Infirmation partielle 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 janv. 2023, n° 22/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
04/01/2023
ARRÊT N°4/2023
N° RG 22/00462 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OS4Q
CBB/IA
Décision déférée du 11 Janvier 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/01689)
G.SAINATI
[I] [P]
[U] [C]
[D] [K]
[S] [E]
[M] [T]
[V] [X]
[M] [N]
[A] [H]
[B] [W]
[G] [R]
C/
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE – ETABLISSEMENT OUEST, DE LA SOCIÉTÉ FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE FIDU
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représenté par Me Michael FONTES-ALEXANDRE, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [U] [C]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Michael FONTES-ALEXANDRE, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [D] [K]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Représenté par Me Michael FONTES-ALEXANDRE, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [S] [E]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représenté par Me Michael FONTES-ALEXANDRE, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [M] [T]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représenté par Me Michael FONTES-ALEXANDRE, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Michael FONTES-ALEXANDRE, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [M] [N]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représenté par Me Michael FONTES-ALEXANDRE, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [A] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Michael FONTES-ALEXANDRE, avocat au barreau D’ALBI
Madame [B] [W]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représentée par Me Michael FONTES-ALEXANDRE, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [G] [R]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Michael FONTES-ALEXANDRE, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉ
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE – ETABLISSEMENT OUEST, DE LA SOCIÉTÉ FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE FIDU prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe CAYROU de la SCP DIVONA LEX, avocat plaidant au barreau de LOT
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Le Comité Social et Economique-Etablissement Ouest de la société Fiducial Sécurité Humaine est composé de 38 membres, 19 titulaires et 19 suppléants. Il est régi par un règlement intérieur dont les articles 10 et suivants relatifs à la clôture, l’arrêté et l’approbation des comptes.
Certains membres contestent la qualité du fonctionnement et de la gestion du CSE': retranscription infidèle des procès verbaux, communication insuffisante des documents comptables du CSE.
Les membres du CSE ont été convoqués le 9 juin 2021 pour une réunion extraordinaire destinée à l’approbation des comptes devant se tenir le 7 juillet 2021. Les élus CGT ont refusé de participer au vote considérant que les documents transmis par le CSE étaient incomplets.
La réunion s’est quand même tenue et les comptes ont été approuvés. Le procès-verbal de cette réunion du 7 juillet a été approuvé par le CSE lors de sa réunion du 22 juillet 2021.
Les élus CGT considèrent qu’il est entaché d’irrégularités en ce que l’employeur a pris part au vote, que les conditions de forme de l’approbation des comptes n’ont pas été respectées de même que les conditions de fond relatives à l’approbation des comptes en l’absence de libre accès aux documents comptables du CSE.
PROCEDURE
Par acte en date du 30 septembre 2021, M. [P], M. [C], M. [K], M. [E], M. [T], M. [X], M. [N], M. [H], Mme [W] et M. [R] ont fait assigner le Comité Social et Economique ' Etablissement Ouest de la société Fiducial Sécurité Humaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile’la condamnation du CSE':
— sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, à communiquer les documents comptables sollicités par les élus et à communiquer la décision à intervenir à l’ensemble des salariés de la société,
— la suspension de la décision d’approbation des comptes prise lors de la réunion du 7 juillet 2021,
— et la condamnation du CSE à convoquer une nouvelle réunion d’approbation des comptes dans un délai d’un mois, à compter de la communication des éléments comptables sollicités par les élus.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 janvier 2022, le juge a':
— débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamné en outre les demandeurs à payer au défendeur la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties qui succombent aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 28 janvier 2022, M. [P], M. [C], M. [K], M. [E], M. [T], M. [X], M. [N], M. [H], Mme [W] et M. [R], ont interjeté appel de la décision. L’ensemble des chefs du dispositif de l’ordonnance sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P], M. [C], M. [K], M. [E], M. [T], M. [X], M. [N], M. [H], Mme [W] et M. [R], dans leurs dernières écritures en date du 13 octobre 2022, demandent à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de':
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
— déclarer recevable l’appel formé par Mme [W] [B] et MM. [P] [I], [C] [U], [K] [D], [E] [S], [T] [M], [X] [V], [N] [M], [H] [A], [R] [G], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 janvier 2022 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulouse
— réformer l’ordonnance du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
— enjoindre le CSE Etablissement Ouest de la Société Fiducial Sécurité Humaine à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de sept jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents comptables sollicités par les élus,
— suspendre la décision d’approbation des comptes prise lors de la réunion du 7 juillet 2021,
— enjoindre le CSE Etablissement Ouest de la Société Fiducial Sécurité Humaine à communiquer à l’ensemble des salariés de la société Fiducial Sécurité Humaine la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour passé le délai de sept jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— enjoindre le CSE Etablissement Ouest de la Société Fiducial Sécurité Humaine à convoquer une nouvelle réunion d’approbation des comptes dans un délai de 1 mois à compter de la communication de l’ensemble des éléments comptables sollicités par les élus,
— condamner le CSE Etablissement Ouest de la Société Fiducial Sécurité Humaine au paiement de la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamner le CSE Etablissement Ouest de la Société Fiducial Sécurité Humaine au paiement de la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner le CSE Etablissement Ouest de la Société Fiducial Sécurité Humaine aux entiers dépens.
