Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00250 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6N
Minute électronique
Ordonnance du mardi 17 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [I]
né le 07 Juin 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [U] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Z]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 17 février 2026 à 15H30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 février 2026 à 13h35 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [I] ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 février 2026 à 13h00 complété le 16 février 2026 à 13h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [I] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 12 février 2026 notifié à sa sortie de la maison d’arrêt d’Amiens à 09h11 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel d’Amiens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 février 2026 à 13h35, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [I] du 16 février 2026 à 13h sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement soulevé en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Toutefois, en application de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. '
En l’espèce, ce moyen a déjà été rejeté par ordonnance du magistrat délégué de M le premier président de la cour d’appel de Douai ayant statué le 20 décembre 2025 puis par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 14 janvier 2026 . L’appelant ne justifie pas d’un élément nouveau à l’appui de ce moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00250 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6N
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 février 2026 :
— M. [U] [I]
— l’interprète
— l’avocat de M. [U] [I]
— l’avocat de M. [Q] [Y]
— décision notifiée à M. [U] [I] le mardi 17 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] et à Maître [A] [E] le mardi 17 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 17 février 2026
N° RG 26/00250 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6N
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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