Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 25 avril 2023, N° F22/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/01999
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2T4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS ABOCAP CONSEIL
la SELARL AVOCAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00117)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 25 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 24 mai 2023
Ordonnance de jonction du N° RG 23/01919 au N° RG 23/01999 en date du 4 juillet 2023
APPELANTES :
S.A.S. ERM VALLON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 3]
SELARL DE SAINT-RAPT & [Y], représentée par M. [S] [Y], agissant ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société ERM VALLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Me Delly BONNET de la SELAS ABOCAP CONSEIL, avocat au barreau de la Drôme
INTIMES :
Monsieur [T] [I]
né le 21 Juin 1976 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau d’Ardèche
AGS CGEA DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 juillet 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, en présence de M. [U] [G], auditeur de justice, et de Mme [J] [L], stagiaire en 3ème année de licence, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, puis prorogée au 4 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [I], né le 21 juin 1976, été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 mars 2018 par la SAS ERM Vallon en qualité de responsable de projets, catégorie non cadre, niveau IV, échelon 1, coefficient 305 de la classification prévue par la convention collective nationale de la métallurgie.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 10 février 2021, la SAS ERM Vallon a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la SELARL de Saint-Rapt & [Y] étant désignée ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL [Y] ès qualités de mandataire judiciaire.
Sur ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère rendue le 14 avril 2021, la SELARL de Saint-Rapt & [Y] ès qualités a été autorisée à supprimer trois postes dans l’entreprise, dont celui occupé par M. [I], et à procéder aux licenciements consécutifs à ces suppressions.
Par courrier du 21 avril 2021, la SELARL de Saint-Rapt & [Y] ès qualités a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 30 avril 2021.
La SELARL de Saint-Rapt & [Y] ès qualités a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique par pli recommandé daté du 3 mai 2021 expédié le 4 mai 2021.
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 5 mai 2021 et le contrat de travail a été rompu à l’issue du délai de réflexion de 21 jours après la remise du document d’information, soit le 21 mai 2021.
Par requête en date du 29 avril 2022 réceptionnée par le greffe le 2 mai 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence de demandes pour non-respect de la procédure de licenciement et pour non-respect des critères de licenciement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 août 2022, le tribunal de commerce a validé le plan de redressement par continuation et mis fin aux fonctions d’administrateur judiciaire de la SELARL de Saint-Rapt & [Y], celle-ci étant nommée commissaire à l’exécution du plan de redressement.
Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Condamné la société ERM Vallon à payer à M. [I] la somme de 2 411,55 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Condamné la société ERM Vallon à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
Condamné la société ERM Vallon à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Inscrit au passif de la société ERM Vallon l’ensemble des condamnations,
Dit et jugé que le jugement sera opposable à la SELARL Saint Rapt et [Y], ainsi qu’aux AGS de [Localité 9],
Condamné la société ERM Vallon aux dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La SELARL de Saint Rapt & [Y], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SASERM Vallon en ont relevé appel par déclaration de leur conseil au greffe de la présente juridiction le 24 mai 2023.
La SELARL de Saint-Rapt & [Y] ès qualités et la SAS ERM Vallon ont signifié la déclaration d’appel et assigné le CGEA de Chalon-sur-Saône à comparaître devant la cour d’appel de Grenoble par exploit d’huissier du 28 juillet 2023 par remise de l’acte à personne.
La SELARL de Saint-Rapt & [Y] ès qualités et la SAS ERM Vallon ont signifié la déclaration d’appel et assigné M. [T] [I] à comparaître devant la cour d’appel de Grenoble par exploit d’huissier du 1er août 2023 par remise de l’acte à l’étude.
