Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 17 avr. 2025, n° 22/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 mars 2022, N° 20/00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02522 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNGR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00706
APPELANTE :
Madame [D] [E]
née le 17 Juin 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association FAMILLES RURALES DE L’HERAULT Enseigne Crèche 'Jardin d’enfants sucre d’Orge'
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [E] a été engagée le 30 mars 2011 par l’association 'Crèche Jardin d’enfants Sucre d’Orge', en qualité d’aide maternelle dans le cadre d’un contrat unique d’insertion.
La relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée en date du 22 mars 2013.
Le 16 juillet 2018, l’association Sucre d’Orge a été affiliée au mouvement Familles Rurales et un avenant au contrat de travail a
été conclu le même jour entre les parties précisant que Mme [E] était engagée en qualité d’Animatrice Assistante Educatrice.
Au cours de la relation contractuelle, Mme [E] a évolué au poste d’animatrice, statut employé, groupe 4, indice 338 de la convention collective nationale des personnels Familles Rurales 1031 du 12 décembre 2012 qui s’applique au contrat.
Le 3 juillet 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juillet 2019.
Le 22 juillet 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 22 juillet 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par jugement du 11 mars 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est justifié,
Déboute Mme [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’association Crèche Jardin d’enfants Sucre d’Orge,
Déboute l’association Crèche Jardin d’Enfants Sucre d’Orge de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] aux dépens.
Le 11 mai 2022, Mme [E] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant déboutée de ses demandes.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 28 juin 2022, Mme [E] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’association Crèche Jardin d’enfants Sucre d’Orge à lui verser les sommes suivantes :
— 3 380 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 338 euros bruts pour les congés payés correspondant ;
— 3 485, 62 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 13 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat erronés ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [E] demande en outre à la cour d’ordonner à l’association de rectifier ses documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la saisine de la cour d’appel.
' Aux termes de ses conclusions n°1 déposées par voie de RPVA le 13 septembre 2022, l’association Familles Rurales de l’Hérault demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande donc à la cour, statuant à nouveau, de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 4 200 euros à ce titre ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, dans le cas où le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, l’association Familles Rurales de l’Hérault demande à la cour de limiter le quantum des dommages et intérêts alloués à la somme de 3 380 euros.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, Mme [D] [E] a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 juillet 2019 rédigée en ces termes :
Madame,
Vous avez été embauchée au poste d’animatrice au sein de notre crèche Sucre d’orge, avec reprise de votre ancienneté au 30 mars 2011.
Par courrier du 3 juillet 2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable s’étant tenu le 11 juillet.
Nous vous avions informée de votre droit d’être assistée lors de cet entretien, et vous avions indiqué différentes adresses auxquelles vous pouviez consulter la liste des conseillers du salarié.
Vous êtes néanmoins venue seule à cet entretien.
Suite l’énonciation des griefs que nous retenions contre vous, vous avez automatiquement répondu « je ne reconnais pas les faits».
De même, lorsque nous vous avons demandé si et comment vous entendiez remédier aux problèmes que nous avons soulevés, vous avez pareillement répondu « je ne reconnais pas les faits».
Ces « explications » ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la gravité de la situation dans une si petite structure que la nôtre, et compte tenu de la sensibilité de notre activité de petite enfance et des sanctions et rappels qui vous ont déjà été adressés :
— Un premier avertissement le 17 janvier 2018 sur vos retards et absences injustifiées;
— Un second avertissement le 12 juin 2018 sur vos retards et le respect des plannings;
— Un troisième avertissement le 10 octobre 2018 sur vos retards, un défaut de transmission d’information médicale pour un enfant, et un défaut de surveillance;
— Une mise à pied disciplinaire le 5 novembre 2018 sur un défaut de surveillance;
— Un rappel à l’ordre le 17 décembre 2018 sur les procédures à suivre en cas d’arrêt maladie (délai et transmission d’un arrêt en original) ;
— un rappel à l’ordre le 18 février 2019 au cours de votre entretien annuel sur le respect des horaires, la justification tardive de vos absences, la communication avec les équipes ;
— un rappel suite à l’entretien du 9 avril 2019 sur vos retards, les activités mises en place pour les enfants, et l’utilisation du matériel.
Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison des motifs suivants :
1) Retards injustifiés et justification tardive de vos absences
Comme vous le savez, les effectifs de notre crèche sont restreints et les horaires d’ouverture de notre établissement impliquant que chaque membre du personnel soit ponctuel afin de maintenir un bon climat de travail au sein des équipes et une bonne prise en charge des enfants.
Nous vous avions déjà adressé trois avertissements signalant vos retards (le 17 janvier 2018, le 12 juin 2018, le 10 octobre 2018).
En avril 2019, votre directrice vous a, à nouveau, reçue en entretien pour évoquer avec vous la récurrence de vos retards.
Pour autant, nous constatons une persistance de ces derniers sans que vous ne les signaliez sur les plannings, notamment aux dates suivantes :
— lundi 06/05 : -1h
— lundi 20/05 : -30 min
— jeudi 23/05 : -15 min
— lundi 27/05 : -10 min
— mardi 28/05 : -15 min
Par ailleurs, le 17 décembre 2018, nous vous avions adressé un rappel sur les règles applicables en cas d’arrêt maladie quant aux délais de transmission et à l’importance de nous envoyer l’original de vos arrêts de travail.
Pour autant, le 3 juin 2019, nous avons essayé de vous joindre car vous deviez prendre votre poste à 9h30 et étiez absente. Vous n’avez pas informé la Directrice de votre impossibilité de travailler.
Vous nous avez appris par téléphone, en début d’après-midi lorsque nous vous avons rappelée, que vous ne viendriez pas travailler et deviez voir votre médecin traitant.
Vous ne nous avez adressé aucune justification de la journée, et ne nous avez donné aucune information quant à la durée prévisible de votre absence.
Le lendemain, 4 juin, vous deviez commencer à 11 heures, mais ne vous êtes pas présentée à la crèche.
Ce n’est que le mercredi 5 juin à l’issue de la journée que vous nous avez transmis votre arrêt de travail justifiant de votre absence depuis le 3 juin, dépassant ainsi le délai de 48 heures que vous avions pris soin de vous rappeler par écrit.
Ces changements de planning imprévus notamment dus à la tardiveté de la justification de vos absences sont une contrainte très pesante pour notre crèche. Ils nous contraignent à modifier les horaires de travail de vos collègues en urgence et sans aucune visibilité.
2) Dépassement de vos temps de pause et usage personnel de votre téléphone
Vous dépassez régulièrement vos temps de pause de plus de 30 minutes ce qui contraint vos collègues à pallier à vos absences et met en péril la bonne surveillance des enfants.
Pour exemple, le 28/05/2019, votre pause devait se terminer à 13h30. Vers 13h40, une de vos collègues qui était dans le dortoir a dû en sortir pour vous chercher car l’équipe vous attendait pour faire les transmissions.
Affairée sur votre téléphone portable, vous avez répondu que vous vouliez terminer votre message et n’avez rejoint votre équipe que plusieurs minutes plus tard.
Nous pourrions tolérer cette situation si elle n’était qu’exceptionnelle mais nous vous avions également déjà rappelée à l’ordre à plusieurs reprises sur ce point en insistant sur les conséquences de votre comportement sur l’ambiance générale de la crèche et son bon fonctionnement.
3) Activités et attitudes contraires aux principes de la crèche et à l’intérêt des enfants
Vous travaillez en crèche depuis plusieurs années et avez connaissance de notre projet pédagogique et des consignes qui vous sont données lorsque vous mettez en place des activités.
Pour autant, le 29 mai 2019, vous avez demandé à des enfants de 12 à 24 mois de prononcer des mots tout en tenant un crayon dans la bouche… Cette activité n’est ni adaptée à l’âge des enfants, ni en adéquation avec notre projet pédagogique.
De même, vous créez un sentiment d’insécurité et de frustration auprès des enfants en enfreignant ce projet pédagogique et les consignes données par vos référentes.
Pour exemple, et malgré nos demandes pour cesser cette attitude, vous faites des annonces collectives aux enfants pour le passage à table ou en activité alors que seuls quelques-uns d’entre eux sont concernés.
Votre accompagnement des émotions n’est pas adapté puisque nous vous entendons régulièrement indiquer aux enfants «ce n’est rien’ ou 'ce n’est pas grave » alors que toute l’équipe du secteur travaille depuis janvier sur un projet émotion en lien avec la verbalisation.
