Confirmation 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 20 juin 2023, n° 21/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03596 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LAFP
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXIMM AVOCATS
la SELARL TUMERELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/03051)
rendu par le tribunal judiciare de Valence
en date du 08 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 03 août 2021
APPELANTE :
Mme [X] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
LA COMMUNAUTÉ CISTERCIENS DE LA STRICTE OBSERVANCE DE L’ABBAYE D E NOTRE DAME D’AIGUEBELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles RIGOULOT de la SELARL LEXIMM AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
S.C.I. MANICO 26 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Mickael LOVERA de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Frédéric Sticker, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2023, Madame [Z] a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
******
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous-seing privé du 2 mars 2018, la communauté des Cirsterciens de la stricte observance de l’abbaye de Notre Dame d’Aiguebelle (la Communauté) a consenti une promesse de vente à Mme [X] [G] concernant une maison d’habitation avec terrain attenant situé sur la commune de [Localité 7] (26).
La SCI Manico 26, s’étant prévalue du droit de préférence visé à l’article L.331-19 du code forestier, la vente n’a pu être réitérée.
Contestant ce droit de préférence, Mme [G] a fait citer, selon exploit d’huissier du 29 octobre 2019, la Communauté en exécution forcée de la vente.
La SCI Manico 26 est intervenue volontairement aux débats.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
déclaré la SCI Manico 26 bien fondée en son intervention volontaire,
constaté l’existence d’un droit de préférence dont la SCI Manico 26 était bien fondée à se prévaloir,
autorisé la Communauté à conclure la vente de la parcelle F [Cadastre 2] située [Adresse 6] à la SCI Manico 26,
débouté Mme [G] de l’ensemble de ses prétentions,
condamné Mme [G] à payer à la Communauté une indemnité de procédure de 2.000€ et à la SCI Manico 26 la somme de 1.200€ au même titre,
condamné Mme [G] aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 3 août 2021, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 3 novembre 2021, Mme [G] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
ordonner l’exécution forcée de la vente à l’encontre de la Communauté concernant la parcelle F [Cadastre 2] située [Adresse 6],
dire que le «'jugement » qui sera prononcé et qui vaudra vente sera publié au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble,
condamner la Communauté ainsi que la SCI Manico 26 à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€.
Elle expose que :
si la vente intervient sur une propriété comportant une parcelle classée en nature et un bien bâti sur la même parcelle, le droit de préférence n’a pas vocation à s’appliquer,
la parcelle litigieuse est classée dans la catégorie [Localité 8] simples sur laquelle se trouve un bien bâti à usage d’habitation,
l’une des conditions de l’article L.331-19 du code forestier, qui est d’interprétation stricte, pour que soit ouvert le droit de préférence n’est pas remplie en ce que la parcelle litigieuse est une parcelle en taillis et non une parcelle boisée,
la nature réelle de la parcelle ne relève pas de l’exploitation forestière et échappe en conséquence au droit de préférence.
Par uniques conclusions du 10 janvier 2022, la communauté des Cirsterciens de la stricte observance de l’abbaye de Notre Dame d’Aiguebelle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€.
Elle expose que :
les bois taillis font partie des propriétés classées au cadastre dans la catégorie groupe 5 en nature de bois et forêts au sens des articles L.331-19 et suivant du code forestier,
le groupe 5 (bois et forêts) est subdivisé en 8 sous-groupes commençant par la lettre B et comprenant notamment 2 sous-groupes BS: taillis sous futaie et BT: taillis simple,
l’article L.331-21 du code forestier prévoit plusieurs exceptions et Mme [G] se prévaut de l’article L.331-27 8° du code forestier qui vise la vente de biens mixtes et qui suppose comme condition que la propriété cédée soit composée de plusieurs parcelles dont au moins une n’est pas cadastrée en bois,
le critère retenu pour l’application du droit de préférence à une parcelle est son classement cadastral et ce peu importe qu’un bien bâti se trouve sur la parcelle ou qu’elle ne soit pas comprise dans une exploitation forestière,
en l’espèce, la parcelle est classée au cadastre en bois taillis simple,
enfin, l’exception invoquée par Mme [G] ne peut s’appliquer en présence d’une seule parcelle.
Par uniques écritures du 4 janvier 2022, la SCI Manico 26 demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€.
Elle explique que :
le dispositif de l’article L.331-19 du code forestier prévoit de regrouper les petites parcelles boisées avec des parcelles contiguës afin d’en faciliter la gestion,
le droit de préférence peut être mis en 'uvre dès que les propriétés en vente sont classées au cadastre en nature de bois et forêts,
la parcelle F [Cadastre 2] rentre dans la catégorie bois taillis c’est à dire un bois constitué d’arbres de faibles dimensions,
l’exception élevée par Mme [G] ne peut s’appliquer en présence d’une seule parcelle.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 avril 2023.
MOTIFS
La recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI Manico 26 n’est pas discutée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
1/ sur l’application du droit de préférence de l’article L.331-19 du code forestier
L’article L331-19 du code forestier dispose qu’en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions définies au présent article.
Pour bénéficier de l’application du droit de préférence susvisé, il convient d’apprécier si la ou les parcelles vendues relèvent de la catégorie bois et forêt du classement cadastral et si leur superficie totale est inférieure à 4 hectares.
En l’espèce, la condition de superficie est remplie puisque la parcelle F [Cadastre 2] est d’une superficie de 2ha 96a et 90ca.
Elle est classée au cadastre en bois taillis.
Le groupe 5 (bois et forêts) de classement du cadastre est subdivisé en 8 sous-groupes commençant par la lettre B et comprenant notamment 2 sous-groupes BS: taillis sous futaie et BT: taillis simple.
Dès lors, la parcelle F [Cadastre 2] étant en nature de bois-taillis appartenant au groupe bois et forêt, la deuxième condition de l’article L.331-19 du code forestier concernant la nature de la parcelle est également remplie.
Mme [G] se prévaut de l’article L.331-27 8° du code forestier excluant le droit de préférence en présence de vente de biens mixtes et qui suppose comme condition que la propriété cédée soit composée de plusieurs parcelles dont au moins une n’est pas cadastrée en bois.
Outre que les conditions de l’article L.331-19 du code forestier sont remplies, l’article L.331-27 8° du code forestier, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, ne peut trouver à s’appliquer en présence d’une unique parcelle, comme en l’espèce la seule parcelle F [Cadastre 2].
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a constaté l’existence d’un droit de préférence dont la SCI Manico 26 était bien fondée à se prévaloir et a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses prétentions.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Mme [G].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [G] à payer, d’une part, à la communauté des Cirsterciens de la stricte observance de l’abbaye de Notre Dame d’Aiguebelle et, d’autre part, à la SCI Manico 26 la somme de 2.000€, soit 4.000€ au total, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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