Irrecevabilité 15 février 2024
Irrecevabilité 15 février 2024
Confirmation 14 février 2025
Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 févr. 2025, n° 24/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2024, N° 22/11203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/25
N° RG 24/02626 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU3N
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
C/
Syndic. de copro. [4]
S.A.S. BUREAU D’ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNEL S (BE2P)
Société [U] & [D] [Z], L.D.A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain GUIDI
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/11203.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en son établissement principal en France
sis [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistées de Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Antoine ANASTASE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
SDC [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. BUREAU D’ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS (B.E. 2P) représentée par son président en exercice
sise [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société [U] & [D] [Z] L.D.A, société de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5] (PORTUGAL)
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025,
Signé par Madame Béatrice MARS, Conseiller pour la Présidente empêchée et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] située à [Localité 6] (Var) a confié des travaux de réfection de la piscine et de la pataugeoire à la société de droit portugais [U] et [D] [Z] LDA selon devis accepté pour un montant de 35 680 euros, outre des travaux supplémentaires pour un montant de 5 440 euros.
La maîtrise d''uvre des travaux a été confiée à la SAS Bureau d’Études pour Particuliers et Professionnels (BE2P) assurée auprès de la société de droit irlandais CBL Insurance Europe Designated Company (CBL).
Se plaignant de l’existence de désordres, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] a obtenu, par ordonnance du 19 décembre 2018 du président du tribunal de grande instance de Draguignan, la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 12 décembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement des articles 1792, 1217 et 1231-7 du code civil afin d’obtenir remboursement du prix des travaux engagés provisoirement et réparation des préjudices résultant des désordres dont est atteint l’ouvrage.
Par jugement en date du 14 juin 2022 le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré la société de droit portugais [U] et [D] [Z] et la SAS Bureau d’Études pour Particuliers et Professionnels responsables des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] pris en la personne de son syndic en exercice la SA Nexity, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— dit que la société CBL Insurance Europe Designated Company doit garantir son assurée ;
— condamné in solidum la société de droit portugais [U] et [D] [Z], la SAS Bureau d’Études pour Particuliers et Professionnels à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SA Nexity, la somme de 193 508,64 euros TTC au titre de la réparation des désordres et de l’indemnisation du préjudice matériel ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
*la société de droit portugais [U] et [D] [Z] : 50 %
*la SAS Bureau d’Études pour Particuliers et Professionnels : 50 %
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SA Nexity, à verser à la société de droit portugais [U] et [D] [Z] la somme de 23 596 euros TTC au titre du solde des travaux ;
— ordonné la compensation judiciaire de cette somme avec les sommes mises à la charge de la société de droit portugais [U] et [D] [Z] au titre de l’indemnisation du préjudice matériel et des travaux de reprise mentionnées ci-dessus ;
— condamné in solidum la société de droit portugais [U] et [D] [Z], la SAS Bureau d’Études pour Particuliers et Professionnels et la société CBL Insurance Europe Designated Company à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SA Nexity, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société de droit portugais [U] et [D] [Z], la SAS Bureau d’Études pour Particuliers et Professionnels et la société CBL Insurance Europe Designated Company aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes.
La SAS (BE2P) a relevé appel de cette décision le 2 août 2022 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/11203 et attribué à la chambre 1-4).
Par ordonnance d’incident en date du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état de cette chambre a :
— dit le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de nullité de l’assignation du 11 mars 2020 devant le tribunal judiciaire et des actes de procédure subséquents incluant le jugement du 14/06/2022 du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— dit le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la société CBL Insurance Europe Dac soulevées par cette dernière ;
— constaté la nullité de la déclaration d’appel du 02/08/2022 de la SAS BE2P objet de la procédure RG 22/11203 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société CBL Insurance Europe Designated Company ;
— dit que cette nullité a été couverte par les conclusions d’intervention volontaire au fond la société CBL Insurance Europe Dac représentée par ses liquidateurs messieurs [O] [P] et [G] [V] du 16/01/2023 ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CBL Insurance Europe Designated Company représentée par ses liquidateurs messieurs [O][P] et [G] [V] aux dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance.