M. [I] a constitué avocat.
Le CGEA de [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2025, la SELARL de Saint-Rapt & [Y] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et la SAS ERM Vallon demandent à la cour de :
« Déclarer recevables et bien fondées les sociétés ERM Vallon et de Saint Rapt & [Y] en leur appel du jugement rendu le 25 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Valence et y faisant droit, infirmer ledit jugement dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Juger, par conséquent, que la procédure de licenciement a été dûment respectée par la société ERM Vallon,
Juger que la société ERM Vallon a fait une exacte application des critères retenus pour la fixation de l’ordre des licenciements,
Juger n’y avoir lieu au versement de quelconques indemnités ou dommages et intérêts au profit de M. [I],
Juger n’y avoir lieu de rendre opposable la décision à intervenir, tout comme celle rendue en première instance, à la société de Saint Rapt et [Y] qui n’intervient plus en qualité d’administrateur judiciaire de la société ERM Vallon depuis le 2 août 2022,
Rejeter toutes prétentions contraires de M. [I] et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
Ordonner que la décision à intervenir soit rendue opposable aux AGS,
Condamner M. [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros entre les mains de la société ERM Vallon sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [I] demande à la cour de :
« Débouter la société ERM Vallon de toutes ses demandes et prétentions,
Déclarer irrecevable et mal fondés les sociétés ERM Vallon et de saint Rapt & [Y] en leur appel du jugement du 25 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Valence,
Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, en ce qu’il a jugé que la procédure de licenciement n’a pas été respectées et qui a constaté l’erreur dans la prise en compte des critères de licenciement,
En conséquence,
Inscrire au passif de la société ERM Vallon les sommes suivantes :
— 2 411,55 euros brut au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 25 000 euros au titre du non-respect de l’ordre des licenciements,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que cet arrêt d’appel sera opposable à la SELARL Saint Rapt et [Y] et aux AGS,
Condamner les appelants ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 16 juin 2025, a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, puis prorogée au 4 novembre 2025.
Au cours du délibéré par message RPVA du 30 septembre 2025, sur demande la cour, la SELARL Saint Rapt & [Y] a confirmé qu’elle intervenait bien à la présente procédure ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société ERM Vallon.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement
Premièrement, selon l’article L. 1233-15 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement mentionné au 2° de l’article L. 1441-13.
Deuxièmement, selon l’article L. 1233-59 du même code, les délais prévus à l’article L. 1233-15 pour l’envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
Troisièmement, il est jugé que les dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, qui prévoient que la lettre de licenciement pour motif personnel ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué, ne sont pas applicables à un licenciement prononcé pour motif économique. (Cass. soc., 24 janvier 2018, n°16-25.998)
Au cas d’espèce, M. [I], qui affirme que l’employeur aurait dû respecter le délai de 7 jours prévu par l’article L. 1233-15 du code du travail, ne développe aucun moyen en ce sens en se limitant à alléguer que les dispositions de l’article L. 1233-59 du code du travail ne permettent pas d’écarter les délais prévus par l’article L. 1233-15 du code du travail en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Or, il est acquis aux débats que la société ERM Vallon a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Romans-sur-Isère du 10 février 2021, que le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 21 avril 2021, lequel a eu lieu le 30 avril 2021, et que l’employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique par courrier recommandé avec avis de réception daté du 3 mai 2021 et envoyé le 4 mai 2021.
Il en résulte qu’aucune irrégularité n’a été commise par la société ERM Vallon dans la notification du licenciement par l’envoi du courrier de licenciement quatre jours après la tenue de l’entretien préalable.
M. [I] est donc débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements
Aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix (Soc., 18 janvier 2023, n° 21-19.675).
Au cas d’espèce, M. [I] conteste l’évaluation réalisée par société ERM Vallon de certains des critères pris en compte par l’employeur pour établir l’ordre des licenciements des salariés relevant de sa catégorie professionnelle de responsable de projets niveau 4 échelon 1.
Pour sa part, la société ERM Vallon affirme qu’elle a parfaitement appliqué les critères d’ordre concernant les qualités professionnelles des salariés de la catégorie professionnelle de M. [I] en versant aux débats un tableau intitulé « Critères de licenciement – Responsable de projets niveau 4 – échelon 1 », sur lequel figure la liste des différents critères retenus pour établir l’ordre des licenciements, et les points obtenus pour chacun de ces critères pour quatre salariés, dont M. [I].