4) Non-respect du matériel pédagogique et des espaces communs
Nous mettons à votre disposition du matériel pédagogique dont il est logique qu’il soit rangé après utilisation et dont vous devez prendre soin.
Or, les jeux que vous utilisez, en lien avec la mise en place d’activité, ne sont pas rangés, parfois même laissées au sol à l’intérieur comme à l’extérieur (livres de la médiathèque qui traînent, pots de pâte à modeler laissés ouverts, chaises et tables en bois laissées dehors…),
Nous seulement le matériel et les locaux peuvent se dégrader plus rapidement par vos agissements, mais en sus vous imposez à vos collègues des tâches de rangement et de ménage supplémentaires qu’elles ne devraient pas avoir à réaliser.
5) Violation des règles d’hygiène et de traçabilité
Notre établissement est soumis à des règles strictes en termes d’hygiène et de traçabilité alimentaire.
Or, malgré les observations de votre hiérarchie (et de vos collègues) vous consommez de la nourriture extérieure à la crèche devant les enfants, et vous leur en proposez.
Par ailleurs, nous avons remarqué qu’en dépit des règles d’hygiène élémentaires vous ne vous laviez souvent pas les mains avant et entre le change des enfants, là encore, malgré nos rappels,
6) Désintérêts pour les activités et la surveillance des enfants au profit de bavardages sur votre vie personnelle
A plusieurs reprises, nous avons dû vous reprendre sur le manque d’attention que vous portez aux enfants, soit parce que vous utilisez votre téléphone portable, soit parce que vous vous livrez abusivement à des discussions personnelles pendant votre temps de travail.
Ces bavardages ont lieu pendant les temps d’animation en présence d’enfants (chansons, activités …) mais également lorsqu’un enfant nécessite une prise en charge (sommeil, change… ).
Cette inattention n’est pas tolérable dans notre établissement, puisqu’elle vous conduit à des défauts de surveillance…
7) Défauts de surveillances réitérés
Le 02/07/2019 aux alentours de 16h15-16h30, vous êtes sortie du secteur des moyens avec un groupe d’enfants, et êtes passée avec eux pour la grande cour pour vous diriger vers la salle du goûter.
Quelques instants plus tard, une maman est entrée dans le bureau de la directrice de la crèche pour lui signaler qu’une enfant était restée seule dans la cour !
Lorsque la directrice est allée rassurer l’enfant perdue, et vous l’a ramenée dans la salle du goûter, vous n’avez eu aucune réaction face à la remontrance de votre directrice suite à l’oubli de cette petite fille.
Vous ne vous êtes pas excusée, n’avez pas paru inquiète, et avez continué le goûter comme si de rien n’était sans aucun regret.
Lors de l’entretien préalable, lorsque nous vous avons demandé « que pourriez-vous faire pour améliorer la situation ' », vous n’avez apporté aucune réponse.
Ce défaut de surveillance n’est pas le premier et vous aviez déjà reçu plusieurs sanctions disciplinaires pour des faits similaires.
A lui seul, il constitue un grave manquement à votre contrat de travail, dont les conséquences pourraient être catastrophiques et engager non seulement la responsabilité de la crèche et la vôtre, mais aussi et surtout, qui auraient pu mettre en danger les enfants qui nous sont confiés.
Ces carences professionnelles ne sont pas acceptables pour une salariée de votre ancienneté alors que vous avez toute la compétence et les moyens nécessaires pour que nous n’ayons pas à vous reprendre sur ces sujets.
Nous ne pouvons donc qu’en déduire un désintérêt croissant pour vos missions et une mauvaise volonté délibérée dans leur exécution.
Compte tenu de la patience dont nous avons fait preuve, de toutes les sanctions qui vous ont été adressées sans aucune réaction positive de votre part, de votre expérience dans le domaine de la petite enfance qui n’est qu’une circonstance aggravante quant aux faits exposés dessus, nous ne pouvons plus laisser d’enfants sous votre responsabilité sans craindre pour leur sécurité.