Vu la requête aux fins de déféré de la société CBL et de M. [G] [V] de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CBL Insurance Europe (suivant jugement de la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020), en date du 26 février 2024,
Vu leurs dernières conclusions sur déféré, notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la présente requête aux fins de déféré,
Y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix en Provence du 15 février 2024 (ordonnance n°2024/M ' RG N°22/11203) en ce qu’elle a :
*dit le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la société CBL Insurance Europe Dac soulevées par cette dernière,
*dit que la nullité de la déclaration d’appel de la SAS BE2P du 2 août 2022, objet de la procédure RG 22/11203, dirigée contre la société CBL Insurance Europe Designated Company a été couverte par les conclusions d’intervention volontaire au fond de la société CBL Insurance Europe Dac représentée par ses liquidateurs Messieurs [O] [P] et [G] [V] du 16 janvier 2023,
*rejeté le surplus des demandes, ce pour ce qui concerne les demandes de la société CBL Insurance Europe DAC et de ses liquidateurs,
*rejeté la demande de la société CBL Insurance Europe Dac et de ses liquidateurs, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société CBL Insurance Europe Designated Company représentée par ses liquidateurs Messieurs [O][P] et [G] [V] aux dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— prononcer la nullité pour vice de fond de la déclaration d’appel effectuée par la société Bureau d’Études pour Particuliers et Professionnels (BE2P) le 2 août 2022 (RG N°22/11203) en ce qu’elle est dirigée contre la société CBL Insurance Europe Dac,
— rejeter en tant que de besoin toutes demandes dirigées contre la société CBL Insurance Europe DAC représentée par ses liquidateurs,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], la société BE2P et la société [U] & [D] [Z], à payer à la société CBL Insurance Europe DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Sur la nullité de l’assignation et du jugement,
— renvoyer l’examen de la nullité de l’assignation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] et de la nullité du jugement à la cour saisie au fond,
Subsidiairement sur ce point et pour l’hypothèse où, au regard des conclusions adverses, la cour retiendrait sa compétence pour statuer sur la nullité de l’assignation et du jugement :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à l’initiative du syndicat des copropriétaires [4] à la société CBL Insurance Europe Dac le 11 mars 2020, pour vice de fond insusceptible de régularisation, en ce que celle-ci est dirigée contre une société en liquidation judiciaire sans représentant avec pouvoir pour ce faire,
— prononcer par conséquent la nullité de tous les actes postérieurs et subséquents dont le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 14 juin 2022,
— rejeter en tant que de besoin toutes demandes dirigées contre la société CBL Insurance Europe DAC représentée par ses liquidateurs,
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société CBL Insurance Europe DAC représentée par ses liquidateurs,
— déclarer la société BE2P irrecevable en ses demandes formées en appel, et par conséquent en son action, à l’encontre de la société CBL Insurance Europe Dac et de ses liquidateurs, Messieurs [O] [P] et [G] [V], pour absence de déclaration de créance et forclusion, défaut de qualité à défendre et défaut d’intérêt à agir, ainsi que pour cause de prescription,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] irrecevable en ses demandes formées en appel, et par conséquent en son action, à l’encontre de la société CBL Insurance Europe DAC et de ses liquidateurs, Messieurs [O][P] et [G] [V], tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CBL Insurance Europe DAC et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— déclarer la société [U] & [D] [Z] irrecevable en ses demandes formées en appel à l’encontre de la société CBL Insurance Europe Dac et de ses liquidateurs, Messieurs [O][P] et [G] [V], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rejeter en tant que de besoin toutes demandes dirigées contre la société CBL Insurance Europe DAC représentée par ses liquidateurs,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], la société BE2P et la société [U] & [D] [Z], à payer à la société CBL Insurance Europe DAC, prise en la personne de son mandataire liquidateurs, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Vu les conclusions sur déféré de la société [U] & [D] [Z] LDA, notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état sous le RG 22/11203 et RG 22/10538 le 15 février 2024,
En tant que de besoin,
— juger que la société CBL Insurance Europe Designated Company prise en la personne de Monsieur [O] [P] et Monsieur [G] [V], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataire a renoncé au caractère non avenu du jugement en interjetant appel du jugement,
— se déclarer incompétent pour constater le caractère non avenu du jugement,
En tout état de cause,
— débouter la société CBL Insurance Europe Designated Company prise en la personne de Monsieur [O] [P] et Monsieur [G] [V], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataire de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société CBL Insurance Europe Designated Company prise en la personne de Monsieur [O] [P] et Monsieur [G] [V], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataire d’avoir à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CBL Insurance Europe Designated Company prise en la personne de Monsieur [O] [P] et Monsieur [G] [V], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataire aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions en réponse sur déféré de la SAS BE2P, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 15 février 2024,
— déclarer la déclaration d’appel formalisée par la société BE 2 P recevable à l’encontre de la société CBL Insurance Europe Dac, en suite de sa régularisation par ses liquidateurs par dépôt de conclusions au fond et sur incident,
En tant que de besoin,
— confirmer que la nullité de la déclaration d’appel de la SAS BE2P, sous le RG N° 22/11203 a été couverte par les conclusions d’intervention volontaire au fond par la société CBL Insurance Europe Dac, représentée par ses liquidateurs ès qualités,
— constater la régularisation de la procédure à l’encontre des liquidateurs, ès qualités, de la société CBL Insurance Europe Dac, formalisée par la société BE2P, par le dépôt d’une deuxième déclaration d’appel enrôlée sous le numéro RG N° 24/03157,
En tout état de cause,
— juger que la société CBL Insurance Europe Dac avait pouvoir et capacité de se défendre à la date de la délivrance de l’assignation,
— juger que les représentants de la société CBL Insurance Dac n’ont pas informé les mandataires judiciaires de l’instance intentée par le syndicat des copropriétaires [4], ni les parties en présence, de la procédure de liquidation judiciaire, n’ayant permis de régulariser la procédure, ni de déclarer leurs créances,
— juger que la société CBL Insurance Europe Dac prise en la personne de ses mandataires judiciaires, ès qualités, a renoncé à se prévaloir du caractère non avenu en interjetant appel de la décision et en déposant des conclusions au fond et d’incident,
En conséquence,
— débouter la société CBL Insurance Europe Dac prise en la personne de ses mandataires judiciaires, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CBL Insurance Europe Dac prise en la personne de ses mandataires judiciaire, ès qualités, à payer à la société BE 2 P la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CBL Insurance Europe Dac prise en la personne de ses mandataires judiciaire, ès qualités, aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de la société LX Aix en Provence, avocats aux offres de droit.
