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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 avr. 2026, n° 26/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/345
N° RG 26/00343 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RM5L
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 avril à 15h00
Nous A. HAREL, vice-président placé magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2026 à 16H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[C] ou [A] [N]
né le 05 Mars 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES [Localité 2] le 16h37,
Vu l’appel formé le 14 avril 2026 à 14 h 45 par mail, par la PREFECTURE DES [Localité 2].
A l’audience publique du 15 avril 2026 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DES [Localité 2]
non représentée à l’audience
[C] ou [A] [N], non comparant, représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, ayant fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 avril 2026 qui a joint les procédures et constaté que la requête de la préfecture des [Localité 2] du 12 avril 2026 en vue de la prolongation du maintien de M. [C] ou [A] [N] en rétention administrative est irrecevable ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des [Localité 2] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 avril 2026 à 14h45, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de son placement en rétention administrative, notamment pour une erreur d’appréciation et de droit.
Vu l’absence du préfet des [Localité 2] à l’audience du 15 avril 2026 ;
Entendu les explications orales du conseil de M. [C] ou [A] [N], lequel n’a pas comparu ;
Vu l’absence du ministère public, qui avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Après la remise en liberté de M. [C] ou [A] [N], le 13 avril 2026 à 16h30 par le premier juge, le préfet des [Localité 2] a pris un arrêté d’assignation à résidence qui lui a été notifié le 15 avril 2026 à 10h14.
Dès lors, l’appel de la préfecture des [Localité 2] tendant à voir infirmer la décision du 1er juge et ordonner la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé est sans objet, une nouvelle mesure ayant été prise depuis l’ordonnance dont appel.
Sur les frais irrépétibles sollicités
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En considération de l’équité et prenant acte de l’absence de demande d’aide juridictionnelle de Me Majouda SAIHI, il y a lieu de condamner la préfecture des [Localité 2] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du fait que le préfet des [Localité 2] a décidé de faire appel de la décision du premier juge alors même qu’il avait notifié une nouvelle mesure d’assignation à résidence, ce dont elle n’a pas fait état dans son appel et qui a été porté à la connaissance de la Cour par le conseil de M. [C] ou [A] [N], il sera fait droit à la demande de Maître Majouba SAIHI et le préfet des [Localité 2] sera condamné à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture des [Localité 2] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 avril 2026,
Constatons que cet appel est sans objet ;
Condamnons le Préfet des [Localité 2] à verser à Maître Majouba SAIHI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture des [Localité 2], service des étrangers, à M. [C] ou [A] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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