D’une première part, il apparaît que le salarié ne conteste pas l’application, par l’employeur, de l’ensemble des critères figurant sur ce tableau mais limite ses critiques à l’application de deux critères classés dans la rubrique « Qualités professionnelles », sous-rubrique « Polyvalence et expertise », à savoir le critère « montage atelier » et le critère « PCEO remplissant l’ensemble des conditions dont500h en zone » relatif à la durée d’exposition en zone nucléaire.
En effet, le salarié ne conteste ni l’application ni les points obtenus au titre des trois autres rubriques de critères (charges de famille, ancienneté et situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile), ni l’application des autres critères retenus par l’employeur pour évaluer les qualités professionnelles.
Aussi, quoique l’employeur réponde sur le critère « connaissance de notre gamme métallographie » en produisant des éléments concernant le seul salarié à avoir obtenu des points au titre de ce critère, M. [I] ne développe aucun moyen sur ce critère, qui n’est pas mentionné dans ses conclusions, et limite ses critiques à l’application de deux critères précités soit le critère « montage atelier » et le critère « PCEO remplissant l’ensemble des conditions dont 500h en zone » relatif à la durée d’exposition en zone nucléaire.
D’une seconde part, la cour constate que les noms des trois autres salariés figurant dans le tableau produit par l’employeur ont été anonymisés et que la société ERM Vallon ne communique pas leurs noms, à l’exception de celui de M. [R], dont elle verse aux débats un bulletin de paie et des extraits de ses relevés d’heures en vue d’établir que ce salarié était le seul à avoir développé une polyvalence sur d’autres secteurs d’intervention de la société, et notamment sur la « gamme métallographie ».
D’une troisième part, s’agissant du critère « montage atelier », l’employeur se limite à affirmer, sans verser aucune pièce permettant d’objectiver qu’elle a correctement appliqué ce critère, que M. [I] « n’effectuait aucun montage au sein des ateliers de la société ERM Vallon, à l’instar d’ailleurs d’un autre salarié occupant le même poste que lui mais à la différence de deux autres salariés ».
La société ERM Vallon ne communiquant pas le nom des salariés concernés et ne produisant aucun élément objectif permettant de justifier que M. [I] n’ait pas obtenu de point au titre de ce critère, contrairement à deux autres salariés occupant les mêmes fonctions que lui, tel que cela ressort du tableau susvisé, il doit être retenu que ce critère n’a pas été correctement appliqué par l’employeur.
D’une quatrième part, s’agissant de l’application du critère « PCEO remplissant l’ensemble des conditions dont 500h en zone », M. [I] affirme qu’il aurait dû obtenir trois points en soutenant que l’employeur n’a pas correctement comptabilisé son nombre d’heures d’exposition en zone nucléaire, en produisant une attestation du 21 juillet 2021 de M. [Z] [K] de la société Framatome, selon laquelle celui-ci indique que M. [I] est intervenu en qualité de monteur sur plusieurs sites dont il dresse la liste et les dates d’intervention.
Mais l’attestation de M. [K] est insuffisante pour démontrer que le salarié remplissait la condition d’exposition de 500 heures en zone nucléaire pour obtenir trois points au titre de ce critère, cette attestation n’indiquant pas que le salarié a travaillé dans des zones d’exposition ni le nombre d’heures d’exposition, mais seulement que le salarié a été présent certains jours listés sur le chantier de [Localité 8] en tant que monteur, sans autre précision.
En outre, la société ERM Vallon verse aux débats le bulletin de salaire du mois de juillet de M. [I] sur lequel il est fait mention de congés payés du 25 au 31 juillet 2019, alors que l’attestation indique que le salarié est intervenu sur le site de [Localité 8] les 27, 29 et 30 juillet 2019 pour le montage de machine.
