Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 avr. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/74
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4GL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé par lettre simple postée le 10 avril 2025 et reçue le 14 Avril 2025 à la Cour d’Appel par :
Mme [R] [I]
née le 25 Janvier 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 6]
ayant pour avocat désigné Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [R] [I], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [I] [G], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Avril 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Madame [R] [I] a été hospitalisée le 23 mars 2025 au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [C] [P], du 23 mars 2025, que madame [R] [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (« trouble du comportement, la patiente s’était enfermée dans les toilettes d’un hôtel, adressée aux urgences par la Police, trouble du court de la pensée, propos délirants et idées suicidaires. Contact de sa mère qui remarque un changement avec l’état antérieur un comportement inadapté et une mise en danger. La patiente refuse les soins psychiatriques »).
Troubles auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les deux certificats rédigés à 24 heures, puis 72 heures d’hospitalisation par deux médecins distincts (Docteurs [M] [J] et [V] [W]), dont aucun n’est l’auteur du certificat médical sur la base duquel la décision d’admission a été prononcée, ont porté les mentions suivantes sur son état mental et la nécessité de maintenir les soins :
Le certificat médical des 24 heures relève que la « Patiente ayant du mal à retrouver le fil de ses idées ce jour, elle tient toujours des propos persécutés envers sa banquière qu’elle accuse d’avoir bloqué sa carte bancaire par jalousie. Troubles du comportement ces dernières semaines ayant conduit à deux passages aux VMP. Inquiétude de l’entourage devant la détérioration clinique depuis quelques mois. Nécessité d’un temps d’observation en hospitalisation pour adapter un traitement. »
Le certificat médical des 72 heures indique que "patiente de 58 ans, admise pour troubles comportementaux inadaptés, évoluant depuis plusieurs semaines, sous-tendus par un vécu persécutif, ayant inquiété la famille et motivé plusieurs passages aux urgences pour angoisse. La patiente vit de façon précaire à l’hôtel ou bien en location saisonnières depuis décembre 2024, date à laquelle elle a quitté dans un contexte de dispute le domicile parental à [Localité 5], où elle était hébergée depuis 2 ans et demi. A l’entretien médical ce jour, on note un discours sub-logorrhéique, diffluent, décousu, émaillé d’éléments persécutifs mal systématisés, à mécanisme principalement interprétatif. La conscience des troubles est très restreinte avec ambivalence aux soins et à l’hospitalisation. Ceux-ci sont actuellement nécessaires tant à visée diagnostique que thérapeutique. Par conséquent, la mesure de contrainte de soins est justifiée et à maintenir en hospitalisation temps plein."
Le certificat des 72 heures ayant préconisé la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement d’accueil a maintenu cette forme de soins contraints.
Ces décisions ont été portées à la connaissance de madame [R] [I] qui a refusé de signer la notification. Elle a également été informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement ou son délégué a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire dans le délai de huit jours à compter de l’admission de madame [R] [I], conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Cette saisine était accompagnée de l’avis motivé du Docteur [V] [W], psychiatre de l’établissement d’accueil, confirmant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, dans la mesure où madame [R] [I] est une "patiente de 58 ans, admise pour troubles comportementaux inadaptés, évoluant depuis plusieurs semaines, sous-tendus par un vécu persécutif, ayant inquiété la famille et motivé plusieurs passages aux urgences pour angoisse. La patiente vit de façon précaire à l’hôtel ou bien en locations saisonnières depuis décembre 2024, date à laquelle elle a quitté dans un contexte de dispute le domicile parental à [Localité 5], où elle était hébergée depuis 2 ans et demi. A l’entretien médical ce jour, on note un discours sub-logorrhéique, diffluent, décousu, émaillé d’éléments persécutifs mal systématisés, à mécanisme principalement interprétatif. La conscience des troubles est très restreinte avec ambivalence aux soins et à l’hospitalisation. Ceux-ci sont actuellement nécessaires tant à visée diagnostique que thérapeutique. Par conséquent, la mesure de contrainte de soins est justifiée et à maintenir en hospitalisation temps plein.".
