Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 mai 2026, n° 21/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01391 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E24U
jugement du 11 mai 2021
Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 12 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le 22 Avril 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
S.A. FRANFINANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, substituant Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2106224
SELARLU [Y] M. J., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté VMS- exerçant sous le nom commercial GREEN RGE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 mars 2026 à'14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande en date du 6 août 2018, M. [V] [L] (ci-après, l’acheteur) a conclu avec la société VMS, exerçant sous le nom commercial Green Rge (ci-après, le vendeur), un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 24 900 euros TTC.
Le même jour, l’acheteur a souscrit auprès de la SA Franfinance (ci-après, la banque) un crédit affecté au paiement de cette commande d’un montant de 24 900 euros d’une durée de 125 mois, remboursable en 120'mensualités d’un montant de 254,11 euros.
Par jugement en date du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VMS et a désigné la SELARLU [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes délivrés les 15 et 18 mai 2020, l’acheteur a fait assigner la SELARLU [Y] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire du vendeur et la banque aux fins notamment de voir prononcer l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit accessoire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 août 2018 entre
le vendeur et l’acheteur pour un prix total de 24'900 euros ;
— prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 6'août 2018 par l’acheteur auprès de la banque ;
— condamné en deniers ou quittances l’acheteur à payer à la banque la somme de 24'900 euros en restitution du capital versé, déduction faite des échéances du prêt déjà réglées ;
— dit que la demande de l’acheteur tendant au remboursement des échéances versées est sans objet ;
— rejeté la demande de l’acheteur au titre des frais de désinstallation et de remise en état ;
— dit que l’ensemble de l’installation constituée de la pompe à chaleur et du ballon restera à la disposition du liquidateur judiciaire du vendeur ès qualités auquel il appartiendra de procéder à ses frais à la désinstallation et à la récupération du matériel, objet du bon de commande du 6 août 2018 ;
— rejeté la demande de l’acheteur au titre des dommages et intérêts ;
— condamné la SELARU [Y] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur aux dépens, qui feront l’objet d’une fixation au passif de ladite liquidation ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision et de droit.
Le juge a considéré que le bon de commande ne respectait pas les règles applicables en matière de contrat souscrit hors établissement s’agissant du délai de livraison et de la mention relative au recours à un médiateur ; qu’il n’y avait pas eu confirmation de l’acte nul à défaut de preuve de la connaissance par l’acheteur des causes de nullité de contrat et de sa volonté d’y renoncer ; qu’il’convenait en conséquence d’annuler le contrat de vente ce qui entraînait l’annulation du contrat de crédit accessoire.
Le juge a rejeté la demande indemnitaire à l’encontre du vendeur relevant que l’acheteur ne justifiait pas d’un préjudice alors même que l’installation fonctionnait et qu’il ne justifiait pas plus d’une déclaration de créance excédant le montant de la restitution du prix de vente.
Le 10 juin 2021, l’acheteur a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit.
Par conclusions d’intimée en date du 29 novembre 2021, la banque a formé appel incident du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté.
Le liquidateur du vendeur, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées par acte remis à personne morale le 7 septembre 2021, n’a pas constitué avocat
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2026 pour l’audience rapporteur du 9 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de dernières conclusions d’appelant n°3 en date du 23 janvier 2026, l’acheteur demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions exceptées sur la question du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 6 août 2018 entre lui et le vendeur ;
— prononcer la résolution du contrat de crédit intervenu le 6 août 2018 entre lui et la banque ;
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus, excepté sur la question du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamné à payer à la banque la somme de 24'900 euros en restitution du capital versé, déduction faite des échéances déjà réglées ;
— juger que le défaut de restitution du capital du contrat de crédit est inhérent aux fautes commises par la banque et/ou consécutif à la réalité factuelle des préjudices subis par lui ;
— condamner la banque à lui rembourser la totalité des échéances versées ;
— condamner la banque à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la banque aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’acheteur considère que le contrat de vente ne fait pas état des caractéristiques essentielles des biens vendus, du’délai de livraison, des garanties légales et de la mention relative au recours à un médiateur ; que le bordereau de rétractation n’est pas valable ; que le juge a valablement considéré qu’il n’y avait pas eu renonciation à soulever les causes de nullité de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé les deux contrats.
L’acheteur sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat soutenant que l’installation est affectée de malfaçons ; qu’elle ne permet aucune économie d’énergie ; que le crédit d’impôts promis à hauteur de 16 800 euros n’a pas été versé puisqu’il n’a reçu que la somme de 2 400 euros.
