Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 21/03596
CA Grenoble
Confirmation 20 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité du droit de préférence

    La cour a jugé que la parcelle est classée en bois taillis, remplissant ainsi les conditions du droit de préférence, et que l'exception invoquée par Mme [G] ne s'applique pas en présence d'une unique parcelle.

  • Rejeté
    Droit à la publication du jugement

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation du jugement déféré qui a débouté Mme [G] de ses prétentions.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de procédure

    La cour a condamné Mme [G] à payer les indemnités de procédure aux intimés, considérant que ses demandes étaient infondées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [G] conteste un jugement du tribunal judiciaire de Valence qui a reconnu le droit de préférence de la SCI Manico 26 sur une parcelle de bois taillis, empêchant la vente à Mme [G]. La cour d'appel devait déterminer si le droit de préférence s'appliquait, en se basant sur l'article L.331-19 du code forestier. Le tribunal de première instance a conclu que les conditions étaient remplies, ce que la cour d'appel a confirmé, arguant que la parcelle était bien classée en bois taillis et que l'exception invoquée par Mme [G] ne s'appliquait pas. La cour d'appel a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant Mme [G] à payer des indemnités de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 20 juin 2023, n° 21/03596
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/03596
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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