Infirmation partielle 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 22/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 22 Octobre 2024
N° RG 22/00211 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5C5
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 07 Janvier 2022
Appelante
Mme [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP CABINET BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 27 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 juin 2024
Date de mise à disposition : 22 octobre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire, avec l’assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et communication de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure :
M. [X] [I] et Mme [L] [D] -[Y] se sont mariés le [Date mariage 15] 1960 et de leur union sont issus M. [M] [I] et Mme [W] [I].
Le 27 juin 1992, les époux [I] et leurs enfants ont constitué la société [19] [I].
Selon bail en date du 27 juin 1992, les époux [I] ont donné à bail en gérance libre pour une durée d'1 an renouvelable tacitement à ladite société :
— dans un immeuble situé à [Adresse 22], le fonds de commerce de détail, gros et demi-gros, produits laitiers, en magasin, marché, tournée ou expéditions, alimentation, articles et ustensiles se rapportant à l’activité principale directement ou indirectement et les murs dans lesquels est exploité le fonds de commerce,
— dans un immeuble situé [Adresse 14], un entrepôt frigorifique et bureaux, garages pour camions.
Par acte notarié en date du 26 janvier 2006, les membres de la société [19] [I] ont régularisé un engagement de conservation des titres.
Par acte notarié de donation entre vifs en date du 4 janvier 1998, les époux [I] ont fait donation à leurs deux enfants en avancement d’hoirie, à charge de rapport à succession, la nue-propriété à concurrence de moitié indivise chacun, d’une maison et d’un terrain attenant avec petit chalet bois à [Localité 21], cette maison étant accolée aux locaux commerciaux de la [Adresse 13], le petit chalet en bois situé sur le terrain étant occupé depuis 1999 par Mme [W] [I], lequel constitue sa résidence principale.
Aux termes d’un acte notarié reçu le 27 janvier 2006, les époux [I] ont fait au profit de leurs deux enfants une donation partielle entre vifs en toute propriété à titre de partage anticipé, des 52 parts sociales de la société [19] [I] qu’ils détenaient pour une valeur de 19 500 euros chacun.
[X] [I] est décédé le [Date décès 7] 2006, laissant pour recueillir sa succession :
— son épouse [L] [D] '[Y], bénéficiaire de l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession,
— ses deux enfants [M] et [W], pour la nue-propriété, à concurrence de la moitié chacun.
Par acte notarié des 5 et 7 décembre 2007, un avenant au bail a été régularisé afin de modifier le montant du loyer.
Par testament du 6 mars 2012, [L] [D] '[Y] a légué à sa fille Mme [W] [I] ses droits en pleine propriété sur les murs commerciaux de [19] située [Adresse 22] à [Localité 21].
Le 28 mars 2012, M. [M] [I] a cédé à sa s’ur les 50 parts qu’il détenait dans la société [19] [I] et sa part indivise de la nue-propriété du fonds de commerce.
Le 30 août 2017, [L] [D] '[Y] a établi un testament aux termes duquel elle a légué la quotité disponible de ses biens à Mme [W] [I], le legs portant en priorité sur les murs commerciaux situés à [Localité 21], [Adresse 22] et sur le fonds de commerce de fromagerie exploité dans lesdits locaux par la société [I] en location gérance.
[L] [D] '[Y] est décédée le [Date décès 6] 2017.