L’acheteur soutient que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat et en versant les fonds sans s’assurer de la complète exécution des prestations ; que ces fautes lui font perdre son droit à restitution du capital prêté dès lors que le vendeur fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 novembre 2021 signifiées au liquidateur du vendeur par acte remis à personne morale le 30 novembre 2021, la banque demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 11 mai 2021 en’ce qu’il a :
' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 août 2018 entre le vendeur et l’acheteur pour un prix de 24'900 euros TTC,
' prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 6 août 2018 par l’acheteur,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 11 mai 2021 en’ce qui a :
' condamné en deniers ou quittance l’acheteur à lui payer la somme de 24'900 euros en restitution du capital versé déduction fait des échéances du prêt déjà réglées,
' rejeté la demande de l’acheteur au titre des frais de désinstallation et de remise en état,
' dit que l’ensemble de l’installation constituée de la pompe à chaleur et du ballon restera la disposition de la SELARLU [Y] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur auquel il appartiendra de procéder à ses frais à la désinstallation récupération du matériel, objet du bon de commande du 6 août 2018,
' rejeté la demande de l’acheteur au titre des dommages et intérêts,
' condamné la SELARLU [Y] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur aux dépens, qui feront l’objet d’une fixation au passif de ladite liquidation,
En conséquence ou en tout état de cause,
A titre principal,
— débouter l’acheteur de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ordonner, si le bon de commande du 6 août 2018 et/ou le contrat de financement du 6 août 2018 devait être annulé pour quelque cause que ce soit, la remise des parties dans leur état antérieur ;
En conséquence,
— fixer sa créance au passif du vendeur comme suit :
' 30'493,20 euros au titre du prêt,
' 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (indemnité devant le JCP),
' 800 euros (indemnité en cause d’appel).
— condamner l’acheteur à lui restituer la somme de 24'900 euros représentant le capital du crédit affecté ;
En conséquence,
— dire que la SELARLU [Y] [H], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur sera condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient prononcer à son encontre à quelque titre que ce soit ;
En tout état de cause,
— condamner la SELARLU [Y] [H], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, et/ou l’acheteur à lui verser la somme de 800'euros pour la procédure devant le juge des contentieux de la protection et 800 euros pour la procédure en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause dire qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à l’acheteur la charge des frais qu’il a exposé pour sa défense ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la banque expose que le bon de commande fait état des caractéristiques essentielles des biens vendus et contient un bordereau de rétractation. La banque relève qu’il n’existe aucune difficulté s’agissant du délai de livraison puisque le matériel a été livré et installé. Elle en déduit que le contrat principal est valable.
Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu à résolution du contrat principal alors que les contestations initiales de l’acheteur concernent la rentabilité de l’installation dont l’acheteur ne justifie pas qu’elle soit entrée dans le champ contractuel ; qu’aucun défaut de conformité ne saurait être établi sur la base du rapport d’intervention d’une société non corroboré effectué plus de deux ans après l’installation alors même que l’acheteur a signé une attestation de fin de travaux sans aucune réserve. Il ajoute que l’acheteur n’établit pas un engagement du vendeur au titre d’un crédit d’impôt tant dans son principe que sur son montant de sorte que ce grief ne saurait non plus justifier la résolution du contrat.
La banque considère ne pas avoir commis de faute en débloquant les fonds après la réception d’une attestation de fin de travaux signée par l’acheteur sans aucune réserve. De surcroît, la banque estime que l’acheteur ne démontre pas l’existence d’un préjudice consécutif à une faute de sa part.
Enfin, la banque considère que l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit est due uniquement à la faute du vendeur, de sorte qu’elle sollicite que le liquidateur judiciaire du vendeur la relève et la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation relevant qu’elle a déclaré sa créance à ce titre.
Aux termes de ses conclusions en date du 6 mars 2025, la banque demande à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture puis formule les mêmes prétentions que dans le jeu de conclusions précédent.
Dans ces dernières conclusions, la banque soutient que la position de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 juillet 2024 met en place une sanction disproportionnée en permettant au consommateur de conserver le matériel installé dans cette situation. Elle ajoute que cette sanction rend l’organisme de crédit garant des agissements du vendeur.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
À titre liminaire, la cour relève que si l’acheteur a fait appel de la disposition du jugement ayant rejeté ses demandes indemnitaires et au titre des frais de désinstallation et de remise en état et qu’il fait état en pages 17 et 18 de ses conclusions de ce qu’il subit un préjudice ouvrant droit à 3 000 euros à titre de dommages intérêts outre 2 000 euros titre des frais de démontage de l’installation de remise en état de l’immeuble, il ne formule cependant aucune demande à ce titre au dispositif de ses conclusions.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le rejet des demandes de l’acheteur en application de l’article 954 du code de procédure civile.
I- Sur la recevabilité des conclusions n°2 de la banque
L’article 802 du code de procédure civile énonce que 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 11 février 2026.