Au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leur accumulation persistante, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Pour établir la réalité des griefs reprochés à la salariée, l’employeur produit les éléments suivants :
— 1) Sur les retards injustifiés et les justifications tardives d’absences :
L’employeur reproche à Mme [E] malgré les trois avertissements qui lui ont été notifiés en 2018 pour les mêmes motifs, des retards réguliers et injustifiés ainsi que la transmission tardive d’un arrêt de travail le 05 juin en fin de journée, soit après le délai de 48h qui lui avait été précédemment rappelé par courrier du 17 décembre 2018, et ajoute que son comportement désorganisait le fonctionnement de la crèche concernant l’accueil des enfants.
Il produit les plannings signés par plusieurs salariés portant mention des retards de Mme [E], notamment à compter du mois de mai 2019, ainsi que la note récapitulative des retards et absences de la salariée au titre des mois de mai et juin 2019 rédigée par la directrice de la structure le 05 juin 2019.
Ces documents, auxquels la salariée n’oppose aucune preuve contraire, établissent la réalité des griefs qui lui sont reprochés.
— 2) Sur le dépassement des temps de pause et usage personnel du téléphone :
L’employeur fait grief à Mme [E] de dépasser régulièrement son temps de pause et d’utiliser régulièrement son téléphone portable en dehors de ses temps de pause.
Il justifie que l’article 16 du règlement intérieur mentionne : 'pas de portabe sur soi. Ils seront laissés en salle du personnel ou dans le vestiaire. En cas d’urgence, les salariés peuvent être joints sur la ligne fixe de la crèche.'
Il produit un compte rendu de l’entretien organisé le 2 mai 2019 entre les référentes du secteur dans lequel travaille Mme [E] et la direction de la structure au cours duquel ces dernières ont indiqué que la salariée s’absente de la structure sans prévenir ses collègues et qu’elle dépasse régulièrement les temps de pause mettant en difficulté le reste de l’équipe dans l’organisation de la journée.
Il produit également le compte rendu de l’entretien contradictoire organisé entre ces mêmes référentes et Mme [E] le 10 mai 2019 pendant lequel les faits reprochés à cette dernière lui ont été exposés un à un sans qu’elle ne paraisse être en mesure de se remettre en question.
Il verse en outre aux débats l’attestation de Mme [B], éducatrice de jeunes enfants, laquelle mentionne que Mme [E] ne respectait pas ses temps de pause et que ses retards étaient récurrents, ainsi que celle de Mme [F], infirmière puéricultrice, directrice de crèche laquelle énonce : 'Mme [D] [E] a, à plusieurs reprises, manqué à son devoir professionnel(…) Temps de pause de 30 minutes non respectés, Mme [E] s’absente parfois de son secteur dans la journée sans prévenir où elle va ni quand elle revient'.
Mme [E], se borne à contester les faits sans apporter d’éléments contraires à ceux produits par l’employeur, de sorte que la réalité du grief reproché quant à la violation du temps de pause est établie au regard des témoignages et comptes rendus produits.
Aucun élément ne venant étayer les faits reprochés quant à l’usage du téléphone portable, ce grief sera en revanche écarté.
— 3) 6) 7)Sur les activités et attitudes contraires aux principes de la crèche et à l’intérêt des enfants ainsi que le désintérêt pour les activités et la surveillance des enfants :
L’employeur justifie que lors d’un premier entretien du 9 avril 2019, organisé à la demande des référentes du secteur de Mme [E] au sujet de ses pratiques professionnelles et de son absence de prise en compte des remarques formulées, la direction lui avait déjà signalé qu’elle devait respecter les principes de 'verbalisation et positionnement auprès de l’enfant', c’est à dire la formulation à employer auprès d’eux.
Il produit également le compte rendu du nouvel entretien du 10 mai 2019 lequel mentionne:'depuis le dernier point réalisé le 09/04/2019, les référentes soulignent qu’il n’y a e aucune amélioration, ni aucun réajustement. Il n’y a aucune écoute de Mme [E] [D] vis-à-vis de ses référentes de secteur et elle semble n’en faire qu’à sa tête. (….)
Il verse aux débats l’attestation de Mme [B] qui témoigne que Mme [E] proposait des activités non adaptées à l’âge des enfants et ajoute : 'pendant presque une année scolaire, j’ai travaillé dans la même équipe qu’elle en étant sa référente de secteur et j’ai pu assister à d’autres faits mettant en péril la sécurité des enfants : 'enfants qui traversent plusieurs pièces après avoir quitté le groupe d’enfants dont elle avait la surveillance, sans qu’elle s’en rende compte. Enfants’oubliés’plusieurs minutes dans la cour lorsqu’elle la traverse avec son groupe pour se rendre d’une salle à une autre. Elle s’endort dans le dortoir auprès des enfants dont elle a la surveillance.'
