Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 déc. 2025, n° 24/09018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2024, N° 23/01553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09018 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 23/01553
APPELANT
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l’audience par Me Louise RIETH de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [O] expose qu’il a été approché par la société Crypto Facilities Ltd et a effectué les virements suivants, vers le Portugal, pensant investir dans des cryptomonnaies:
— 12.000 € le 18 juillet 2018 ;
— 12.000 € le 19 juillet 2018 ;
— 12.000 € le 20 juillet 2018 ;
-12.000 € le 25 juillet 2018 ;
-12.000 € le 16 août 2018 ;
soit la somme totale de 60.000 €
Par acte d’huissier du 30 juillet 2021,
— l’association « Association de Défense des Consommateurs » (ADC)France,
— [D] [X],
— [N] [O],
— [C] [K],
— [I] [Y],
— [J] [T],
ont assigné la société anonyme Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ils exposaient qu’ils avaient effectué des virements depuis leurs comptes détenus auprès de la Société générale en pensant investir dans des diamants ou de la cryptomonnaie.
Ils faisaient valoir qu’ils avaient tous été victimes des agissements de la structure Blue Diams Limited, spécialisée dans les escroqueries financières internationales, et précisaient qu’une information judiciaire était ouverte devant un juge d’instruction de [Localité 7] pour connaître de ces agissements.
Ils indiquaient qu’ils s’étaient rapprochés de l’association ADC France et réunis en un collectif de victimes de la structure Blue Diams Limited.
Ils ajoutaient que l’association ADC France s’était constituée partie civile dans le dossier d’information judiciaire au cours du mois d’avril 2018.
Les demandeurs mettaient en cause la Société générale en exposant qu’elle avait manqué à son devoir de vigilance et demandaient à être indemnisés de leur préjudice.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’affaire en cinq instances distinctes :
— la première opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et [J] [T] à la Société générale,
— la deuxième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et [I] [Y] à la Société générale,
— la troisième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et [C] [K], à la Société générale,
— la quatrième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et [N] [O], à la Société générale,
— la cinquième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et [D] [X], à la Société générale.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté l’ensemble des demandes de M. [N] [O] et de l’association ADC France ;
— Condamné M. [N] [O] et l’association ADC France in solidum aux entiers dépens ;
— Condamné M. [N] [O] et l’association ADC France in solidum à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire
Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 mai 2024, [N] [O] a interjeté appel à l’encontre de la Société générale.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 juillet 2024, [N] [O] demande à la cour de bien vouloir :
'' Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
' Juger et retenir que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance, au titre du dispositif LCB FT.
' Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par les
demandeurs.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' Juger et retenir que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation
légale de vigilance, au titre des dispositions du Code civil.
' Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par les demandeurs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 72.000 euros, décomposée comme suit :
— 60.000 € au titre de son investissement (préjudice matériel) ;
— 12.000 €, soit 20% de la somme investie, à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
' Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [O] la somme de 4.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner la même aux entiers dépens. '
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 17 septembre 2025, la Société générale demande, quant à elle, à la cour, de bien vouloir :
'CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 23/01553
DEBOUTER Monsieur [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [N] [O] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance '
Au soutien de ses prétentions, [N] [O] fait valoir que la Société générale a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu’à son devoir général de vigilance, lui causant, par ces manquements, à la fois un préjudice matériel, mais aussi un préjudice moral et de jouissance.
Il soutient que les virements litigieux étaient anormaux car disproportionnés par rapport à ses ressources mensuelles de l’ordre de 2 800 euros, ne correspondant pas à ses dépenses habituelles, dirigés vers l’étranger où il n’avait pas d’intérêts, et répétés à une fréquence importante.
Il estime qu’en application de son obligation de vigilance, la Société générale aurait dû refuser d’exécuter de telles opérations et, qu’elle doit, de ce fait l’indemniser à hauteur des sommes perdues.
La Société générale fait, quant à elle, valoir qu'[N] [O] ne justifie pas avoir été victime d’une fraude ni avoir subi un quelconque préjudice. Elle ajoute qu’il a délibérément fait le choix d’investir hors des circuits des banques classiques, sans que la Société générale n’ait été tenue informée de ces investissements, et a opéré les cinq virements à partir de la plateforme logitelnet, de sorte que ce sont des virements autorisés et bien exécutés, conformément à l’iban fourni par [N] [O]. Elle estime n’avoir manqué à aucune de ses obligations et affirme qu’en tout état de cause, les particuliers victimes de fraude ne peuvent se fonder sur la législation visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour réclamer des dommages et intérêts à la banque. Elle souligne, à l’inverse, qu’elle était tenue à une obligation de non immixtion et que les virements litigieux ne présentaient aucune anomalie apparente.