La banque a transmis au greffe des conclusions n°2 le 6 mars 2026, soit’plusieurs jours après le prononcé de l’ordonnance de clôture. Ces’conclusions tardives constituent une réponse aux dernières conclusions de l’acheteur du 23 janvier 2026 se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation par une décision en date du 10 juillet 2024. Le délai laissé entre les dernières conclusions de l’appelant et la clôture fixée au 11 février 2026 était suffisant pour permettre à la banque de répondre aux conclusions de l’acheteur et ce alors que la jurisprudence ainsi invoquée était ancienne et ne pouvait être méconnue de la banque qui est régulièrement impliquée dans ce type de contentieux.
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture et les conclusions n°2 en réponse de la banque transmises le 6 mars 2026 seront déclarées irrecevables.
II- Sur l’annulation du contrat de vente
Le bon de commande ayant été signé le 6 août 2018, les dispositions du code de la consommation applicables à ces contrats sont celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement, ainsi que confirmé par les indications du bon de commande faisant apparaître qu’il a été conclu sur la commune de résidence de l’acheteur de sorte que la réglementation spécifique invoquée trouve bien à s’appliquer.
L’article L. 221-5 du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement dispose que "Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes':
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à’l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire."
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4';
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement."
L’article R. 111-1 de ce même code vient préciser que "Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et'2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et’L.'217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5°S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y’compris les mesures de protection technique applicables;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1."
L’article L. 221-9 de ce même code vient préciser que "Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2°'de l’article L. 221-5."
L’article L. 242-1 de ce même code prévoit que ces obligations sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande litigieux versé aux débats fait la description suivante des biens commandés :
— une pompe à chaleur air-eau Daikin d’une puissance de 14 kW Haute température 80° (substitution de chaudière) au Montant TTC de 14 900 euros';
— un chauffe-eau Thermodynamique Thermor Aeromax 4 270 L ou équivalent au montant TTC de 5 000 euros, prise en charge + installation complète + accessoires & fournitures + mise en service,
— Montant total HT de 23 601,90 euros et Montant total TTC de 24 900 euros,
— Conditions de règlement et signature : Montant : 24 900 euros, remboursement en 120 mensualités de 254,11 euros au TEG 3,90%. Report : 6 mois. Organisme financeur : Franfinance. Coût total du financement : 30 493,20 euros.
Le bon de commande comporte ainsi plusieurs informations relatives à la pompe à chaleur et au chauffe-eau thermodynamique, à savoir la marque, le’type d’installation et la puissance de la pompe à chaleur ainsi que la marque, le modèle et la capacité du chauffe-eau. Les caractéristiques essentielles des biens commandés figurent ainsi sur le bon de commande litigieux.
Cependant, les conditions particulières ne comportent aucune mention s’agissant du délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service. L’article IV des conditions générales de vente dispose que 'La livraison des produits et matériels, dans la mise des stocks disponibles, est’déterminée avec le distributeur qui fixe avec le client une date de livraison/installation respectant obligatoirement les dispositions du Code de la Consommation en matière de vente à domicile (L 121- 25) et dans la limite de soixante (60) jours maximum à compter de la date de signature du présent bon de commande pour l’étude et l’acceptation du dossier de financement choisi par le client, le cas échéant.' Ainsi, ces conditions générales qui ne prévoient qu’un délai maximal ne sauraient suppléer l’absence d’indication d’un délai particulier alors même qu’elles prévoient qu’un tel délai doit être fixé. Dans ces conditions, le vendeur n’a pas respecté ses obligations en matière d’indication des délais prévisibles d’installation et de pose.
En outre, le bon de commande ne fait aucune mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, mention exigée par l’article R. 111-1 du code de la consommation, à peine de nullité du contrat.
Enfin, concernant le formulaire de rétractation, présent au recto en bas de la 4ème page des conditions générales de vente, il convient de relever, tout’d'abord, qu’il fait référence à l’article L. 121-24 du code de la consommation qui ne concerne pas le droit de rétractation, de sorte que les clients ont pu être induits en erreur. L’exercice du droit de rétraction s’est donc trouvé entravé.
Par ailleurs, ce formulaire n’est pas conforme au modèle de formulaire de rétractation annexé au code de la consommation exigé par l’article L. 221-5 du code de la consommation. En effet, il contient la formule 'Je soussigné(e), déclare annuler la commande en date du ' alors que la formule qui doit être utilisée est la suivante 'Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*)'.
