Infirmation partielle 13 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 21/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 22 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARCTEC c/ S.A. ORANGE |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Février 2024
N° RG 21/01626 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYTU
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 22 Juin 2021
Appelante
S.A.S. ARCTEC, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A. ORANGE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats plaidants au barreau de l’ESSONNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 février 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 13 avril 2006, la société Arctec (Sas) a souscrit un abonnement téléphonique Pro auprès de la société Orange (Sa).
Le 9 février 2015, la société Arctec a demandé la modification de son contrat téléphonique de la ligne pour migrer vers une offre internet dite Orange Open Pro Equilibre sur laquelle étaient rattachés 4 abonnements de téléphonie mobile ([XXXXXXXX01]; [XXXXXXXX02]; [XXXXXXXX03]; [XXXXXXXX04]).
En octobre 2017, la société Arctec a résilié la ligne mobile [XXXXXXXX04].
En mars 2018, la société Arctec a demandé la portabilité sortante le 29 juin 2018 de la ligne mobile [XXXXXXXX01].
Les deux autres lignes mobiles actives étaient respectivement utilisées par le dirigeant de la société Arctec ([XXXXXXXX02]) et le commercial de la société Arctec ([XXXXXXXX03]).
Le 24 mai 2018, la société Orange a édité une facture de 16 448,65 euros TTC dont 16 209,49 € de consommations DATA hors forfait.
La facture étant demeurée impayée, la société Orange a suspendu le service le 30 juillet 2018.
Le contrat a été résilié le 20 septembre 2018 et une facture de clôture d’un montant de 684,03 euros a été émise par la société Orange à cette même date.
Par courrier du 13 novembre 2018, la société Orange a vainement mise en demeure la société Arctec de payer la somme de 16 750,94 euros.
Par acte d’huissier du 2 juillet 2019, la société Orange a assigné la société Arctec devant le tribunal de commerce, notamment aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 16 750,94 euros en principal au titre de factures restées impayées.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Débouté la société Arctec de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Arctec à payer à la société Orange la somme de 16 750,94 euros au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 ;
— Condamné la société Arctec à payer à la société Orange la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Arctec aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants':
* Le montant de la facture de clôture du 20 septembre 2018 intègre le montant de la facture intermédiaire du 24 mai 2018, la date d’exigibilité du 3 juin 2018 ne peut plus être considérée, puisque l’entière créance est désormais réunie dans la facture de clôture du 20 septembre 2018';
* La société Arctec ne donc peut prétendre être mal informée des termes du contrat et a fortiori du mode de facturation de la société Orange.
Par déclaration au greffe du 2 août 2021, la société Arctec a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 22 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Arctec, sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
— Juger prescrite l’action de la société Orange et la juger irrecevable en ses demandes en paiement au titre de la facture n° 0450534794-18D5-1X05 du 24 mai 2018';
A titre subsidiaire,
— Juger que la société Orange a manqué à ses obligations d’information et de conseil';
— Juger que la société Orange a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi';
— Juger que la société Orange échoue à faire la démonstration d’une créance certaine, liquide et exigible';
— Débouter la société Orange de sa demande en paiement au titre de la facture n° 0450534794-18D5-1X05 du 24 mai 2018';
En tout état de cause,
— Juger que la société Orange est mal fondée en ses demandes en paiement au titre de la facture de clôture n°0450534794-18G7-1X09 du 20 septembre 2018';
— En conséquence la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
— Condamner la société Orange à payer à la société Arctec la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la société Orange à payer à la société Arctec la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner la société Orange à payer à la société Arctec la somme de 8 398 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Mme Clarisse Dormeval, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Arctec fait valoir notamment que :
* La date de paiement de la facture n° 0450534794-18D5-1X05 du 24 mai 2018 d’un montant de 16 448,65 euros TTC, fixée au 3 juin 2018, constitue l’unique point de départ du délai de prescription d’un an ;
* La date d’exigibilité de la facture, en présence d’un contrat d’abonnement, ne peut faire l’objet d’aucun report';
* La société Orange a manqué à ses obligations d’information et de transparence, de conseil et d’exécution du contrat de bonne foi’dans l’exécution de son contrat ;
* La société Orange ne justifie pas de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible';
* La société Orange a procédé unilatéralement à la résiliation du contrat, sans mise en demeure préalable.
