Infirmation partielle 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 15 sept. 2023, n° 19/12126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 juillet 2019, N° F16/01209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 155
RG 19/12126
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVG4
Fondation FONDATION [4]
C/
[K] [L]
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT INITIAL PRIVÉ – SNEIP – CGT
Copie exécutoire délivrée
le 15 Septembre 2023 à :
— Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/01209.
APPELANTE
FONDATION [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, représenté par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT INITIAL PRIVÉ – SNEIP – CGT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [L] exerce les fonctions de professeur d’électrotechnique au sein du lycée [4] situé à [Localité 5], établissement privé d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat.
Le 4 février 2014, il a été désigné représentant de la section syndicale SNEIP-CGT au sein de l’établissement puis le 1er avril 2014, il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel puis membre du CHSCT, et le 26 juin 2014 a été désigné délégué syndical par le même syndicat.
Depuis le 1er juillet 2014, M.[L] sollicite de la Fondation [4] le règlement de ses heures de délégation, laquelle s’y refuse, arguant du fait qu’il n’est pas lié à la Fondation par un contrat de travail.
Selon requête du 19 mai 2016, M.[L] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir le paiement de ces heures outre des dommages et intérêts.
Selon jugement du 4 juillet 2019, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage, a statué comme suit :
Accueille l’intervention volontaire à la présente procédure du syndicat national de l’enseignement initial privé CGT (SNEIP-CGT);
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Fondation ;
Condamne la Fondation [4] à verser à [K] [L] la somme de 44 000,63 euros bruts en paiement des heures de délégations effectuées en dehors du temps de travail entre le mois de février 2014 et le mois d’avril 2019, outre celle de 4 400 euros bruts de congés payés y afférents ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016 dans la limite de 17 437,09 euros, outre 1 743,71 euros de congés payés y afférents, à compter du 1er octobre 2018 dans la limite de 23 851,19 euros, outre 2 385,12 euros de congés payés y afférents, et à compter du 21 mai 2019 dans la limite de 2 712,35 euros, outre 271,17 euros de congés payés y afférents, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne à la Fondation [4] de remettre à [K] [L], sans délai, un bulletin de paie récapitulatif portant sur les heures de délégation et les congés payés y afférents conforme à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte ;
Condamne la Fondation [4] à verser au syndicat SNEIP-CGT la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
Déboute M.[L] de sa demande indemnitaire pour exécution fautive, résistance abusive et comportement discriminatoire ainsi que de voir e’enjoindre à la Fondation de procéder au règlement des heures de délégation et congés payés afférents postérieurement au 30 avril 2019 selon la méthode de calcul effectuée pour la période antérieure;
Condamne la Fondation [4] à verser au syndicat SNEIP-CGT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fondation [4] aux entiers dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demande plus amples ou contraires.
Le conseil de la Fondation a interjeté appel par déclaration du 24 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 avril 2023, celle-ci demande à la cour de :
«RECEVOIR la fondation [4] en son appel et l’y déclarée bien fondée
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [L].
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal : Sur la compétence :
DIRE ET JUGER que l’ordre judiciaire est incompétent pour connaître du litige
RENVOYER Monsieur [L] à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de Marseille
Si la Cour devait retenir sa compétence
DIRE ET JUGER que Monsieur [L] est mal fondé en ses demandes et en son appel incident
DIRE ET JUGER que le syndicat SNEIP-CGT est mal fondé en son intervention volontaire et en l’ensemble de ses demandes
LES DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [L] à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE .»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 février 2023, M.[L] et le Syndicat National de l’Enseignement Initial Privé dit SNEIP-CGT, demandent à la cour de :
«DÉBOUTER la FONDATION [4] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions, CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Fondation [4].