Toutefois, la société ERM Vallon échoue à établir que le seul salarié du tableau à avoir obtenu des points au titre de ce critère remplissait bien la condition de 500 heures, en produisant un tableau intitulé « ERM Vallon : récapitulatif des heures passées en zone nucléaire par salarié », sur lequel ne figure le nom d’aucun salarié, à l’exception des initiales de M. [I] sur l’une des lignes du tableau avec l’indication de 0,5 heure d’exposition du salarié en 2021 et 42 heures d’exposition en 2022.
Ce critère n’a donc pas non plus été correctement appliqué par l’employeur.
Il résulte de ces constatations que la société ERM Vallon n’a pas correctement appliqué deux des quatre critères figurant dans la sous-rubrique « Polyvalence et expertise » de la rubrique « Qualités professionnelles ».
D’une cinquième part, il est jugé au visa des articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail que l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement d’une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi du salarié (Soc., 20 avril 2022, n° 20-20.567, 20-20.570, 20.20571).
Il a été retenu précédemment que le salarié échouait à établir qu’il aurait dû obtenir des points au titre du critère exposition en zone.
Il ne produit pas non plus d’élément démontrant qu’il aurait dû obtenir un point au titre du critère « montage atelier ».
Cependant, le salarié démontre suffisamment qu’une application correcte par l’employeur des critères d’ordre était de nature à entraîner un classement différent des salariés et qu’il en est résulté un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi.
En effet, eu égard au fait que l’employeur ne produit aucun élément établissant qu’il a appliqué correctement les deux critères litigieux aux autres salariés de la catégorie professionnelle dont relève M. [I], et compte tenu du coefficient de pondération élevé retenu par l’employeur pour les critères relatifs aux qualités professionnelles (coefficient 5), il doit être retenu que le non-respect par l’employeur des deux critères précités a empêché le salarié de conserver son emploi.
Au jour de la rupture du contrat de travail, M. [I] était âgé de 44 ans et bénéficiait d’une ancienneté de trois ans au sein de la société ERM Vallon. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 582,35 euros. Il n’apporte pas d’élément concernant sa situation professionnelle subséquente à la rupture du contrat de travail.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 10 000 euros net, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la créance, et d’ordonner l’inscription de cette créance au passif de la société ERM Vallon.
Sur l’opposabilité de la décision
Selon l’article L. 3253-15 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L. 3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l’exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
En application de cet article, il y a lieu de dire que la décision rendue est opposable au commissaire à l’exécution du plan et à l’AGS CGEA de [Localité 9].
L’AGS CGEA de [Localité 9] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l’AGS s’entendent en sommes brutes et retenues à la source de l’impôt sur le revenu, de l’article 204 A du code général des impôts, incluse, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
La cour rappelle que les créances de dépens et de frais irrépétibles naissent de la décision qui les octroient et non du droit qui a donné lieu à l’instance. Il s’agit donc de créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, qui n’ont, de ce fait pas à être inscrites au passif de la procédure collective.
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société ERM Vallon, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant rejet de la demande d’indemnité formée par la société ERM Vallon au titre de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— inscrit au passif de la société ERM Vallon la somme de 2 411,55 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— inscrit au passif de la société ERM Vallon la somme de 20 000 euros au titre de des dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
— déclaré le jugement opposable à la SELARL Saint-Rapt et [Y] en sa qualité d’administrateur judiciaire ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE l’inscription au passif de la société ERM Vallon de la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements ;
DECLARE l’arrêt opposable à la SELARL De Saint-Rapt & [Y] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan ;
DÉCLARE l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9] ;
DÉCLARE que l’AGS CGEA de [Localité 9] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l’AGS s’entendent en sommes brutes et retenues à la source de l’impôt sur le revenu, de l’article 204 A du code général des impôts, incluse ;
DIT que l’AGS CGEA de [Localité 9] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l’AGS s’entendent en sommes brutes et retenue à la source de l’impôt sur le revenu, de l’article 204 A du code général des impôts, incluse, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
REJETTE la demande d’indemnité de la société ERM Vallon au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société ERM Vallon à payer à M. [T] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil en cause d’appel ;
CONDAMNE la société ERM Vallon aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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