Par dernières écritures en date du 21 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Orange, sollicite de la cour de :
— Voir juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la société Arctec en son appel';
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
— Juger ainsi recevable la demande en paiement de la facture du 25 mai 2018';
— En conséquence débouter la société Arctec de sa fin de non-recevoir';
Sur le fond,
— Juger que la société Orange justifie d’une créance certaine, liquide et exigible pour la somme totale de 16 750,94 euros et subsidiairement pour la somme de 684,03 euros ;
— Voir en conséquence condamner la société Arctec à payer à la société Orange la somme de 16 750,94 euros en principal au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 et subsidiairement à payer la somme de 684,03 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018';
— Voir juger que la société Arctec ne rapporte pas la preuve des griefs allégués';
— Voir juger également que la société Arctec ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués';
— Voir, en conséquence, débouter la société Arctec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles';
— Voir condamner la société Arctec à verser à la société Orange une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Voir condamner la société Arctec aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Orange fait valoir notamment que :
* La jurisprudence admet le report du point de départ de la prescription en présence d’un contrat à exécution successive';
* La dernière facture émise était payable au plus tard le 30 septembre 2018 faisant courir à cette date la prescription annale';
* La société Arctec a la qualité de professionnel et était un utilisateur habituel à l’étranger de sa ligne mobile pour des accès internet';
* L’information donné était claire et la facturation cohérente';
* La société Orange a donc loyalement averti la société Arctec des risques encourus en raison du défaut de paiement';
* La résiliation du contrat résulte de la demande de portabilité de la société Arctec';
* La société Arctec ne justifie ni d’un préjudice de jouissance, ni à fortiori d’un préjudice moral.
Une ordonnance en date du 16 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Motifs et décision
Sur la prescription concernant la facture du 24 mai 2018
Selon l’article L 34-2 du code des postes et des communications électroniques':
«'La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité.'»
Il est jugé que cette courte prescription qui est «' de droit étroit'» c’est à dire d’interprétation stricte ne pouvant donc être étendue à des cas qu’elle ne vise pas, ne peut être interrompue par une mise en demeure.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société Orange, cette prescription ne repose pas sur une présomption de paiement, prescription que le droit positif ne connaît d’ailleurs plus aujourd’hui, hormis celles du droit cambiaire (lettre de change, billet à ordre) qui ont une nature présomptive.
Il en résulte que le mécanisme interversif qui y était attaché’ a été supprimé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et que la contestation du montant de la créance par le débiteur, constituant par là même un aveu de l’absence de paiement, ne peut permettre d’écarter cette prescription.
En l’espèce, la société Orange a édité la facture litigieuse d’un montant de 16 448,65 euros TTC, le 24 mai 2018, cette facture étant exigible le 3 juin 2018, date à laquelle elle devait être payée et à partir de laquelle le délai de la prescription annale a commencé à courir, étant précisé que le courrier simple adressé par la société Orange le 21 juillet 2018 pour rejeter les contestations de la société Arctec ne constitue en aucun cas un acte interruptif du délai de prescription.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu la facture de clôture exigible le 20 septembre 2018 comme point de départ de la prescription, au motif qu’elle intégrait le montant de la facture du 18 mai 2018, alors que cette facture ne porte que sur les prestations de téléphonie fournies sur la période d’août 2018 pour un montant TTC de 684,03 euros auquel il est explicitement ajouté un solde débiteur au 13 septembre de 16 448,65 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande en paiement relative à la facture du 18 mai 2018, formée par la société Orange, par assignation en date du 2 juillet 2019, est irrecevable car prescrite et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la facture de clôture du 20 septembre 2018 d’un montant de 684,03 euros TTC
Pour s’opposer au paiement de cette dernière, la société Arctec fait valoir que la résiliation de l’abonnement est intervenue le 31 juillet 2018 à la seule initiative de la société Orange et sans l’envoi préalable d’une mise en demeure.
Pour autant, cette facture exigible le 30 septembre 2018 correspond d’une part aux divers abonnements souscrits ainsi qu’aux prestations téléphoniques et internet dont la société Arctec a bénéficié jusqu’au 31 juillet 2018 de sorte que la société Orange est fondée à en solliciter le paiement.
Il sera noté qu’elle a fait l’objet d’un règlement partiel de 381,74 euros le 9 octobre 2018 repris dans le décompte annexé à la mise en demeure adressée par la société Orange le 13 novembre 2018.