Me [J], notaire, a établi les actes d’ouverture et dépôt du testament, l’acte de notoriété et l’inventaire en mars 2018. Il a préparé également un projet de déclaration de succession qui n’a pas été régularisé, les démarches amiables n’ayant pu aboutir.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2019, M. [M] [I] a fait assigner sa s’ur Mme [W] [I] devant le tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins de voir ordonner le partage des successions de leurs parents et de l’indivision existant entre eux.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Bonneville, devenu le tribunal judiciaire, a :
— Ordonné les opérations de compte liquidation et partage des biens des successions de feu [X] [I], né le [Date naissance 12] 1938 à [Localité 18] (Suisse), décédé le [Date décès 7] 2006, à [Localité 20] et de feue [L] [D]-[Y], veuve [I], née le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 21], décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 20], et au préalable, les opérations de compte et liquidation de leur régime matrimonial ;
— Désigné Me [R] [F], notaire à [Localité 23] (74), [Adresse 16], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens composant les successions de feu [X] [I] et feue [L] [D]-[Y] et de la liquidation, au préalable de leur régime matrimonial, et à cette fin, dresser un projet d’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an à compter de la décision à intervenir et ce, conformément aux dispositions du présent jugement ;
— Désigné Mme [O], vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
— Ordonné, préalablement aux opérations de comptes, liquidation partage et pour y parvenir, une mesure d’expertise confiée à M. [B] [H], expert près la cour d’appel de Chambéry, demeurant [Adresse 5], avec pour mission de déterminer les biens dépendant des deux successions, comprenant les biens ayant fait l’objet de donation au bénéfice de deux héritiers, d’estimer la valeur des biens en tenant compte de leur état et nature ;
— Dit que l’expert devra estimer les biens ayant fait l’objet d’une donation, leur valeur devant être estimée à l’époque du partage, (donc au plus proche du futur acte de partage qui sera établi), d’après leur état à l’époque de la donation ;
— Pour les autres biens présents dans les successions, l’expert devra dire s’ils sont commodément partageables en nature et dans l’affirmative, composer des lots en tenant compte des attributions préférentielles ordonnées par le présent jugement, et donnera son avis sur les soultes dues, dans la négative, formera des lots et donnera son avis sur la mise à prix de chacun des lots, aux fins de vente sur licitation et par lot ;
— Dit que l’expert devra déterminer la nature et le coût des travaux à effectuer pour détacher le chalet et sa parcelle n° [Cadastre 11] à [Localité 21], lieudit « [Localité 24] », sis [Adresse 14], de la maison et terrain cadastrés [Cadastre 3] et [Cadastre 8], situés au même endroit ;
— Dit que l’expert devra au préalable :
— se faire remettre par les parties tous documents qu’il jugera utile à sa mission,
— se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Dit que l’expert devra rechercher si certains biens indivis ont fait l’objet d’une jouissance privative par l’un des co-indivisaire, préciser l’identité de celui-ci, donner son avis sur la durée et l’indemnité d’occupation, conformément à l’article 815-9 du code civil ;
— Fixé la consignation à la somme totale de 2 000 euros qui devra être versée avant le 1er mars 2022 auprès de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville, aux frais avancés pour moitié de M. [M] [I] (soit 1 000 euros) et pour moitié de Mme [W] [I] (soit 1 000 euros), chacun ayant la possibilité, néanmoins, de s’acquitter à lui seul de cette consignation ;
— Dit qu’à défaut de versement de la totalité de la consignation dans le délai imparti, la radiation de l’affaire sera immédiatement prononcée et la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
— Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leurs avis à son rapport ;
— Rappelé que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple ;
— Dit que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— Dit que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé au service des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville avant le 1er septembre 2022 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
— Dit qu’à l’issue de la première ou au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— Dit qu’à l’issue de la réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— Commis le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état après le dépôt du rapport d’expertise.
— Attribué préférentiellement à Mme [W] [I] :
— la propriété de la parcelle no [Cadastre 11], constituée par une parcelle et son terrain, sis à [Localité 21] (74), lieudit « [Localité 24] », sis [Adresse 14] ; cette parcelle devra être détachée de l’ensemble immobilier, avec toutes séparations matérielles, physiques et juridiques à opérer aux frais de la succession,
— la propriété de la moitié indivise du fonds de commerce et des locaux d’exploitation sis à [Adresse 22], lot n° 8, avec faculté pour elle de renoncer à ladite attribution, en fonction de la valeur finalement arrêtée à la date la plus proche du partage,
— Débouté les parties de leurs autres demandes et notamment, Mme [W] [I] de sa demande d’attribution préférentielle des locaux dits commerciaux sis [Adresse 14] ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la société Alain Bouvard & Alex Bouvard, avocats et de la société Chambel & Associés.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Les parties n’ont pas pu mettre en 'uvre un partage amiable depuis les décès successifs de [X] [I] et [L] [D]-[Y] et ils ne s’opposent à ce que les partages judiciaires des deux indivisions et du régime matrimonial des de cujus ;
' Les parties ne s’accordant pas sur l’estimation des biens dépendant des deux successions, une expertise doit être ordonnée ;
' Mme [W] [I] n’établit pas la réalité de l’affectation effective et actuelle à l’exploitation de [19], des locaux sis [Adresse 14] à [Localité 21].