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a condamné la FONDATION [4] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 44.000,63€ bruts au titre de rappel d’heures de délégation pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2019,
— 4.400€ bruts au titre au titre de congés payés y afférents,
Aux fins d’actualisation des montants, CONDAMNER la FONDATION [4] à verser à M. [L] les sommes globales suivantes :
— 67.507,41€ bruts à titre de rappel d’heures de délégation depuis 2014, (à actualiser au jour de la décision à intervenir)
— 6.750,74€ bruts à titre d’indemnité de congés payés correspondant. (à actualiser au jour de la décision à intervenir)
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a condamné la FONDATION [4] à verser à M. [L] la somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, et au syndicat SNEIP-CGT la somme de 150,00€.
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a condamné la FONDATION [4] à verser au syndicat SNEIP-CGT des dommages-intérêts, l’INFIRMER sur le montant.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour la discrimination dont il a été la victime.
La Cour statuant de nouveau,
CONDAMNER la FONDATION [4] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 40.000,00€ nets à titre de dommages-intérêts en indemnisation de la discrimination syndicale,
— 10.000,00€ nets à titre de dommages-intérêts pour usage abusif du droit d’appel.
LA CONDAMNER à remettre les bulletins de salaire mensuels, ou à minima annuels conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la FONDATION [4] à verser au SNEIP-CGT la somme de 40.000,00€ nets à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice collectif de la profession et de son préjudice direct.
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la FONDATION [4] à verser respectivement à Monsieur [K] [L] et au SNEIP CGT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens .»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exception d’incompétence
Au visa de l’article L.1411-1 du code du travail qui définit la compétence du conseil de prud’hommes, l’appelante rappelle qu’elle n’est pas liée à M.[L] par un contrat de travail, celui-ci ayant un contrat d’agent public auprès de l’éducation nationale conformément à l’article L.442-5 du code de l’éducation.
Elle reproche au jugement de ne s’être fondé sur aucun texte et d’avoir ignoré ces dispositions d’ordre public, en faisant une erreur de droit majeure.
Elle considère que le statut d’agent public de M.[L] rend nécessairement impossible la soumission au code du travail, contestant la jurisprudence citée par l’intimé, la déclarant contra legem, citant en ce sens le rapport du député Censi à l’origine de la loi du 5 janvier 2005.
Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2017 (pourvoi n°16-21139) ayant dit que dans les établissements d’enseignement privé, «les maîtres liés à l’Etat par contrat ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquels ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié».
L’intimé rappelle les arrêts rendus le 8 décembre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation à l’encontre de la Fondation [4], ayant reconnu la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître de la demande en paiement d’heures de délégation utilisées en dehors de leur temps de travail par les maîtres liés à l’Etat par contrat, nonobstant l’absence de contrat de travail les liant à l’établissement d’enseignement.
Elle indique que l’application du code du travail ne dépend pas exclusivement de la jurisprudence de la Cour de cassation, mais de celle du Conseil d’Etat, du ministère de l’éducation ayant refusé une codification décrétale contraire et de l’Assemblée Nationale questionnée à cet égard en décembre 2017.
La Loi dite Censi N° 2005-5 du 5 janvier 2005 a eu pour but de trancher une controverse entre la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat sur le statut particulier des maîtres de l’enseignement privé sous contrat d’association et a modifié l’article L.442-5 du code l’éducation,.
L’article L.442-5 du code du travail dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 11 décembre 2008 :
«Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.
Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’Etat par contrat.
Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté d conscience des maîtres.
Nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement, les personnels enseignants mentionnés à l’alinéa précédent sont, pour l’application des articles L.2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l’établissement, tel que prévu à l’article L.1111-2 du même code.
Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d’entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail (…)».
Il résulte de ces dispositions que cette catégorie de personnel, nonobstant son statut particulier, intégrée de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail que constitue l’établissement, s’est vue reconnaître le droit de désigner des délégués syndicaux qui sont soumis à une législation de droit privé et peuvent ainsi bénéficier d’heures de délégation prévues par le code du travail.