Vu les conclusions sur déféré du syndicat des copropriétaires [4], notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 février 2024,
— dire et juger irrecevables les demandes de Messieurs [P] et [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CBL Insurance,
En toute hypothèse,
— débouter Messieurs [P] et [V] ès qualités de l’ensemble de leur demandes fins et conclusions,
— condamner in solidum la société par actions simplifiée BE2P et Messieurs [O] [P] et [G] [V] membres de la société KPMG Irlande ès qualités de mandataires liquidateurs de la société CBL Insurance Europe Dac à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la nullité de la déclaration d’appel :
La société CBL et M. [G] [V], ès qualités, soutiennent que la nullité de la déclaration d’appel formée le 2 août 2022 par la SAS BE2P n’a pu être couverte par leurs conclusions d’intervention volontaire notifiées le 16 janvier 2023, en ce qu’elles mentionnent expressément que l’intervention volontaire ne visait pas à régulariser la procédure, mais au contraire à faire constater la nullité de la déclaration d’appel ; qu’ils étaient contraints de déposer des conclusions au fond pour respecter les délais inhérents à la procédure d’appel et préserver leurs droits.
Dans leurs conclusions au fond notifiées le 16 janvier 2023 dans la procédure n° RG 22/11203, la société CBL et messieurs [O] [P] et [G] [V], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société CBL, ont sollicité, à titre subsidiaire, de voir la cour : juger que les garanties souscrites par la société BE2P auprès de la société CBL ne sont pas mobilisables ; rejeter, en tant que de besoins, toutes demandes dirigées contre la société CBL représentée par ses liquidateurs ; condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], in solidum avec la société BE2P, à payer à la société CBL, prise en la personne de ses liquidateurs, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société CBL, représentée par ses liquidateurs, a donc formé des demandes au fond, notamment de condamnations, ce qui induit une intervention des liquidateurs en cette qualité, eux seuls étant habilités à saisir la juridiction de demandes de condamnations au nom de cette société. De ce fait, la nullité de la déclaration d’appel formée par la SAS BE2P le 2 août 2022 à l’encontre de la société CBL, objet de la procédure RG n° 22/11203, a été couverte par ces conclusions d’intervention volontaire au fond en date du 16 janvier 2023.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
— Sur les fins de non-recevoir soulevées :
La société CBL et M. [G] [V], ès qualités, demandent dans le dispositif de leurs conclusions de voir déclarer la société BE2P irrecevable en ses demandes « pour absence de déclaration de créance et forclusion, défaut de qualité à défendre et défaut d’intérêt à agir, ainsi que pour cause de prescription » ; de voir déclarer le syndicat des copropriétaires « irrecevable en sa demande de fixation de créance » ; de voir déclarer irrecevables « les demandes de la société [U] et [D] [Z] formées en appel au titre de l’article 700 » sans expliciter, ni motiver ses prétentions.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce que le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir tranchées par le premier juge ou ayant pour conséquence si elles étaient admises, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le juge de première instance.
Enfin, il convient de rappeler que la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétences définies par la loi. Ainsi, seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée. De même, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une exception relative à la première instance.
En conséquence, les demandes formées par la société CBL et M. [G] [V], ès qualités, relatives à la régularité de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Draguignan et donc la nullité du jugement, relèvent de la seule compétence de la cour comme l’a jugé le conseiller de la mise en état dont la décision sera confirmée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [4], de la SAS BE 2P et de la société [U] et [D] [Z] LDA les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La société CBL, représentée par son liquidateur M. [G] [V], sera condamnée à leur payer, chacun, à ce titre, une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— Confirme dans son intégralité l’ordonnance d’incident rendue le 15 février 2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/11203 ;
— Condamne la société CBL Insurance Europe Designated Company représentée par son liquidateur M. [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [4], à la SAS BE 2P et la société [U] et [D] [Z] LDA, chacun, une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société CBL Insurance Europe Designated Company représentée par son liquidateur M. [G] [V] au entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/La Présidente,
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