Par déclaration au greffe du 8 février 2022, Mme [W] [I] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Dit que l’expert devra rechercher si certains biens indivis ont fait l’objet d’une jouissance privative par l’un des co-indivisaires, préciser l’identité de celui-ci, donner son avis sur la durée et l’indemnité d’occupation, conformément à l’article 815-9 du code civil ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes et notamment, Mme [W] [I] de sa demande d’attribution préférentielle des locaux dits commerciaux sis [Adresse 14].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [W] [I] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision demande à la cour de :
— Statuer à nouveau,
— Rejeter la demande de M. [M] [I] de la non-attribution préférentielle à la concluante des locaux commerciaux sis au [Adresse 14] à [Localité 21], comme non fondée ;
— Dire que, outre les locaux situés à [Adresse 22] (lot 8), les locaux d’exploitation du fonds de commerce sis [Adresse 14] à [Localité 21], qu’elle exploite sous forme de société à responsabilité limitée à associé unique, situés à [Localité 21] [Adresse 14] (entrepôts frigorifiques, bureaux et garages), à détacher de l’ensemble immobilier avec toutes séparations de compteurs et alimentation en énergie, réseaux, fluides et autres, et en réservant toutes voies de circulation utiles, lui seront attribués préférentiellement à en application des articles 831 et 831-2 du code civil, en tenant compte des droits de chacun et, notamment du testament de [L] [D]-[Y] lui léguant la quotité disponible ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation par elle ;
En conséquence,
— Réformer le jugement en ce qu’il a donné mission à l’expert de rechercher si certains biens indivis ont fait l’objet d’une jouissance privative par l’un des coindivisaires, préciser l’identité de celui-ci, donner son avis sur la durée et l’indemnité d’occupation, conformément à l’article 815-9 du code civil ;
— Compléter la mission de l’expert par les missions suivantes :
— Décrire et évaluer la masse des biens à partager, étant précisé qu’en application de l’article 815-3 du code civil, il sera pris en compte les interventions de M. [M] [I] sur la propriété, pour le cas où l’expert chargé de l’appréciation de la valeur des biens estimerait que ces interventions ont diminué celle-ci,
— Dire s’ils sont commodément partageables en nature et dans l’affirmative, composer des lots en tenant compte des attributions préférentielles précitées et des droits de chacun,
— Donner tous avis sur les séparations de toutes natures à mettre en 'uvre des biens objets des attributions préférentielles et sur les coûts actuels des travaux à réaliser et notamment la création des réseaux et d’un accès au chalet et son terrain ;
— Ordonner l’emploi des frais en frais privilégiés de partage, et en ordonner distraction au profit de la société Chambel & Associés, avocats et au profit de la société Bollonjeon, avocat, pour les dépens d’appel ;
— Débouter M. [M] [I] de toutes demandes reconventionnelles, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros à ce titre.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [I] fait valoir notamment que :
' Les locaux commerciaux de la [Adresse 13] ont toujours été compris dans le bail de gérance libre depuis le 1er juillet 1997 et sont essentiels, dans la mesure où la surface du local du centre-ville ne permet aucune de ces activités et constituent qu’une surface de vente, insuffisante pour exercer l’activité sans les autres espaces professionnels de la [Adresse 13] ;
' Elle s’acquitte chaque mois des loyers au titre de son occupation du chalet et du fonds de commerce, incluant les locaux d’exploitation ;
' Elle n’occupe pas la maison d’habitation sis [Adresse 14] mais uniquement les locaux d’exploitation inclus dans le contrat de location-gérance.