Un avis actualisé du 17 avril 2025 du Docteur [V] [W] indique : « Je soussignée, Docteur [W] [V], Psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 6], certifie que la nommé(e) : [I] [R] né(e) le 25/01/1967 à [Localité 4] département : [Localité 4] domicilié(e) à [Adresse 1] admise le : 23/03/2025 présente les éléments cliniques suivants : patiente de 58 ans, admise pour troubles comportementaux inadaptés, évoluant depuis plusieurs semaines, sous-tendus par un vécu persécutif, ayant inquiété la famille et motivé plusieurs passages aux Urgences pour angoisse.
La patiente vivait de façon précaire à l’hôtel ou bien en locations saisonnières depuis décembre 2024, date à laquelle elle a quitté dans un contexte de dispute le domicile parental à [Localité 5], où elle était hébergée depuis 2 ans et demi.
On ne retrouve pas d’antécédent psychiatrique notable dans les antécédents.
A l’entretien médical ce jour, malgré l’instauration d’un traitement psychotrope pris avec beaucoup de réticence par la patiente, on retrouve un discours diffluent, émaillé d’éléments persécutifs mal systématisés, à mécanisme principalement interprétatif.
Il persiste un déni des troubles quasi total assorti d’une grande ambivalence aux soins et à l’hospitalisation, la patiente rationalisant les raisons de son hospitalisation par un besoin d’aide uniquement sur le plan social.
La mesure de contrainte de soins reste justifiée et à maintenir en hospitalisation temps plein, tant à visée diagnostique que thérapeutique, et afin d’accompagner la patiente dans l’élaboration d’un projet adapté et pertinent.
Je certifie avoir informé oralement le (la) patient(e) du projet de décision le (la) concernant, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations écrites et orales.
Au vu de ces éléments cliniques, les soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers de Madame [I] [R] doivent :
( x) se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète (article L.321 1-2-1-1 0)
( ) se poursuivre sous une autre forme incluant des soins ambulatoires (article L.321 1-2-1-2 0 ), Fait à : [Localité 6], le 17/04/2025 à 14:34
Docteur [W] [V] »
Le Ministère Public a indiqué par message joint au dossier solliciter la confirmation de l’ordonnance.
Madame [R] [I] indique qu’il y a de nombreuses erreurs dans son dossier et que son hospitalisation se passe mal avec les soignants. Elle demande la mainlevée de la mesure, se déclarant prête à suivre son traitement à partir du moment où il ne lui est pas prescrit de Tertian.
Son conseil demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le certificat médical initial n’étant pas suffisamment détaillé sur la mise en danger et sollicite également cette main levée sur le fond, madame [I] étant prête à suivre son traitement d’elle-même.
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, madame [R] [I] a formé un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire dans le délai légal.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la procédure
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis, soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile-
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission de la personne hospitalisée.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de ll hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière, au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour et aux termes de son certificat de situation établi le 17 avril 2025, rappelé ci-dessus, le médecin psychiatre le docteur [V] [W] préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat médical initial a bien été établi en vue d’une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence, soit au visa de L.3212-3 du code de la santé publique et il évoque à la fois des « idées suicidaires » ainsi qu’une mise en danger de la patiente.
Ces deux mentions suffisent à établir clairement le risque existant pour l’intégrité physique de madame [R] [I]. Dès lors, ce certificat médical répond aux exigences de la procédure.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits, aucun grief découlant de la procédure n’étant invoqué, la procédure est régulière en la forme et l’ordonnance du premier juge sera confirmée sur ce moyen.
Sur la réunion des conditions de fond
L’ensemble des documents médicaux établissent que madame [R] [I] présente des troubles psychiatriques chroniques et que ces troubles persistent malgré des hospitalisations fréquentes.
Le dernier certificat médical insiste sur le déni des troubles par madame [I] et de ce fait de sa grande ambivalence aux soins.
Cette ambivalence ressort également de l’audition de madame [I] devant le premier juge, une pensée encore très confuse et de la persistance d’éléments de persécution.
II apparaît ainsi que le maintien de l’hospitalisation complète de madame [R] [I] reste pour le moment nécessaire en raison d’un besoin de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et qu’une mainlevée serait, à ce stade, prématurée.
Les soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent ainsi nécessaires, adaptés et proportionnés à son état mental.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise et ainsi autoriser la poursuite de la mesure.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons madame [R] [I] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 22 Avril 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [I], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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