Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 2 avr. 2025, n° 24/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE
N° RG 24/02402 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHLD
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [M] [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [S] [W] [H] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON Société anonyme au capital de 370.000.000,00' immatriculée a
u RCS de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 05 mars 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2025 ;
Vu le jugement réputé contradictoire, en date du 15 mars 2024 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a condamné M. [M] [B] [E] et Mme née [S] [H] en leur qualité de cautions de la société TBM, en liquidation judiciaire, à payer à la Caisse d’épargne chacun la somme de 22 714,51 ' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 2 mai 2024 par M. [M] [B] [E] et Mme née [S] [H];
Vu les conclusions d’incident déposées le 2 décembre 2024 et les dernières conclusions du 4 mars 2025 par lesquelles les époux [E] demandent au conseiller de la mise en état de faire injonction à la Caisse d’épargne et de prévoyance de communiquer sous astreinte les relevés de 3 comptes ouverts dans ses livres au nom de la société TBM, sous quelque intitulé que ce soit, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’à ce jour, dont les numéros sont les suivants :
' n° [XXXXXXXXXX04] (compte courant) ;
' n° [XXXXXXXXXX03] ;
' n° [XXXXXXXXXX02] ;
et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions du 26 février 2025 par lesquelles la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon conclut au rejet de l’incident, et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens avec distraction outre la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [E] et Mme née [H] font valoir au soutien de leur demande de communication de pièces que, contrairement à ce que soutient la banque, les pièces qu’elle réclame sont pertinentes, nécessaires et directement utiles à la résolution du litige ; que ces documents permettraient de vérifier quels sont les sommes qui sont arrivées au crédit sur le compte de la société TBM au titre du règlement des factures dues à cette société et qui faisaient l’objet d’avances au titre de la loi Dailly par la Caisse d’épargne ; que deux relevés de compte seulement leur ont été communiqués par la banque en pièce 12 qui ont fait apparaître des versements en septembre 2019 pour un montant de 131 003,35 ' pour le compte de TBM, sur des comptes dont la société TBM ni le mandataire judiciaire n’ont jamais été destinataires des relevés ; qu’ainsi la société Dumez a fait des règlements Dailly pour un montant notamment de 62 321,04 au titre de retenues de garantie et de soldes de chantiers que la banque n’aurait pas dû conserver par devers elle, mais reverser à la société TBM alors sous plan de sauvegarde ; et que ces versements avaient vocation à diminuer les montants cautionnés par les époux [E] ;
Mais attendu que la Caisse d’épargne a répondu que le compte n° [XXXXXXXXXX04] dont il est demandé les relevés a fait l’objet d’une déclaration de 30 décembre 2014 à la procédure de sauvegarde de la SARL TBM ouverte par le jugement du 3 novembre 2014 à hauteur du solde débiteur arrêté à cette date à 6292,87 ' comme indiqué par l’ordonnance du juge-commissaire du 16 août 2017 qui a admis cette créance au passif du débiteur principal, et qui a acquis l’autorité de chose jugée à l’égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l’état des créances déposées au greffe, inexistante en l’espèce ;
Attendu qu’en ce qui concerne les comptes n° [XXXXXXXXXX03] et n° [XXXXXXXXXX02], la banque explique qu’il s’agit de compte pré-contentieux et contentieux qui ont été ouverts pendant la procédure de sauvegarde pour isoler les opérations liées au Dailly ; que la Caisse d’épargne a procédé le 30 décembre 2014 à la déclaration de créances à la procédure de sauvegarde, notamment pour le compte Dailly n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 87 803,28 ' échu et 162 196,72 ' à échoir ; qu’elle est propriétaire de ces créances en vertu de l’article L313-24 du code monétaire et financier quand bien même la créance aurait été cédée à titre de garantie ;
Attendu que la banque ajoute que le cédant reste néanmoins garant solidaire du paiement des créances cédées en vertu de l’article L313-28 du code monétaire et financier, raison pour laquelle les encours Dailly ont fait l’objet néanmoins d’une déclaration de créance ; et qu’à la suite du jugement de redressement judiciaire du 12 mai 2023 sur la résolution du plan de sauvegarde, la Caisse d’épargne et de prévoyance a réactualisé ses créances à la date du 6 juin 2023 en précisant que la créance au titre du compte avance loi Dailly était ramené à 52 085,67 ' (en raison des encaissements sur les débiteurs cédés) ; qu’en aucune manière la Caisse d’épargne n’a pas conservé par devers elle les sommes qui auraient dû revenir à la procédure de sauvegarde ou à l’administrateur judiciaire ; qu’ aucune contestation sur ces opérations d’encaissement des Dailly sur les créances cédées n’a été élevée par l’administrateur judiciaire qui en connaît le fonctionnement ; et que les époux [E] n’ont pas qualité pour agir pour le compte de la société TBM représentée par son liquidateur depuis le 31 juillet 2013 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; et enfin que les opérations figurant sur les relevés de compte du 30 septembre 2019 n’ont strictement aucun rapport avec les obligations garanties qui sont des créances antérieures au jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 3 novembre 2014, lesquelles ont été définitivement admises ;
Attendu que les demandeurs à l’incident n’ont fait aucune réplique aux moyens techniquement étayés de la banque ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter l’incident et de débouter les appelants de leur demande tendant à obtenir la communication de documents bancaires ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Rejetons l’incident de communication de pièces ;
Condamnons in solidum M. [M] [B] [E] et Mme née [S] [H] aux dépens de l’incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum M. [M] [B] [E] et Mme née [S] [H] à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 500 '.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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