Infirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 19 sept. 2023, n° 22/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00796 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E72A
Ordonnance du 07 Avril 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 21/00762
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie CONTE substituée par Me MURILLO de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS, substitué par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20220545
S.E.L.A.R.L. MJ CORP
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS
Madame [R] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Juin 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un acte sous seing privé en date du 2 août 2010, la Caisse régionale de crédit agricole de [Localité 10] a consenti à M. [Y] [L] et à Mme [R] [U] épouse [L], depuis lors divorcés, pour financer l’acquisition d’une maison d’habitation, un prêt d’un montant de 176 671 euros, au taux de 3,60 %, que les époux [L] se sont engagés solidairement à rembourser en 299 échéances de 899,69 euros et une dernière de 899,35 euros.
La société Crédit logement s’est portée caution de ce prêt par acte du 28 juin 2010.
Les échéances étant impayées depuis le 5 décembre 2017, la déchéance du terme en a été prononcée le 17 juillet 2018 par lettres recommandées avec avis de réception adressée aux débiteurs par le Crédit agricole.
En l’absence de régularisation de la situation par les débiteurs, la société Crédit logement a été amenée à rembourser l’intégralité du solde de la créance du Crédit agricole suivant deux quittances subrogatives, l’une établie le 3 août 2017 pour le règlement de la somme de 7 875,63 euros s’agissant des échéances impayées d’octobre 2016 à juin 2017, l’autre établie le 11 mars 2020 pour la somme de 150 980,27 euros s’agissant du capital restant dû outre l’échéance impayée de janvier 2018.
Entre temps, Mme [U] avait déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Sarthe, qui a été déclarée recevable le 13 février 2015.
Mme [U] a bénéficié d’un plan de surendettement d’une durée de deux ans à compter du 10 avril 2016, emportant suspension de l’exigibilité de l’ensemble de ses dettes, afin notamment de vendre le bien dépendant de la communauté ayant existé avec son ex-époux.
Une procédure de rétablissement personnel a, ensuite, été ouverte à son profit par jugement du tribunal d’Instance du Mans du 13 juin 2018, aboutissant à un jugement de liquidation de son patrimoine, le 12 février 2019, qui arrête l’état des créances, incluant celle du Crédit logement, et qui désigne la société MJ Corp prise en la personne de M. [G] en qualité de liquidateur, sa mission étant prorogée pour une durée de dix-huit mois par ordonnance du tribunal judiciaire du Mans du 14 février 2020.
La société Crédit logement a, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2019, déclaré sa créance auprès de la société MJ Corp pour un montant de 7 990,79 euros. Elle a réitéré sa déclaration de créance, en l’actualisant, par lettre du 8 octobre 2020 avec avis de réception du 13 octobre 2020, pour la somme de 150 980,27 euros.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2019 avec avis de réception du 22 novembre suivant, la SA Crédit logement a vainement mis en demeure M. [L] de procéder au règlement de sa dette.
Par actes des 11 et 12 mars 2021, la société Crédit logement a assigné M. [L] et Mme [U], la société MJ Corp, ès qualités, en paiement par M. [L] de la somme de 159 838,66 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 8 octobre 2020, date du décompte produit aux débats.
M. [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’action de la société Crédit logement pour cause de prescription en application de l’article L 218-2 du code de la consommation, le délai pour agir aurait, selon lui, expiré au 3 août 2019, soit deux ans après la quittance du 3 août 2017.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la SA Crédit logement de la créance de 150 980,27 euros ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la SA Crédit logement de la créance de 7 875,63 euros ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juin 2022 pour les conclusions au fond de Maître Peltier.
Par déclaration du 5 mai 2022, la SA Crédit logement a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle déclare irrecevable sa demande en paiement de la somme de 7 875,63 euros et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant M. [L], Mme [U] et la société MJ Corp prise en la personne de M. [G] en qualité de liquidateur de Mme [U].
Par avis du 18 octobre 2022, les parties ont été informées que l’affaire avait été fixée à l’audience du 6 février 2023 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Le 21 octobre 2022, par acte remis à personne, la SA Crédit logement a fait signifier la déclaration d’appel à Mme [U], laquelle n’a pas constitué avocat.
La société MJ Corp prise en la personne de M. [G] en qualité de liquidateur de Mme [U], a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le 16 novembre 2022, la SA Crédit logement a remis ses conclusions. Elle les a fait signifier à Mme [U] par acte du 17 novembre 2022.
M. [L] a remis ses conclusions le 21 décembre 2022.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état rendue le 22 février 2023, les conclusions de M. [L] ont été déclarées irrecevables pour avoir été remises au-delà du délai prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La SA Crédit logement demande à la cour de :
Vu l’ancien article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation,
Vu les articles 2231, articles 2240 et suivants du code civil,
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la SA Crédit logement de la créance de 150 980,27 euros
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la SA Crédit logement de la créance de 7 875,63 euros
— débouté la société Crédit logement de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— déclarer recevable comme non prescrite l’action en paiement de la société Crédit logement de la créance de 7 875,63 euros.
