Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 avr. 2025, n° 23/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 février 2023, N° F21/01181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01070 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/01181
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 6] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [Y], ayant pour n° SIREN le [Numéro identifiant 4], ayant son siège social sis :
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me TROCHERIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [V] a été embauché par [P] [Y] à compter du 7 septembre 2020. Il exerçait les fonctions d’ouvrier d’exécution avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 547,03'.
Le 18 janvier 2021, son employeur lui a adressé des documents de fin de contrat mentionnant une fin de contrat à durée déterminée au 20 décembre 2020.
Le 9 novembre 2021, estimant que la rupture du contrat de travail emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le 13 juin 2022, il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement en date du 7 février 2023, le conseil l’a débouté de ses demandes.
Le 22 février 2023, [J] [V] a interjeté. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 23 mai 2023, il conclut à l’infirmation du jugement, au constat que le contrat de travail était à durée indéterminée, au prononcé de sa résiliation aux torts de l’employeur et à l’octroi de :
— la somme de 27 378' à titre d’indemnité de rupture pour résiliation judiciaire,
— la somme de 1 521' à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 1 521' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 152,10' à titre de congés payés sur préavis.
Il demande également d’ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat et de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de lui allouer :
— la somme de 9 126' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 521' à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
— la somme de 1 521' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 19 juillet 2023, [P] [Y] demande de confirmer le jugement, de dire que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est nouvelle en appel et de lui allouer la somme de 3000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il conclut aux mêmes demandes, sauf à dire prescrite la demande de requalification.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat à durée indéterminée :
La mention contenue dans le dispositif des conclusions du salarié tendant à « constater que le travail de Monsieur [V] [J] s’est développé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée » n’est qu’un moyen et non une prétention.
Il convient dès lors de rejeter les demandes d’irrecevabilité et de prescription soulevées ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Quand un salarié est licencié, sa demande postérieure tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat est sans objet.
En l’espèce, le 21 janvier 2021, l’employeur a adressé au salarié une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail réceptionnés par lui le 23 janvier suivant.
La remise par l’employeur des documents de fin de contrat constituant une rupture de la relation de travail, la demande de résiliation judiciaire formée postérieurement le 13 juin 2022 est sans objet.
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, aucun contrat de travail écrit n’étant produit aux débats.
Dès lors que seul le salarié peut se prévaloir de l’inobservation des règles relatives au contrat à durée déterminée, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, [J] [V] ne pouvait être licencié sans que soit invoqué un motif autre que le terme du contrat de travail à durée déterminée.
Dès lors, la rupture s’analyse en un licenciement qui, faute d’avoir été motivé et régulièrement notifié, est à la fois irrégulier en la forme et injustifié au fond.
Etant observé que les dates de travail effectif figurant dans l’attestation de fin de contrat ne sont pas discutées, le salarié avait une ancienneté inférieure à six mois.
Au regard de l’ancienneté de [J] [V] au moment de la rupture, de son salaire et à défaut d’éléments sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 800' à titre de dommages et intérêts, calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l’irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond.
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés, étant affilié à la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux publics, l’employeur n’est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
* * *
Il convient de condamner l’employeur à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail conforme au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne [P] [Y] à verser à [J] [V] :
— la somme de 800' à titre de dommages et intérêts, calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l’irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ;
— la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [P] [Y] à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail conforme au présent arrêt ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [P] [Y] aux dépens.
La greffière Le président
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