Confirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 22/04963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 43
N° RG 22/04963 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TARK
(Réf 1ère instance : 21/00025)
(1)
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
Mme [D] [M]
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hugo [Localité 8]
— Me Arnaud DELOMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [D] [M]
née le 31 Décembre 1964 à [Localité 10] (95)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [B] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société SUNALYS
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte d’huissier de justice le 02 avril 2022 à personne morale
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 10 octobre 2019, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [D] [M] a conclu avec la société Sunalys un contrat de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique au prix de 18 550 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt auprès de la société CA consumer finance exerçant sous la dénomination commerciale Sofinco (la banque).
Suivant acte d’huissier des 22 et 29 décembre 2020, Mme [D] [M] a assigné la société Sunalys et la banque en annulation et en résolution des contrats de vente et de crédit devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Sunalys.
Suivant acte d’huissier du 16 novembre 2021, Mme [D] [M] a appelé en intervention forcée la société Athéna représentée par Me [B] Thirion en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sunalys.
Suivant jugement du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes :
« Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société CA consumer finance.
Prononce la nullité du contrat conclu entre d’une part, la société Sunalys, et d’autre part, [D] [M] le 10 octobre 2019.
Prononce la nullité du contrat de prêt conclu entre d’une part, la CA consumer finance, et d’autre part, [D] [M] le 10 octobre 2019.
Ordonne à la liquidation judiciaire de la société Sunalys d’avoir à remettre les lieux situés [Adresse 3] dans l’état où ils se trouvaient avant l’exécution du contrat du 10 octobre 2019 conclu avec [D] [M] notamment par la dépose et la reprise de la pompe à chaleur, le chauffe-eau thermodynamique et les consoles outre le nettoyage idoine de cette intervention dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à condamner [D] [M] à restituer le capital emprunté selon contrat souscrit le 10 octobre 2019 auprès de CA consumer finance.
Autorise la société CA consumer finance à récupérer les capitaux versés dans le cadre du prêt souscrit le 10 octobre 2019 par [D] [M] auprès de la liquidation judiciaire de la société Sunalys.
Condamne la société CA consumer finance à rembourser à [D] [M] la totalité des échéances versées dans le cadre du prêt souscrit le 10 octobre 2019.
Condamne la société CA consumer finance à payer à [D] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CA consumer finance aux entiers dépens.
Maintient l’exécution provisoire y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ».
Suivant déclaration du 3 août 2022, la banque a interjeté appel.
En ces dernières conclusions du 25 juin 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles L. 221-5 et suivants, L. 312-55, L. 312-56 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1134, 1147, 1184, 1315, 1325 et 1382 du code civil,
Vu les nouveaux articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1124, 1217, 1240, 1343-5, 1353 et 1375 et suivants du code civil,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
Rejeté ses demandes.
Prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit.
Dit n’y avoir lieu à condamner Mme [D] [M] à restituer le capital emprunté.
Prononcé sa condamnation à rembourser à Mme [D] [M] Ia totalité des échéances versées.
Prononcé sa condamnation à payer à Mme [D] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [D] [M] de ses demandes.
La condamner à poursuivre ou reprendre le paiement des échéances de remboursement du prêt à compter de la signification de la présente décision.
Subsidiairement, si le contrat de vente était annulé, et par voie de conséquence le contrat de prêt,
Ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues.
Condamner Mme [D] [M] au remboursement du capital prêté outre les intérêts au taux légal à compter de ses conclusions.
Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Mme [D] [M].
Très subsidiairement, si le contrat de vente était annulé, et par voie de conséquence le contrat de prêt, et en cas de faute du prêteur et de préjudice subi par l’emprunteur,
Condamner Mme [D] [M] au remboursement du capital prêté outre les intérêts au taux légal à compter de ses conclusions.
Juger que le préjudice subi par Mme [D] [M] s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5 %, soit une somme maximale de 927,50 euros.
Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties.
En tout état de cause,
Débouter Mme [D] [M] de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses dernières conclusions du 19 juin 2024, Mme [D] [M] demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 221-5 et L. 312-55 du code de la consommation,
Vu les articles 1217, 1224 et suivants et 1231-1 du code civil,
Confirmer le jugement déféré.
À titre subsidiaire,
Prononcer la résolution des contrats de vente et de crédit.
Confirmer le jugement déféré pour le surplus.