En outre, le formulaire indique que le délai de rétractation court à compter du jour de la commande, alors qu’il est de jurisprudence constante que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens doit être qualifié de contrat de vente (Civ 1ère, 12 juillet 2023, n°21-25.671). Tel est le cas en l’espèce puisque le contrat proposé porte sur la livraison d’une pompe à chaleur et d’un ballon hydro-thermodynamique ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service. Conformément à l’article L. 221-18 du code de la consommation, le délai de rétractation court, pour les contrats de vente à compter du jour de la réception des biens commandés. Le consommateur a tout de même la possibilité d’exercer son droit de rétractation à compter du jour de la conclusion du contrat. Ainsi, en indiquant au sein du formulaire de rétraction des informations erronées, le vendeur n’a pas respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives au droit de rétractation.
En conséquence, au regard des irrégularités précédemment évoquées, la nullité de ce bon de commande est encourue.
C’est par une motivation pertinente, non contestée en cause d’appel, que le premier juge a exclu toute confirmation de l’acte nul en relevant qu’il n’était pas démontré que l’acheteur ait eu connaissance des vices du contrat de vente ni la volonté de les réparer.
En conséquence, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 août 2018 entre le vendeur et l’acheteur et en ce qu’il a dit que l’installation resterait à la disposition du liquidateur judiciaire du vendeur.
III- Sur le sort du crédit accessoire
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation et ainsi qu’en convient la banque, le contrat de prêt accessoire à la convention principale, soit le bon de commande n°7827, doit être annulé de plein droit.
La décision de première instance sera également confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 6 août 2018 par l’acheteur auprès de la banque.
IV- Sur les conséquences de l’annulation des contrats
Le prêteur qui a versé des fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le contrat principal est affecté de plusieurs causes de nullité visibles pour la banque, professionnelle agissant régulièrement dans le cadre de contrats conclus hors établissement, ainsi que précédemment relevé.
Ainsi, en libérant les fonds sans avoir su détecter ces irrégularités pourtant apparentes pour elle, la banque a commis une faute.
S’agissant du préjudice, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (voir’en ce sens l’arrêt publié rendu le 10 juillet 2024 par le 1ère chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°22-24.754).
Le client subit, en conséquence, un préjudice en lien causal avec la faute de la banque consistant à ne pouvoir obtenir de la société placée en liquidation judiciaire ni la résolution des difficultés liées à l’installation de la pompe à chaleur, ni la restitution du prix de vente.
La banque doit donc être privée intégralement de son droit à restitution du capital emprunté.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’acheteur à rembourser le capital prêté à la banque et en ce qu’il a dit que la demande de l’acheteur tendant au remboursement des échéances versées est sans objet. La cour, statuant à nouveau, déboutera la banque de sa demande en restitution du capital et la condamnera à rembourser à l’acheteur la totalité des échéances versées.
V- Sur les demandes de la banque à l’encontre du vendeur
L’article L. 312-56 du code de la consommation sur lequel la banque fonde sa demande en fixation d’une créance au passif du vendeur dispose que 'Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur'.
Cependant, dès lors que l’acheteur n’a pas été condamné à rembourser le prêteur et que la demande de la banque n’est pas une demande en garantie de l’emprunteur, cet article ne saurait constituer le fondement d’une action de la banque à l’encontre du vendeur.
La banque fonde également sa demande à ce titre sur l’article 1302 du code civil relatif à la répétition de l’indu. Cependant, cet article ne peut pas plus trouver application en l’espèce alors qu’aucun paiement n’a été fait par la banque au vendeur, la banque s’étant contentée de remettre des fonds qui étaient la propriété de l’emprunteur à la suite du contrat de prêt.
Dans ces conditions, la banque sera déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre du liquidateur judiciaire ès qualités.
VI- Sur les frais et dépens
Dès lors que la banque succombe, le jugement ayant condamné le liquidateur du vendeur ès qualités aux dépens et ayant rejeté les demandes de l’acheteur au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé sur ces deux points.
La cour, statuant de nouveau, condamnera la banque aux dépens de première instance et d’appel et à verser à l’acheteur la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Les demandes de la banque au titre de ses frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la SA Franfinance de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 11 février 2026 ;
Déclare irrecevables les conclusions n°2 en réponse de la SA Franfinance transmises le 6 mars 2026 ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné en deniers ou quittances M. [V] [L] à payer à la banque la somme de 24'900 euros en restitution du capital versé, déduction faite des échéances du prêt déjà réglées ;
— dit que la demande de l’acheteur tendant au remboursement des échéances versées est sans objet ;
— condamné la SELARLU [Y] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VMS aux dépens, qui feront l’objet d’une fixation passif de ladite liquidation ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA Franfinance de sa demande en restitution du capital versé';
Condamne la SA Franfinance à rembourser à M. [V] [L] les échéances versées en exécution du contrat de crédit affecté annulé ;
Déboute la SA Franfinance de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SELARLU [Y] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VMS';
Condamne la SA Franfinance aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Franfinance à verser à M. [V] [L] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Déboute la SA Franfinance de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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