Par dernières écritures du 24 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [M] [I] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 7
janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [W] [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage sauf ceux de mauvaise contestation dont distraction au profit de Me Dormeval, avocat, aux offres de droit et par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [I] fait valoir notamment que :
' Aucune activité professionnelle n’est exercée dans les locaux sis [Adresse 14] ;
' Mme [W] [I] n’apporte par la preuve de dégradations dont il serait l’auteur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 27 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2024.
Motifs et décision
I – Sur la demande d’attribution préférentielle des locaux commerciaux sis [Adresse 14] à [Localité 21]
Selon l’article 831 du code civil : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »
Par ailleurs l’article 831-2 du même code énonce : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que :
— Les locaux situés au [Adresse 14] constituent le siège social de la société [19] [I] (statuts, extrait Kbis et avis répertoire Sirene, pièce 1, 8 et 9 [W] [I]) le point de vente situé [Adresse 22] étant mentionné comme autre établissement.
— Le contrat de gérance libre consenti le 27 juin 1992 par les époux [I] à la société [19] [I] mentionne expressément qu’il porte sur un fonds de commerce de détail, gros et demi gros de produits laitiers avec tous les éléments corporels et incorporels, le matériel et les murs dans lesquels le fonds de commerce est exploité, soit :
— Un local commercial situé au sous-sol et au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 21] ainsi que dans un immeuble situé à [Localité 21] [Adresse 13] des entrepôts frigorifiques et bureaux, garages pour camions le tout situé au rez de chaussée de l’immeuble. Aucun avenant n’a été établi pour supprimer les locaux de la [Adresse 14] et réduire le loyer. (pièce n°2 et 5 [W] [I]).
— Des factures d’électricité sont adressées à la société [19] [I] concernant ce local (pièces 17 et 29 [W] [I]).
— La société [17] ([17]) a attesté que la facture du 6 juin 2020 correspondant à une intervention sur deux chambres froides s’est déroulée au [Adresse 14]. (pièce 18 [W] [I]).
Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 12 août 2022, aux termes duquel il a été constaté :
— Dans la pièce principale, la présence de produits alimentaires stockés dans les deux réfrigérateurs notamment charcuterie et fromages, la présence d’une table avec une machine sous vide, du papier alimentaire, du papier bulle, des liasses pour envois de colis en vue de la vente à distance, et enfin la présence de palettes en bois, d’étagères en bois pour cave d’affinage, d’une balance professionnelle et d’un lave mains.
— Dans une première cave, différents fromages entreposés sur des étagères en bois (tomes) et dans une deuxième cave d’autres fromages (comté).
— Une pièce à usage de bureau, avec un bureau, et deux meubles remplis de boîtes à archives.(pièce 40 [W] [I]).
— Diverses photos corroborent les constatations faites par l’huissier (pièces 19 à 21 [W] [I]).
Pour rejeter la demande d’attribution préférentielle des locaux commerciaux situés [Adresse 14], le premier juge s’est fondé sur deux attestations de la commune de [Localité 21] des 7 janvier 2019 et 22 avril 2020 mentionnant qu’il avait été constaté que la maison sise au [Adresse 14] étaient vides de meubles et d’occupants.(pièces 16 et 23 [M] [I]).
Or ces attestations concernent la maison d’habitation et non les locaux commerciaux situés à l’arrière de cette dernière.
En effet, il résulte d’un échange de courrier entre les conseils des parties du 23 mars 2020 qu’il a été procédé au déménagement des meubles de l’étage au sous-sol afin de permettre au service de police municipale de [Localité 21] de constater que le logement était vacant afin de bénéficier de l’exemption de la taxe d’habitation.
En outre, il convient de se référer au certificat du 20 janvier 2022 établi par le maire de la commune en ces termes :
« Il a été constaté que la maison sise au [Adresse 14], cadastrée section sous le numéro [Cadastre 9] comprend deux locaux, et est décomposée comme suit :
Un local habitation dont le numéro d’invariant est le 2560169873S, lequel a été déclaré vide de meubles et d’occupants suivant certificat du 22 avril 2020 faisant suite à une visite de la police municipale en date du 24 mars 2020.