En tout état de cause,
Condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
La société Athéna n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a retenu que les caractéristiques essentielles des biens vendus n’étaient pas précisées, que les informations relatives à la garantie légale et à la possibilité de recourir à un médiateur étaient manquantes, que le formulaire de rétractation était absent. Il a conclu à l’irrégularité du bon de commande.
Au soutien de son appel, la banque fait valoir que le bon de commande est régulier et que les nullités éventuelles ont été couvertes.
Mme [D] [M] soutient que le bon de commande est nul dès lors qu’il ne précise pas les caractéristiques essentielles du bien vendu, qu’il n’est pas fait mention des garanties légales ou de l’identité et des coordonnées du médiateur et qu’il ne comporte pas de formulaire de rétractation. Elle conteste toute régularisation des nullités.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable dispose notamment qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Le bon de commande du 10 octobre 2019 produit par Mme [D] [M] précise que la vente porte sur une pompe à chaleur, des consoles intérieures de marque Hitachi et un chauffe-eau thermodynamique de marque Hitachi ou équivalent.
La marque de la pompe à chaleur n’est pas mentionnée alors qu’elle constitue une caractéristique essentielle au sens du texte précité (Civ. 1 – 24 janvier 2024 – pourvoi n° 21-20.691)
Il faut rappeler que la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance (Civ. 1 – 24 janvier 2024 – pourvoi n° 22-16.115).
Aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat et jusqu’au 18 mai 2020 comme il sera dit ci-après, Mme [D] [M] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux ne suffisent pas à caractériser qu’elle a, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat.
Il n’apparaît pas plus, comme le prétend la banque, qu’elle a manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande. Au cours d’échanges postérieurs à la réception des travaux, Mme [D] [M], assistée d’une association de consommateurs, a présenté, notamment dans une correspondance du 18 mai 2020, des doléances relatives à des dommages à l’existant et subordonné l’absence d’action en nullité à des reprises qui n’ont manifestement pas été réalisées.
Il convient donc pour la cause de nullité sus-évoquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n’est pas contesté que le contrat de prêt est accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l’interdépendance des contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Sunalys emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la banque.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure.
La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution. Elle rappelle notamment qu’elle a libéré les fonds sur la foi d’une attestation de fin de travaux signée par la consommatrice.
Mme [D] [M] soutient que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et de l’attestation de fin de travaux.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un certificat de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. En l’occurrence, Mme [D] [M] a signé le 8 novembre 2019 un procès-verbal de réception faisait ressortir sans ambiguïté que la livraison, l’installation et la mise en service de l’installation avaient été effectuées et demandé expressément à la banque dans un document distinct de procéder à la mise à disposition des fonds entre les mains du vendeur en précisant que la livraison et l’installation étaient conformes au bon de commande.
Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de Mme [D] [M] qu’elle entendait confirmer l’acte irrégulier. La banque n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
La banque fait valoir que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Mme [D] [M] soutient que le droit français serait contraire au droit européen en ce que l’obligation de restituer le capital emprunté en cas de faute de la banque ferait obstacle à toute sanction dissuasive, proportionnée et effective permettant de rétablir le consommateur dans ses droits. Ce faisant elle occulte le fait que le droit positif permet de sanctionner un prêteur en cas de préjudice en lien causal avec une faute qui lui serait imputable, sanction pouvant consister dans la perte du droit à restitution du capital emprunté. Elle rappelle par ailleurs que nombre de juridictions retiennent un préjudice lorsque la société démarcheuse se trouve liquidée.
Comme il a été dit, l’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1 – 10 juillet 2024 – pourvoi n° 22-24.754).
Mme [D] [M] subit un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente du matériel dont elle n’est plus propriétaire. Il existe un lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de restitution du capital emprunté et l’a condamnée à restituer à Mme [D] [M] les échéances payées par elle.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner la banque à payer Mme [D] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La banque, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant,
Condamne la société CA consumer finance à payer à Mme [D] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société CA consumer finance aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Repos compensateur ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métro ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Train ·
- Discrimination ·
- Sanction disciplinaire ·
- Statut du personnel ·
- Ressources humaines ·
- Travail ·
- Mesure disciplinaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Transport ·
- Salaire ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Établissement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause ·
- Dommage imminent
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Dépense ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Montant ·
- Gestion ·
- Partage ·
- Conservation ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Reboisement ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Conclusion ·
- Coûts ·
- Partie ·
- Carolines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Verre ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indivisibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Bâtiment
- Logement ·
- Adaptation ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Véhicule automobile ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Vigne ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Usage ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Lettre recommandee ·
- Notification des conclusions ·
- Délégués syndicaux ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.