— condamner M. [L] à verser à la société Crédit logement une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— joindre au fond les dépens de la présente procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’appelante, la cour renvoie à ses conclusions déposées le 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, à hauteur d’appel, en cas de non comparution de l’intimé ou lorsque ses conclusions sont irrecevables, la cour examine au vu des moyens au soutien de l’appel, la pertinence des motifs de la décision de première instance.
L’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation des professionnels, dispose que pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, l’action se prescrit par deux ans.
Il n’est pas contesté que le délai de prescription de l’action personnelle de la SA Crédit logement a commencé à courir à compter du jour où elle a procédé au règlement de la créance due à l’établissement bancaire, soit, à défaut d’élément contraire, le 3 août 2018 pour la somme de 7 875,63 euros, étant observé qu’en appel, le débat ne porte que sur la prescription de l’action en paiement de cette somme.
La société Crédit logement rappelle qu’en application des articles 2240 et suivants du même code, sont interruptifs de prescription :
— la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
— la demande en justice, même en référé ou lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, l’interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance
Elle fait valoir que Mme [U] ayant nécessairement reconnu l’existence de sa dette à son égard dans le cadre de la procédure de surendettement, sont interruptifs de prescription :
— le tableau récapitulatif des créances en date du 30 novembre 2018,
— le jugement du 12 février 2019 ayant arrêté l’état des créances comprenant notamment celle de la société Crédit logement
— le jugement du 14 février 2020 ayant prorogé la mission du mandataire liquidateur.
Il est exact qu’en application des articles 2240 et 2241 du code civil, sont interruptives de prescription la reconnaissance par le débiteur de son obligation ainsi que la demande en justice, cette dernière produisant un effet interruptif jusqu’à l’extinction de l’instance en vertu de l’article 2242 du même code.
Si la demande de surendettement n’a pas d’effet interruptif, sauf si la demande contient reconnaissance de dette, la déclaration par un créancier du montant des sommes qui lui sont dues dans le cadre d’une procédure de surendettement produit un effet interruptif jusqu’à ce qu’une décision irrévocable ait statué sur la vérification des créances.
Et la reconnaissance de dette, interruptive du délai de prescription, peut résulter d’un plan conventionnel de traitement de surendettement des particuliers.
Selon l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Dans le cas présent, la société Crédit logement produit la déclaration de créance d’un montant de 7 913,21 euros qu’elle a adressée à la Banque de France le 21 juin 2018 avec avis de réception dans la procédure de rétablissement personnel ouverte par jugement du 12 juin 2018 au bénéfice de Mme [U] intervenant à la suite de la suspension de l’exigibilité des créances à son encontre à compter du 10 avril 2016 pour une durée de vingt-quatre mois par jugement du tribunal d’instance du Mans du 9 février 2016. Cette procédure a abouti à un jugement de liquidation du patrimoine de la débitrice prononcé le 12 février 2019 arrêtant l’état des créances en application de l’article R. 742-17 du code de la consommation, suivi d’une ordonnance du 14 février 2020 prorogeant de dix-huit mois le délai accordé à la société MJ Corp pour accomplir sa mission.
Ainsi, le délai de prescription pour engager l’instance en paiement de la somme de 7 875,63 euros, qui a commencé à courir à compter le 3 août 2017, a été interrompu par la première déclaration de créance faite le 21 juin 2018 et par le jugement du 12 février 2019 qui a arrêté l’état des créances incluant celle de la société Crédit logement. De même, la déclaration de créance du 29 mars 2019, auprès de la société MJ Corp pour un montant de 7 990,79 euros et celle faite par lettre du 8 octobre 2020 avec avis de réception du 13 octobre 2020, pour la somme de 150 980,27 euros au titre des deux quittances subrogatives ont successivement interrompu le délai de prescription qui avait repris le 13 février 2019. En revanche, le jugement du 14 février 2020 ayant prorogé la mission du mandataire liquidateur n’a pas d’effet interruptif de la prescription, contrairement à ce que soutient la société Crédit logement dans la mesure où ce jugement n’est pas le résultat d’une action en justice du créancier et n’emporte pas de la part de la débitrice réitération d’une reconnaissance de dette.
Il résulte de ce qui précède qu’à l’égard de Mme [U], le délai de prescription biennale de l’action en paiement de la somme due en vertu de la première quittance subrogative a recommencé à courir le 14 octobre 2020.
M. [L] et Mme [U] étant codébiteurs solidaires, l’interruption du délai de la prescription à l’égard de l’un vaut à l’égard de l’autre conformément aux dispositions de l’article 2245 du code civil.
L’assignation ayant été délivrée les 11 et 12 mars 2021, l’action de la société Crédit logement, fondée sur la première quittance subrogative n’est pas prescrite.
L’ordonnance entreprise est infirmée au vu des pièces produites en appel.
M. [L] est condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable comme non prescrite l’action en paiement de la société Crédit logement de la créance de 7 875,63 euros ;
Condamne M. [L] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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