Concernant les défauts de surveillance réitérés des enfants, l’employeur produit également l’attestation de Mme [F], infirmière puéricultrice, et directrice de crèche laquelle mentionne, concernant les manquements de Mme [E] :
'Lors de changement de pièces avec le groupe d’enfants qu’elle a en charge, une enfant a été oubliée entre deux pièces. Une matinée, un enfant a été retrouvé seul dans la cour de la crèche alors qu’il était auparavant dans le secteur et sous la surveillance de Mme [E] '
Concernant le désintérêt et le comportement négligent de la salariée, Mme [F] ajoute : 'Mme [D] [E] a fait preuve de négligence dans son travail de transmission d’informations importantes. Une enfant accueillie à la crèche a eu du Doliprane à son domicile car elle présentait de la fièvre. Mme [E] n’a pas transmis l’information ni à son équipe ni à sa référente de secteur. Cet enfant aurait nécessité une surveillance renforcée du fait de cette fièvre présente au domicile'
Mme [E], conteste l’ensemble des éléments qui lui sont repprochés sans produire d’élément contraire à ceux produits par l’employeur, de sorte que les griefs sont établis.
— 4) et 5) Sur le non-respect du matériel pédagogique et des espaces communs ainsi que la violation des règles d’hygiène et de sécurité:
L’employeur rappelle que le protocole sanitaire de la crèche prévoit un lavage des mains régulier, le nettoyage des surfaces de change, des toilettes, des salles de motricité et de repas avant l’arrivée d’un nouveau groupe d’enfants pour éviter les risques de propagation de virus très élevés pour les enfants en bas âge.Il reproche à Mme [E] de ne pas respecter ces règles d’hygiène.
Il produit une attestation de Mme [B] laquelle témoigne ainsi : 'Mme [E] [D] a à plusieurs reprises dérogé au règlement intérieur et au projet pédagogique de la crèche. Voici une liste d’exemples concrets :'non respect récurrent du matériel pédagogique(non rangé, non lavé, laissé au sol à l’extérieur ), non respect des espaces communs destinés aux adultes mais aussi à l’accueil des enfants (tasses sales, mouchoirs sales, non respect des règles d’hygiène (ne se lave pas toujours les mains avant de changer un enfant), non respect des règles de traçabilité alimentaire en consommant auprès des enfants de la nourriture extérieure à la crèche et en la proposant aux enfants.'Mme [F], infirmière puéricultrice témoigne également des mêmes faits.
Le compte rendu d’entretien du 2 mai 2019 mentionne également que le référentes de Mme [E] ont exposé que cette dernière 'mange dans le secteur des enfants et se permet en même temps de donner de la nourriture aux enfants sachant que cette pratique est strictement interdite'.
Ces éléments, auxquels la salariée, hormis ses propres dénégations, n’oppose aucune preuve contraire, établissent la réalité des griefs reprochés.
Il ressort de ce qui précède qu’hormis l’usage personnel et abusif du téléphone portable pendant le temps de travail, les autres faits fautifs reprochés à la salariée sont établis.
S’agissant pour l’essentiel d’absences injustifiées de nature à désorganiser le fonctionnement de la crèche, de violation des règles d’hygiène, de traçabilité et de sécurité de nature à mettre en danger la santé et la sécurité tant du personnel que des enfants accueillis, et d’un défaut de surveillance de ces derniers, ces faits imputables à la salariée, plusieurs fois avertie de la nécessité de changer son comportement, sont constitutifs d’une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat, de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à constater le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes indemnitaires subséquentes à la rupture du contrat de travail.
Sur les frais irréptibles et les dépens :
Mme [E], qui succombe en ses demandes, sera condamnée à verser à l’employeur la somme de 1500 euros au titre des frais irréptibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 11 Mars 2022.
Condamne Mme [D] [E] à verser à l’Association Familles Rurales de l’Hérault (Enseigne Crèche 'jardin d’enfants sucre d’orge’ ) la somme de 1500 euros au titre des frais irréptibles de première instance et d’appel.
Condamne Mme [D] [E] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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