En l’espèce, M.[L] sollicite en sa qualité de délégué syndical et au titre de ses autres mandats, le paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, -qui ne se confondent pas avec les décharges d’activité de service accordées en application de l’article 16 du Décret N°82-447 du 28 mai 1982- et qui incombent à l’établissement au sein duquel il exerce son mandat prévu par le code du travail, dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement Fondation [4], personne morale de droit privé.
Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant .
Dès lors, un tel litige dépend de la juridiction prud’homale en application des articles L.1411-1 & 2 du code du travail.
C’est de façon inopérante que l’appelante cite un arrêt de la Cour de cassation concernant la rupture d’un contrat de droit privé entre un établissement privé et une enseignante, par ailleurs agent de l’Etat pour d’autres heures d’enseignement.
La cour ajoute que c’est sans emport que la Fondation [4] tente de remettre en cause la jurisprudence citée par l’intimé alors que le Conseil d’Etat a dans une décision du 10 mars 2022 (n°441913) précisé que le temps syndical passé à accomplir un mandat syndical pendant le temps du service et en exécution d’une décharge d’activité de service doit être rémunéré par l’Etat et qu’à l’inverse, les heures de délégation effectuées par les enseignants pour accomplir un mandat électif au sein de l’une des institutions représentatives du personnel, relèvent du seul secteur privé, déniant dès lors la compétence des juridictions administratives dans ce dernier cas.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du conseil des prud’hommes ayant retenu sa compétence.
Sur le bien fondé de la demande
L’appelant reproche au conseil de prud’hommes d’avoir procédé à une interprétation erronée des textes lesquels posent pour principe la réalisation de heures de délégation pendant le temps de travail, considérant que M.[L] est défaillant dans la preuve de ces heures supplémentaires, sa qualité de professeur ne lui donnant pas droit à un traitement différencié.
L’intimé fait valoir que :
— il n’a jamais eu d’aménagement de sa charge de travail malgré ses demandes,
— il n’est produit par la Fondation aucun élément démontrant qu’il aurait pris des heures de délégation pendant son temps de travail,
— à l’exception de l’exécution provisoire de droit, la Fondation n’a toujours pas procédé au paiement des heures de délégation et est donc irrecevable à en contester l’utilisation.
En application des articles L.2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 (désormais abrogé) du code du travail, l’établissement auquel incombe l’obligation, doit payer à l’échéance normale les heures fixées ou le temps fixé par la loi ou un accord collectif plus favorable pour l’exercice des fonctions représentatives; il en résulte que pour ces heures allouées, c’est à l’établissement qui conteste le bien fondé de leur utilisation, d’établir la non conformité de l’utilisation de ces heures ou de ce temps avec l’objet des mandats de représentation.
Il résulte des bulletins de salaire de M.[L] qu’il effectuait un temps plein de 151,67 heures par mois, comprenant outre les heures de cours, les heures indissociables de préparation des cours, de formation et de correction des copies, de sorte que son activité de délégation s’est exercée nécessairement en plus de ces temps de service.
En conséquence, les heures de délégation, considérées comme temps de travail en vertu de l’article L.2143-17 du code du travail , doivent être rémunérées en supplément comme se situant en dehors du temps de travail calculé sur 35 heures et dès lors suivre le régime des heures supplémentaires.
Ces heures de délégation exclusivement utilisées dans l’intérêt de la communauté de travail que constitue le cadre de l’établissement privé, ont pour base de calcul, la rémunération versée par l’Etat et dès lors, c’est à juste titre que M.[L] a produit un tableau (pièce n°11) présentant année par année soit de 2014 à 2022, le nombre d’heures accomplies chaque mois effectuées au titre de ses différents mandats, le taux horaire, le salaire dû, étant précisé que l’établissement n’a pas contesté le nombre d’heures accomplies à réception des demandes en paiement ni demandé de précisions sur les activités exercées pendant les temps de délégation.
