Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 oct. 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSTB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/01744
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER(non présent à l’audience)
INTIMEE :
S.E.L.A.S. OCMJ représentée par Maître [E] [G] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud JULIEN de la SELARL JH AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal judiciaire de Montpellier a placé M. [I] [O], viticulteur, en redressement judiciaire et désigné M. [Y] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugements des 18 février, 2 juin et 3 novembre 2016, ledit tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation.
Par jugement du 15 juillet 2017, le plan de redressement a été homologué sous la forme d’un plan d’apurement du passif au bénéfice de M. [I] [O]' et M. [N] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, M. [Y] [N] a été remplacé par la SELAS OCMJ, représentée par M. [E] [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit du 6 avril 2023, M. [E] [G], ès qualités, a sollicité du tribunal que l’inexécution du plan soit constatée et que soient prononcées sa résolution ainsi que la liquidation judiciaire de M. [I] [O].
Parallèlement, par jugement du 21 mars 2024, sur requête du 13 février 2024 de la société OCMJ ès qualités, le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la mainlevée de la clause d’inaliénabilité grevant la parcelle de terre sise [Adresse 5] aux fins de la vendre au prix de 140 000 euros et consigné les fonds issus de la vente entre les mains de M. [G], commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement contradictoire (le jugement déféré) du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
prononcé la résolution du plan ;
mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [O] ;
désigné la SELAS OCMJ représentée par M. [E] [G], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
désigné Mme Corinne Janackovic en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme Aude Morales en qualité de juge-commissaire suppléant ;
fixé à 12 mois le délai d’établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire en application de l’article L. 624-1 du même code ;
fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du même code ;
dit que l’affaire reviendra à l’audience du 15 janvier 2026 pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure en application de l’article L. 643-9 du même code ;
dit que cette mention tient lieu de convocation ;
ordonné la publicité et la transmission de la présente décision conformément aux articles R. 641-6 et R. 641-7 du même code ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire par application de l’article R. 661-1 du même code ;
et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 6 mars 2025, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 avril 2025, il demande à la cour d’annuler le jugement entrepris ayant prononcé la résolution du plan de continuation et sa liquidation judiciaire, et de proroger la durée du redressement judiciaire et les effets du plan dans l’attente des décisions définitives relatives à la procédure engagée par devant le tribunal administratif.
Par conclusions du 24 juin 2025, la SELAS OCMJ demande à la cour, au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile de :
constater son désistement de l’incident tiré de la caducité de la déclaration d’appel.
Au fond
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que les dépens de première instance er d’appel seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par avis du 11 mars 2025 communiqué aux autres parties par RPVA, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 septembre 2025.
MOTIFS :
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, et alors que l’appelant ne développe aucun moyen d’annulation du jugement ni ne produit aucune pièce à l’appui de ses conclusions permettant d’apprécier sa capacité ou non à poursuivre une exploitation, les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en retenant que M. [I] [O] était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que son redressement était manifestement impossible.
La décision sera en conséquence intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective.
La greffière La présidente
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