Un local commercial dont le numéro d’invariant est le 25660169874M, lequel a toujours été occupé par Mme [W] [I], pour y exercer son activité de commerce et contient des meubles. » (pièce 24 [W] [I]).
Il est ainsi établi que ces locaux sont utilisés par Mme [I] pour les envois par correspondance, pour le stockage dans des chambre froides pour alimenter le commerce, pour l’affinage des fromages, et pour la gestion et l’activité administrative de la société, la boutique du centre ville avec un magasin en rez de chaussée, une réserve et une cour ne permettant pas ces activités.
M [M] [I] ne peut sérieusement soutenir que sa s’ur aurait vendu le matériel présent dans l’entrepôt en produisant une photo d’une annonce parue dans « le bon coin » représentant une banque réfrigérée dont le propriétaire et vendeur n’est même pas identifié.
De la même manière, le moyen tiré du fait que l’affinage de produits laitiers suppose de détenir un agrément prévu par un arrêté de juin 2006, agrément que Mme [I] ne détiendrait pas, est inopérant car sans rapport avec l’exploitation effective des locaux qui est avérée.
Dès lors il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle de Mme [I] concernant les locaux commerciaux sis [Adresse 14] à [Localité 21] et le jugement sera infirmé en ce sens.
II – Sur la mission de l’expert
S’agissant des détériorations alléguées par Mme [I] concernant la maison située [Adresse 14] à [Localité 21], détériorations qu’elle impute à son frère, force est de constater qu’elles ne sont en rien démontrées de sorte que le premier juge a rejeté à juste titre la mission complémentaire demandée concernant ce point.
Les autres demandes que Mme [I] formule concernant la mission de l’expert qui serait à compléter figurent déjà dans le jugement (biens partageables en nature, lots à composer, en tenant compte des attributions préférentielles, avis sur les soultes etc…) de sorte que sa demande est sans objet.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a donné mission à l’expert de rechercher si certains biens indivis ont fait l’objet d’une jouissance privative par l’un des co-indivisaires, préciser son identité et donner un avis sur la durée et l’indemnité d’occupation.
Ce chef de mission répond à la demande de M. [I] qui soutient que sa s’ur aurait bénéficié de la jouissance privative de la maison, mais n’apporte aucun élément de nature à établir cette dernière.
Au contraire, il résulte des échanges de correspondance entre les conseils des parties, que chacun des indivisaires détenait une clé de la maison, et y pénétrait librement, ce qui est en contradiction avec la jouissance privative du bien par l’un d’eux.
En outre, et ainsi qu’il a été vu, à compter de janvier 2019, le bien était vide tout meuble.
III ' Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens exposés en appel en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] [I] de sa demande d’attribution préférentielle des locaux commerciaux sis [Adresse 14] à [Localité 21] (74),
— donné mission à l’expert de rechercher si certains biens indivis ont fait l’objet d’une jouissance privative par l’un des co-indivisaires, préciser son identité et donner un avis sur la durée et l’indemnité d’occupation,
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Attribue préférentiellement à Mme [W] [I], la propriété de la moitié indivise des locaux d’exploitation sis à [Adresse 14], avec faculté pour elle de renoncer à ladite attribution, en fonction de la valeur finalement arrêtée à la date la plus proche du partage,
Déboute M. [M] [I] de ses demandes relatives à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [W] [I] et dit n’y avoir lieu de donner mission à l’expert de rechercher si certains biens indivis ont fait l’objet d’une jouissance privative par l’un des co-indivisaires, préciser son identité et donner un avis sur la durée et l’indemnité d’occupation,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens exposés en appel en frais privilégiés de partage avec distraction de ces derniers au profit de la selurl Bollonjeon et Me Dormeval, avocats,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 22 octobre 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 22 octobre 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 22 octobre 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
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