L’appelante ne fournit pas d’éléments à l’appui de sa contestation formulée de manière implicite notamment quant à la non conformité de l’utilisation de ces heures avec l’objet des mandats, elle n’invoque pas que M.[L] aurait effectué plus d’heures et comme l’a souligné à juste titre le juge départiteur, ne conteste pas même celles déclarées pour des périodes pendant lesquelles il se trouvait en congés payés ou celles de fermeture de l’établissement pour vacances scolaires, alors que M.[L] ne produit pas de document justifiant de circonstances exceptionnelles ou de réunions faites à l’initiative de la direction de l’établissement.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de M.[L] actualisées pour la période postérieure soit de mai 2019 à décembre 2022, à charge pour l’établissement, s’agissant de sommes en brut, de déduire les cotisations de sécurité sociale et de les verser aux unions de recouvrement.
Il n’y a pas lieu de modifier la décision concernant les intérêts au taux légal, ceux-ci ne pouvant courir à compter de la saisine pour la totalité des sommes mais à compter de la demande en paiement laquelle sera fixée à la date des dernières conclusions pour l’actualisation; leur capitalisation sera ordonnée.
Sur la discrimination syndicale
Au visa de l’article L.2141-5 du code du travail, M.[L] soutient qu’il a été «sanctionné par la direction de l’établissement pour l’exercice de ses mandats représentatifs , en ne le rémunérant pas de ses heures de délégation, en n’adaptant pas son emploi du temps aux exigences de son mandat et en dégradant année après année les emplois du temps et les classes attribuées au salarié».
La Fondation indique avoir maintenu les motivations de son refus de payer sans faire subir à M.[L] de quelconques pressions, sans faire preuve de résistance abusive au regard de la problématique juridique, précisant que M.[L] n’a jamais été empêché d’exercer son mandat.
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (…) ses activités syndicales ou mutualistes (…) ».
Il ne résulte pas des éléments produits par M.[L] la matérialité d’actes pouvant laisser présumer une discrimination s’agissant de l’attribution des classes, l’octroi de demi-groupes d’atelier en alternance ou l’établissement de son emploi du temps, la Fondation ayant répondu aux courriers du professeur notamment le 28 août 2019 en invoquant des contraintes organisationnelles, étant précisé que les demandes de M.[L] sont en lien principalement avec sa décharge d’activité qui a réduit de 18 à 7 heures sa présence dans l’établissement, mais pour laquelle ce dernier n’est pas en cause.
En revanche, alors que la Fondation ne pouvait ignorer le principe de présomption d’utilisation conforme des heures de délégation, l’obligeant à payer les heures déclarées par M.[L] à leur échéance, avant de pouvoir les contester, il est constant qu’elle n’a payé aucune rémunération à ce titre depuis 2014 et qu’elle s’y refuse par principe, l’intimé ayant dû soutenir une action devant le juge de l’exécution, concernant le jugement déféré.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, son positionnement devant les juridictions ne relève pas d’une simple divergence d’appréciation d’une situation juridique mais du déni de toutes les décisions de justice y compris celles de la Cour de cassation et ce, depuis plus de dix ans, alors même que la Fondation était partie aux instances ayant abouti aux arrêts de référence du 8 décembre 2016.
Dans la mesure où les heures de délégation ont la nature juridique de rémunérations soumises à cotisations sociales, obligeant notamment l’établissement à établir des fiches de paie faisant apparaître, comme pour les employés de l’établissement les cotisations salariales et patronales qu’elle devra verser aux organismes collecteurs (URSSAF, Caisses complémentaires, etc.), ainsi que le salaire imposable, la Fondation en privant de rémunération M.[L] pour des heures de délégation représentant du travail effectif, a donc commis une discrimination syndicale, au sens de l’article L.2141-5 du code du travail, pour laquelle elle ne justifie d’aucun élément objectif pouvant l’exonérer .
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’intimé en lui allouant la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la procédure abusive
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, M.[L] soutient que la Fondation mène un combat judiciaire depuis de nombreuses années, en dépit de décisions émanant notamment de la Cour de cassation.