La Société générale ajoute que le caractère international d’un virement ne constitue pas une quelconque anomalie par lui-même, qui plus est lorsque l’opération est réalisée au sein de l’Union européenne, que le nom de la plateforme Bluediams ne figurait sur aucun des ordres de virement, et que la situation du compte d'[N] [O] lui permettait de réaliser les opérations litigieuses. Elle souligne que chacun des virements n’était pas particulièrement élevé.
Elle fait, en outre, valoir qu’en qualité de teneur de compte, elle n’avait pas d’obligation de conseil ou de mise en garde et, en tout état de cause, que par sa propre négligence en réalisant des investissements hasardeux sans vérifications suffisantes, [N] [O] est seul responsable du dommage qu’il dit avoir subi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’audience fixée au 30 octobre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
Si la Société générale met en doute l’escroquerie dont l’appelant se dit victime, il ressort des éléments versés en procédure, notamment les échanges d'[N] [O] avec les sociétés BTC CAP, les cinq virements bancaires opérés, et la constitution de partie civile de l’association ADC France représentant l’appelant dans le dossier d’instruction, que les virements litigieux sont intervenus dans un contexte frauduleux.
Le prestataire de services de paiement réalisant des virements dit SEPA comme en l’espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements, transposant la directive n° 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 qu’ 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement'.
Il n’est pas contesté que les ordres de virement ont été exécutés conformément aux demandes d'[N] [O] et que les sommes litigieuses ont été virées aux bénéficiaires désignés, de sorte qu’aucune mauvaise exécution des opérations de virement réalisés ne peut être reprochée à la Société générale.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si bien que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
En application de l’article 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [N] [O] souligne en particulier :
— la destination inhabituelle des virements,
— le montant élevés des virements eu égard à ses revenus mensuels
— la fréquence d’exécution des virements
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [N] [O], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
En outre, au regard du fonctionnement du compte d'[N] [O], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements, qui demeuraient couverts par le solde créditeur, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au Portugal, pays membre de l’Union européenne et de l’espace unique de paiements en euros, qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant alerter la vigilance de la Société générale (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256).
Au demeurant, le fait que le montant de chacun des virements excède les revenus mensuels d'[N] [O] n’était pas non plus de nature à attirer particulièrement l’attention dans la mesure où, en tout état de cause, il disposait des fonds nécessaires à financer les dépenses engagées.
Enfin, aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, qui se trouvaient dans la zone SEPA, ne figurait dans la liste noire de l’Autorité des marchés financiers au moment des virements litigieux, étant précisé que le libellé des opérations ne désignait pas la plateforme frauduleuse et, comme l’ont relevé les premiers juges, que le motif de chacun des virement était '1708'.
Il y a lieu de rappeler également que la Société générale n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation d’information, de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est nullement démontré que la banque aurait été informée de la nature des investissements effectués.
Il en résulte que ces opérations ne présentaient aucune anomalie apparente, et que la banque aurait violé son devoir de non immixtion si elle avait procédé à des investigations particulières ou était intervenue pour empêcher son client d’effectuer un acte qu’elle jugeait inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
Dans ces circonstances, la Société générale a satisfait à son devoir de vigilance.
Ainsi, c’est par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a estimé que la Société générale avait rempli ses obligations de prudence. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [N] [M] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [O] aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Maintenance ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Préjudice ·
- Glace ·
- Vendeur ·
- Défaut ·
- Commande ·
- Concessionnaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Expert ·
- Plan ·
- Taux légal ·
- Abandon ·
- Exécution ·
- Parcelle ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Bruit ·
- Certificat médical ·
- Condition
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Ouverture ·
- Tierce opposition ·
- Exigibilité ·
- Mandat ad hoc ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Vin ·
- Associé ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance de référé ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Message ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minorité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Délai
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Carrelage ·
- Réparation ·
- Installation ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Bail commercial ·
- Logement ·
- Climatisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Évaluation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ministère ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.