Ils soutiennent que depuis février 2020 en leur qualité d’élus CGT, ils se plaignent de l’absence de fidélité des procès verbaux de réunion du CSE'; puis à compter de mai 2020 ils n’ont pu obtenir communication des pièces comptables qu’ils réclamaient (relevés bancaires des comptes de fonctionnement, social et comptes des représentants de proximité ' inventaire des matériels ' factures d’achat des ordinateurs portables et téléphones)'; ce n’est que le 16 juin 2021 sur énième demande du 10 juin, qu’il a été satisfait à cette demande mais de façon parcellaire. A l’occasion de la convocation le 29 juin de la réunion d’approbation des comptes pour le 7 juillet et par courrier du 1er juillet 2021, il a été demandé de compléter la communication de pièces sollicitée le 10 juin'; mais la production du 4 juillet n’était toujours pas satisfaisante'; ce qui explique que les élus CGT présents, ont refusé de participer au vote.
Le procès verbal de la réunion du 7 juillet 2021 a été adopté lors de la réunion 22 juillet 2021 au lieu d’une assemblée générale, l’employeur a participé au vote (14 élus et 15 votants).
Ainsi il est démontré les nombreuses irrégularités entachant à la fois le libre accès aux documents comptables du CSE, mais également les règles de forme et de fond relatives à l’approbation des comptes :
1- L’impossible accès à l’ensemble des documents comptables réclamés constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il interdit de procéder à une correcte approbation des comptes, ce qui les a contraints à ne pas participer au vote, et constitue un manquement à leur liberté syndicale,
2- Selon l’article L 2315-68 du code du travail, il n’appartient pas à l’employeur de convoquer la réunion d’approbation des comptes ni d’établir l’ordre du jour ce qui pourtant a été le cas en l’espèce comme s’il s’était agi d’une réunion ordinaire du CSE'; cette irrégularité de forme de la convocation est une cause de nullité de la réunion,
3- s’agissant d’une réunion plénière tous les membres titulaires ou suppléants devaient être convoqués soit les 38 membres'; or les membres suppléants n’ont pas été convoqués en violation de l’article 10-3 du règlement intérieur du CSE';
4- le président du CSE a voté et le procès verbal du 20 juillet a été expurgé de ce vote mais il a également participé à l’approbation de cette purge.
Le CSE Etablissement Ouest de la Société Fiducial Sécurité Humaine, dans ses dernières écritures en date du 19 septembre 2022, demande à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de':
— confirmer l’ordonnance de référé du 11 janvier 2022 en ce qu’elle a, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
* débouté les requérants de l’intégralité de leurs prétentions,
* condamné ces derniers à payer au CSE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
et y ajoutant :
— condamner solidairement les appelants à verser la somme de 3 000 euros au CSE Etablissement Ouest de la Société Fiducial Sécurité Humaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d’huissier dans le cadre d’un recouvrement forcé des sommes et frais éventuels exposés en cause d’appel.
Il soutient que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent dès lors que les comptes 2020 ont été approuvés par l’expert comptable et qu’il atteste que ceux de 2021 sont réguliers.
