Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 6 mars 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2025, N° 21/17095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT RECTIFICATIF DU 06 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01139 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUXI
Saisine sur requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 16 Janvier 2025 de la cour d’Appel de PARIS- RG n° 21/17095
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [G] [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET
S.A.R.L. [B] ASSOCIES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [R] [E]
né le 12 Mai 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2025, Mme [G] [Z] [B] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle qui entache l’arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris Pôle 4 Chambre 10 dans le litige l’opposant à M. [R] [E].
Elle fait valoir que le dispositif de l’arrêt contient une erreur matérielle en ce qu’il indique que son prénom est [O] alors qu’en réalité, son prénom est [G].
Au vu de cette requête, le greffe a adressé aux conseils des parties, par message RPVA, un courrier les invitant à transmettre toutes observations utiles sur la requête en rectification d’erreur matérielle précitée dans le délai de 15 jours et à indiquer s’ils acceptent qu’il soit statué sans audience.
Par messages de son conseil notifiés par RPVA les 21 et 30 janvier 2025, M. [E] a accepté qu’il soit statué sans audience et a indiqué s’en rapporter à justice sur la requête.
Par message de leur conseil notifié par RPVA le 6 février 2025, Mme [G] [Z] [B] et la société [B] associés ont accepté qu’il soit statué sans audience.
SUR CE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée en ce que le dispositif de l’arrêt mentionne que le prénom de Mme [Z] [B] est [O] alors que son prénom est [G].
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l’arrêt RG n° 21/17095 du 16 janvier 2025 en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris Pôle 4 Chambre 10 (RG n° 21/17095)
Dit que dans le dispositif de l’arrêt en page 10 :
« Déboute M. [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée à l’encontre de Mme [G] [Z] [B] »
remplace
« Déboute M. [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée à l’encontre de Mme [O] [Z] [B] »
et
« Condamne M. [R] [E] à payer à Mme [G] [Z] [B] la somme de 3.000 euros et à la société [B] associés la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
remplace
« Condamne M. [R] [E] à payer à Mme [O] [Z] [B] la somme de 3.000 euros et à la société [B] associés la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute de l’arrêt en date du 16 janvier 2025 (RG n° 21/17095) et sur les expéditions qui pourront en être délivrées,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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