fins d 'en assurer sa plus large publicité, dans laquelle il remettait en cause leur moralité, leur honnêteté, en écrivant par exemple que le gérant et son épouse se 'sentaient au-dessus de toute loi', à tout moment et en tout domaine qu’ils agissaient avec 'bassesse'
— ainsi tenu à leur encontre des propos injurieux insultants, blessants, empreints d’une grande agressivité et d’un profond mépris, en les accusant de tenir des 'propos misérables', 'de mauvaise foi’ et 'd’être méchant gratuitement’ à son encontre
— formé des attaques personnelles en reprochant à l’employeur d’avoir obtenu’bien tardivement à plus de 50 ans’ son examen, remettant ainsi en cause ses compétences
— par son comportement rendu impossible la poursuite de la collaboration
faits caractérisant selon l’employeur une faute grave.
Pour en justifier, l’employeur produit le courrier de M. [R] du 22 février 2021, lequel comporte bien les mentions reprises dans la lettre de licenciement.
M. [R] ne conteste pas la teneur de la lettre adressée à son employeur mais soutient que sa correspondance était non publique et qu’elle relevait au surplus du droit d’expression garanti à l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte qu’elle ne peut caractériser un comportement fautif.
Si le salarié jouit certes, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées, il ne peut cependant en faire un exercice abusif notamment en employant des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs. (Cass soc 27 mars 2013 n° 11-19.734)
En l’état, le courrier aujourd’hui litigieux s’est inscrit dans un contentieux entre le salarié et l’employeur au sujet de l’application de la convention collective et de sa rémunération. Si les termes mentionnés par M. [R] s’avèrent certes 'inélégants et indélicats', comme les premiers juges l’ont relevé à raison, ils ne revêtent cependant pas le caractère d’injures ou diffamatoire que leur prête l’employeur et ne s’avèrent pas plus excessifs, quand bien même le courrier a été transmis à l’inspection du travail et au conseil de prud’hommes, de sorte que ces derniers sont couverts par la liberté d’expression garantie au salarié.
Quant à l’entretien du 8 février 2021, si la lettre du 22 février 2021 de M. [R] y fait certes référence en visant les 'pressions et attaques personnelles dont il a été l’objet’ de la part de son employeur, la SARL JURA ENCHERES, ne démontre cependant pas les propos inappropriés et insultants que le salarié aurait pu lui tenir ce jour-là en réponse et qui justifierait la sanction du salarié.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que ce chef de jugement mérite confirmation.
III – Sur les conséquences financières de la rupture :
Au cas présent, la SARL JURA ENCHÈRES conteste les indemnités allouées par les premiers juges, à l’exception de l’indemnité légale de licenciement pour laquelle l’appelante ne consacre aucun développement dans ses conclusions et qui sera de ce seul fait confirmée en son quantum.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas son préavis, il a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé (Cass soc 21 février 1990 n° 85-43.285).
En l’état, M. [R] a bénéficié d’une rémunération brute mensuelle de 1 769,18 euros, au titre de la partie fixe et des heures supplémentaires.
Dès lors, compte-tenu de l’ancienneté du salarié et de la durée du préavis correspondante, il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre du préavis non pas à la somme de 1956,06 euros, comme retenu par les premiers juges, mais à la somme de 1 790,85 euros, outre la somme de 179,08 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et cette somme sera en conséquence allouée à M. [R].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code du travail pour l’ensemble de condamnations pécuniaires, mais le point de départ des intérêts au taux légal s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis sera fixé au 9 septembre 2021, conformément aux dispositions de l’article R 1452-5 du code du travail.
— sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux prévus dans un tableau annexé à l’article.
La réparation du préjudice subi doit s’effectuer en application de ces seules dispositions, lesquelles, quand bien même elles prévoient un barème, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT. (Cass soc 11 mai 2022 n° 21-14.490).
M. [R] justifiant d’un an et quatre mois d’ancienneté au sein de l’entreprise et l’effectif de cette dernière étant inférieur à 11 salariés selon la requête introductive d’instance, l’indemnisation due doit être comprise entre 0,5 et 2 mois.
Compte-tenu de l’âge du salarié lors de la rupture du contrat de travail ( 30 ans) et de la méconnaissance de sa situation personnelle et professionnelle actuelle, il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre de son licenciement à un mois de salaire, soit la somme de 1 790,85 euros, laquelle répare le préjudice économique et moral subi par le salarié.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et cette somme sera en conséquence allouée à M. [R].
IV- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens.
Partie perdante, la SARL JURA ENCHÈRES sera condamné aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] sera débouté de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles en première instance et à hauteur d’appel, dès lors d’une part que ce dernier est assisté par le défenseur syndical, lequel n’exerce son activité qu’à titre gratuit par application des dispositions de l’article D 1453-2-6 du code du travail, et d’autre part, qu’il ne justifie pas de l’engagement d’autres frais pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier du 10 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la SARL JURA ENCHÈRES à payer à M. [R] la somme de 4 191,64 euros au titre du rappel de salaires, la somme de 1 956,06 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 195,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021, la somme de 3 912,12 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirme le jugement pour le surplus des chefs critiqués
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Déboute M. [S] [R] de sa demande présentée au titre du rappel de salaires
— Condamne la SARL JURA ENCHÈRES à payer à M. [S] [R] les sommes suivantes :
o 1 790,85 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 179,08 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021
o 1 790,85 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SARL JURA ENCHÈRES aux dépens d’appel
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en première instance et à hauteur d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Examen ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Fait ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Contrat de vente ·
- Préjudice ·
- Nullité ·
- Crédit ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cartes ·
- Banque ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Bénéficiaire ·
- Négligence ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Service ·
- Téléphone
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Message ·
- Copie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Valeur vénale ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Prix ·
- Administration fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Successions ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Faux ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Registre ·
- Acte ·
- Partie ·
- Erreur de droit ·
- Débats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Politique ·
- Remboursement ·
- Salaire ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Insecte ·
- Bois ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donneur d'ordre ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Norme nf ·
- Bâtiment ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Heures de délégation ·
- Enseignement ·
- Établissement ·
- Syndicat ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Privé ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Débats ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Confirmation ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.