Les appelants sollicitent la suspension de l’approbation des comptes votée lors de la réunion du 7 juillet 2021 pour défaut d’information des élus et les soi disant nombreuses irrégularités sur la convocation.
Or, d’une part, les documents comptables pour l’année 2020 ont été communiqués en pièce-jointe le 30 juin 2021, le bilan simplifié, le compte de résultat analytique et, la liste des mouvements de compte pour l’année 2020 ; le comptable du CSE était présent lors de la réunion extraordinaire du 7 juillet 2021; d’autre part, la réunion du 7 juillet 2021 a été organisée pour un ordre du jour unique, l’approbation de comptes 2020 ; le PV de réunion a été approuvé ultérieurement lors de la réunion du 22 juillet 2021 et ce conformément aux dispositions de l’article 2314-1 du code du travail. Il est constant qu’il n’est reproché aucune irrégularité de la comptabilité du CSE.
Enfin, le vote du président n’a pas affecté le sens du vote.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022.
MOTIVATION
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L 2315-68 du Code du Travail : « Les comptes annuels du comité social et économique sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité social et économique désignés par lui et au sein de ses membres élus.
Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à l’article L. 2315-73. Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique. »
L’article 10-2 du Règlement Intérieur du CSE Etablissement Ouest de la société Fiducial Sécurité Humaine relatif à l’approbation des comptes dispose: «'Dans les 2 mois suivant la clôture de l’exercice, le bureau du CSE vérifie la régularité et la sincérité des comptes, procède à leur arrêté et établit le rapport d’activité et de gestion prévu à l’article L 2315-69 du code du travail'».
Aux termes de l’article L2315-69 du code du travail «'Le comité social et économique établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.
Lorsque le comité social et économique établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l’ensemble constitué par le comité social et économique et les entités qu’il contrôle, mentionnées à l’article L. 2315-67.
Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité social et économique relève des I ou II de l’article L. 2315-64 ou de l’article L. 2315-65.
Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2315-68'».
Selon l’article 10-3 du même règlement': « Dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, le secrétaire du CSE convoque par écrit l’ensemble des membres élus du CSE à la réunion d’approbation des comptes du Comité. Durant cette réunion qui porte sur ce seul sujet et comprend uniquement les membres élus du CSE, le secrétaire et le trésorier du CSE présentent les comptes et les rapports prévus à l’article 9-3 [en réalité 10-3]. »
L’article L2315-71 dispose': «'Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2315-68, les membres du comité social et économique chargés d’arrêter les comptes du comité, communiquent aux membres du comité social et économique les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2315-69'».
Les appelants reprochent au CSE un défaut de communication complet des documents comptables, des irrégularités dans la convocation à la réunion d’approbation des comptes du 7 juillet 2021 et dans les opérations de vote.
Sur la demande de communication des documents.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul lie la cour, ils sollicitent':
— d''«'enjoindre le CSE Etablissement Ouest de la Société Fiducial Sécurité Humaine à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de sept jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents comptables sollicités par les élus'».
Or, dès lors qu’il n’est pas précisé dans le dispositif les pièces comptables dont il est exigé la production alors qu’il est reconnu qu’ils ont reçu certaines pièces au fur et à mesure de leurs précédentes demandes, il n’appartient pas au juge de se substituer à la partie requérante voire à rechercher parmi les pièces de réclamations portées à la connaissance du CSE, quelles sont exactement les pièces réclamées judiciairement.
Cette demande parfaitement indéterminée doit donc être rejetée et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de suspension de la décision d’approbation des comptes prise lors de la réunion du 7 juillet 2021':
* En raison des irrégularités tenant à la convocation':
La convocation du 29 juin 2021 a été établie au nom de «'La Direction'» et l’ordre du jour par le président du CSE M. [J] et le secrétaire du CSE M. [O]'; les appelants soutiennent que la Direction (Président du CSE) n’a pas qualité pour convoquer le CSE en vue de l’approbation des comptes annuels, que tous les membres élus n’ont pas été convoqués et que ces irrégularités emportent la nullité du procès verbal de la réunion qui s’est tenue malgré cette irrégularité.