Il en résulte un solde dû d’un montant de 302,29 euros que la société Arctec sera condamnée à lui verser.
Sur les demandes indemnitaires de la société Arctec
Cette dernière fait valoir qu’au cours de l’été 2018 les lignes de la société ont été suspendues en ce compris les lignes fixes ne dépendant pas de l’offre Orange open pro, qu’elle s’est retrouvée injoignable sans possibilité de communiquer par internet et sans lignes mobiles pour son président et son commercial ce qui a sévèrement impacté son activité.
La société Orange fait valoir que les contrats ont été résiliés à l’initiative de la société Arctec, qu’elle a suspendu les deux lignes mobiles qui restaient le 30 juillet 2018, l’accès internet le 31 juillet 2018 après avoir adressé des relances et des avertissements.
Il résulte des pièces produites les éléments de fait suivants':
— La facture du 20 juillet 2018 montre que la société Arctec a changé d’opérateur pour le numéro de la ligne mobile [XXXXXXXX01] en juin, ce numéro ne figurant plus dans les abonnements en juillet.
— L’extrait informatique produit par la société Orange montre que cette dernière a adressé des relances par courriel et SMS les 12, 20, 23 et 30 juillet avant de restreindre les services des deux autres lignes mobiles le 20 juillet 2018 (interdiction d’appels sortants) puis de les suspendre le 30 juillet 2018.
Le 31 juillet, l’accès internet a été suspendu et la société Arctec adressait un courriel précisant':
«'Nous avons immédiatement appelé le service client ce matin, lequel a clairement indiqué qu’aucun rétablissement n’était possible excepté si le paiement intégral de la facture en litige était effectué.
Clairement nous sommes victimes d’une suspension arbitraire, et il s’agit de chantage'!
Contrairement à ce qui est indiqué dans notre contrat, nous n’avons jamais reçu de lettre de mise en demeure, mais uniquement une relance (datée du 12 juillet) et des SMS.'»
Une demande de portabilité de la ligne fixe internet a été effectuée le 3 août 2018 vers un autre opérateur ainsi qu’il résulte de l’extrait informatique précité et de la facture du 20 septembre 2018, qui mentionne une facturation de l’abonnement de la ligne fixe du 1er août au 3 août 2018.
Il résulte de ces éléments que la résiliation des contrats est à l’initiative de la société Arctec à la suite de la suspension des services par la société Orange laquelle ne justifie pas d’une mise en demeure
La cour constate qu’aucune des parties n’a cru devoir produire le contrat de sorte que les conditions de suspension des services et de résiliation ne sont pas connues.
Surtout, la société Arctec qui fait valoir l’existence d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ne caractérise pas ces derniers et ne fournit aucun justificatif à l’appui de cette demande, notamment sur le temps durant lequel elle est restée sans connexion téléphonique et/ou internet.
Le jugement qui a rejeté ses demandes indemnitaires sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
La société Orange qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions est tenue aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une des parties tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Arctec,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable car prescrite la demande de la société Orange en paiement de la facture 0450534794 18D5 – 1X05 du 24 mai 2018 d’un montant TTC de 16 448,65 euros,
Condamne la société Arctec à payer à la société Orange la somme de 302,29 euros TTC au titre du solde dû sur la facture 0450534794 18G7 ' 1X09 du 20 septembre 2018,
Condamne la société Orange aux dépens de première instance et d’appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Dormeval avocat.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 février 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL CABINET ALCALEX
Copie exécutoire délivrée le 13 février 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adulte ·
- Commission de surendettement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Allocation ·
- Charges
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Écrivain ·
- Sociétés ·
- Pharmacie ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Conditions générales ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Caution ·
- Option d’achat ·
- Garantie ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Élus ·
- Secrétaire ·
- Discrimination ·
- Associations ·
- Santé au travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mandat ·
- Ordre du jour ·
- Légalité
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Réparation ·
- Compromis ·
- Garantie ·
- Condamnation ·
- Faute
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Admission des créances ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Force majeure ·
- Lettre simple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Contrat de partenariat ·
- Rupture anticipee ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Reconduction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Certificat ·
- Date ·
- État ·
- L'etat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Saisine ·
- Résidence ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Germain ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Infirmation ·
- Contentieux ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.