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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 25 janv. 2024, n° 22/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 8 avril 2022, N° 2021J00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IMAGIO c/ S.A.S. VEGA SYSTEMS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 2] JANVIER 2024
N° RG 22/00910 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPNC
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 8 avril 2022, dans une instance enregistrée
sous le n° 2021J00080
APPELANTE :
S.A.S. IMAGIO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel ARMAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. VEGA SYSTEMS, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Veronique LAPIN, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, devant M. Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2022 entre la S.A.S. VEGA SYSTEMS, demanderesse, et la S.A.S. IMAGIO, défenderesse, et signifié par la première à la seconde suivant acte de commissaire de justice du 2 août 2022, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE :
— a condamné la société IMAGIO à payer à la société VEGA SYSTEMS les sommes de 11 508,17 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2020 et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— et a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Sur la base d’une attestation du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 31 août 2022 aux termes de laquelle Me [L] [H] est dans l’impossibilité d’accéder au RPVA en raison de formalités administratives en cours relatives à sa structure d’exercice, cet avocat, a déposé au greffe de la cour, le 2 septembre 2022, en version papier, la déclaration d’appel de la société IMAGIO à l’encontre dudit jugement ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et l’intimée a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l’avocat de l’appelante par la voie électronique (RPVA) le 27 septembre 2022 ;
La société IMAGIO, appelante, a conclu par acte remis au greffe et notifié à l’avocat de l’intimée par RPVA le 1er décembre 2022 et la société VEGA SYSTEMS, intimée, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelante par même voie le 22 décembre 2022 ;
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 15 mai 2023, a clôturé l’instruction de l’affaire et renvoyé la cause à l’audience du conseiller rapporteur du 25 septembre 2023.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.Les parties ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier.
En cours de délibéré, le président de chambre a adressé aux parties un avis par lequel il les informait de l’intention de la cour de soulever d’office le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel en ce qu’elle ne lui déférait aucun des chefs du jugement querellé et leur proposait de présenter des observations à cet égard avant le 23 novembre 2023, en respect du principe du contradictoire ;
La cour n’a été destinataire, en réponse, d’aucune observation, ni de l’appelante, ni de l’intimée ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 1er décembre 2022, la S.A.S. IMAGIO souhaite voir :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau, condamner la société VEGA SYSTEMs à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal, 12 000 euros en réparation des préjudices nés de sa faute délictuelle,
— à titre subsidiaire, 12 000 euros en réparation des préjudices nés de l’inexécution contractuelle,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 'pour la première instance ainsi qu’aux dépens',
En toutes hypothèses, condamner la société VEGA SYSTEMS 'au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens’ ;
Pour les moyens développés au soutien de ces demandes, il est expressément référé aux conclusions de l’appelante ;
2°/ Par ses propres conclusions au fond remises au greffe le 22 décembre 2022, la S.A.S. VEGA SYSTEMS conclut quant à elle aux fins de voir :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant, condamner la société IMAGIO à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Pour les moyens développés au soutien de ces demandes, il est expressément référé aux conclusions de l’intimée ;
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Attendu que si l’appelante a valablement été dispensée, au vu de l’attestation du bâtonnier de l’ordre des avocats, de remettre au greffe sa déclaration d’appel par la voie électronique, cette dispense ne s’étend pas à la violation des susdites disposition ;
Or, attendu qu’il ressort de cette déclaration d’appel que son objet n’y est pas précisé, hors le seul visa du jugement querellé, et qu’aucun de ses chefs n’y est expressément critiqué ; qu’en conséquence, aucun effet dévolutif n’a opéré et la cour n’est valablement saisie d’aucune des dispositions dudit jugement et n’a pas à statuer sur les demandes de l’appelante telles que formalisées au dispositif de ses conclusions ;
Attendu que, subséquemment, après avoir mis les parties en capacité de débattre contradictoirement de ce constat, il échet de dire n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société IMAGIO et, partant, de condamner celle-ci aux entiers dépens d’appel et à indemniser l’intimée de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit que la déclaration d’appel de la S.A.S. IMAGIO n’a pas opéré d’effet dévolutif et que, par suite, la cour n’a pas à statuer sur ses demandes,
— Condamne la S.A.S. IMAGIO à payer à la S.A.S. VEGA SYSTEMS la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de cette même procédure.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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