En vertu de l’article L 2315-68 les comptes présentés au CSE sont approuvés par les membres élus réunis en séance plénière. Sont conviés à une réunion plénière, les élus titulaires, suppléants, les représentants syndicaux ainsi que le président du CSE.
Or, en l’espèce, il n’est pas justifié de la convocation de tous les membres du CSE, titulaires comme suppléants même s’il ne peut être reproché la présence du président du CSE. Et cette irrégularité n’est pas contestée.
* En raison des irrégularités des opérations de vote du 7 juillet 2021 et du procès verbal du 22 juillet 2021':
La réunion du 7 juillet 2021 était destinée à délibérer sur le seul point qui puisse être à l’ordre du jour en application de l’article L 2315-68 du code du travail, soit l’approbation des comptes de l’exercice 2020.
Le procès verbal établi portant cette date mentionne 21 présents dont 5 suppléants, 19 en qualité de votants dont 3 suppléants'; et le résultat du vote fait état de12 voix favorables, 1 défavorable et 6 voix «'non exprimées'» soit un total de 19 voix.
Toutefois, il résulte d’un échange de courriels du jour même le 7 juillet et, il n’est pas contesté que le président du CSE a voté alors que seuls les membres élus du CSE peuvent participer au vote. Et, il n’est pas non plus contesté que lors de l’approbation du procès verbal de la réunion du 7 juillet qui a eu lieu le 22 juillet 2021, il a été admis le retrait du vote du président et ce alors que l’article L 2315-68 du code du travail dispose que cette réunion doit faire l’objet d’un procès-verbal spécifique.
Ainsi, il est constant que tous les membres élus du CSE n’ont pas été conviés à la réunion plénière, que l’employeur, président du CSE, a participé au vote d’approbation des comptes et qu’au surplus le procès verbal valant dépouillement des votes a été modifié dans un sens totalement arbitraire puisque sauf à dévoiler l’orientation du vote d’un votant, nul ne sait si cette voix a été retirée des votes favorables, défavorables ou «'non exprimés'». Dans ces conditions, le résultat n’offrait plus aucune garantie de sincérité.
Or, de telles pratiques qui sont de nature à nuire à la sincérité d’un vote et donc à la démocratie dans l’entreprise et qui sont, totalement illégales, constituent le trouble manifestement illicite défini à l’article 835 al 1 du code de procédure civile que le juge des référés doit faire cesser. Et les mêmes pratiques antérieures illégales même précédemment approuvées par ceux qui les contestent aujourd’hui, n’ont pas pour effet de valider les irrégularités contra legem actuelles voire pour l’avenir.
Dans ces conditions la décision sera infirmée.
Il convient donc de suspendre la décision d’approbation des comptes prise lors de la réunion du 7 juillet 2021 et, d’enjoindre au CSE Etablissement Ouest de la Société Fiducial Sécurité Humaine de convoquer une nouvelle réunion d’approbation de ces comptes dans un délai de 1 mois à compter de la présente décision.
Il convient également d’enjoindre au CSE Etablissement Ouest de la Société Fiducial Sécurité Humaine de communiquer la présente décision à l’ensemble des salariés de la société Fiducial Sécurité Humaine, la demande de condamnation à une astreinte n’étant ni motivée ni même justifiée.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, considérant par ailleurs la destination du budget d’un CSE.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a rejeté la demande de communication de documents sous astreinte.
— L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau':
— Ordonne la suspension de la décision d’approbation des comptes prise lors de la réunion du 7 juillet 2021.
— Enjoint au CSE Etablissement Ouest de la Société Fiducial Sécurité Humaine de':
*convoquer les membres du CSE à une nouvelle réunion d’approbation des comptes de l’exercice 2020 dans un délai de 1 mois à compter de la présente décision.
*communiquer la présente décision à l’ensemble des salariés de la société Fiducial Sécurité Humaine.
— Déboute les appelants de leur demande de comunication de la décision sous astreinte.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile dit n’y avoir lieu à condamnation du CSE Etablissement Ouest de la Société Fiducial Sécurité Humaine.
— Condamne le CSE Etablissement Ouest de la Société Fiducial Sécurité Humaine aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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