Il met en avant le fait qu’en cause d’appel, la Fondation a reproduit les mêmes écritures qu’en première instance, sans critique du jugement, l’obligeant à subir une procédure longue et inutile au vu de la clarté de la règle.
L’appelante se défend en précisant que son argumentaire a été complété et renforcé en cause d’appel et qu’il n’existe pas de texte imposant à la Fondation la prise en charge des heures de délégation, celle-ci n’étant que la conséquence d’un arrêt de la Cour de cassation qui ne rend pas des arrêts de règlement.
Si en principe l’exercice d’une voie de recours n’a pas pour effet de rendre abusif l’appel d’une partie, la cour relève que la Fondation a bien commis une faute en usant de moyens inopérants devant les premiers juges et devant la présente cour, pour échapper à une obligation de paiement préalable qui résulte d’un texte clair s’appliquant à la situation de droit existante, et alors même qu’elle ne pouvait ignorer cette obligation, à charge pour elle de contester ensuite le bien fondé des heures de délégation, ce qu’elle ne fait pas.
Par son attitude fautive, elle a incontestablement obligé M.[L] à subir une procédure longue, n’a pas exécuté spontanément la décision déférée, de sorte qu’elle doit indemniser l’intimé du préjudice distinct financier et moral en résultant par la somme de 3 000 euros.
Sur la remise de bulletins de salaire
L’établissement doit établir des fiches de paie annuelles sans mentionner la nature des activités réalisées, conformes au présent arrêt confirmatif et sous astreinte, compte tenu de sa résistance passée.
Sur la demande du syndicat
Le syndicat SNEIP-CGT considère que le comportement fautif de la Fondation a causé un préjudice évident aux intérêts collectifs de la profession mais également à ses intérêts, soulignant qu’aucun exercice serein de mandat syndical ou électif n’a été possible pendant plus de huit ans, freinant l’activité syndicale et créant des réticences compréhensibles à l’engagement syndical.
La Fondation soutient que la décision déférée est erronée, le fondement juridique justifiant l’intervention et l’éventuelle indemnisation d’une organisation syndicale n’étant pas l’atteinte au droit syndical mais l’ateinte aux intérêts collectifs de la profession, soulignant que le syndicat est défaillant dans l’administration de la preuve de son préjudice.
L’atteinte à l’exercice du droit syndical a été démontrée et par sa violation de la loi pendant plus de huit ans, la Fondation a bien porté également une atteinte aux intérêts collectifs de la profession représentée par le syndicat intimé, dont il est juste qu’il soit indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant totalement doit s’acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, doit payer aux intimés la somme globale et supplémentaire de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts de M.[L] et limité celle du syndicat SNEIP-CGT,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la Fondation [4] à payer à M.[K] [L] la somme globale de 67 507,41 euros brut à titre de rappel d’heures de délégation de février 2014 à décembre 2022, outre celle de 6 750,74 euros brut au titre des congés payés afférents, selon la ventilation suivante :
Année Montant des heures dues Congés payés
2014 5 300,67 530,067
2015 8 619,62 861,962
2016 9 366,93 936,693
2017 10 634,9 1 063,49
2018 8 258,99 825,899
2019 3 606,67 360,667
2020 5 641,82 564,182
2021 5 529 552,9
2022 10 548,81 1 054,881
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme résiduelle de 25 857,52 euros bruts doivent courir à compter du 14 février 2023,
Ordonne la remise par la Fondation [4] à M.[L] de bulletins de salaires annuels concernant les sommes susvisées, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de délivrance spontanée de l’intégralité des bulletins de salaire et dans le délai, la Fondation [4] y sera contrainte sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours,
Condamne la Fondation [4] à payer à M.[L] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la Fondation [4] à payer au syndicat SNEIP CGT la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Fondation [4] à payer à M.[L] et au syndicat SNEIP CGT la somme globale supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fondation [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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