Irrecevabilité 28 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 28 nov. 2022, n° 22/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
N° de Minute : 111/22
N° RG 22/00097 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UO7U
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [I]
né le 08 Juin 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [L] [I]
né le 13 Octobre 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [J]
né le 24 Février 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE à l’audience
Christian BERQUET au prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 31 octobre 2022
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
97/22 – 2ème page
Exposé de la cause :
Par actes d’huissier en date du 10 février 2021, M. [N] [J] a fait assigner ses locataires, MM. [K] [I] et [L] [I], devant le juge des contentieux de la protection de Valenciennes afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats de baux respectifs qui leur ont été consentis, d’ordonner l’expulsion des locataires outre celle de tous ses occupants de leur chef, de les condamner au paiement de l’arriéré locatif (2 000 euros) et au paiement d’une indemnité d’occupation due jusqu’à parfaite libération des lieux, et ce avec solidarité.
M. [K] [I], a, par acte d’huissier du 17 mai 2021, fait assigner en référé son bailleur, M. [J], devant le juge des contentieux de la protection de Valenciennes afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire des locaux loués, la suspension des loyers à compter du 4 avril 2020 jusqu’à la réalisation effective des travaux et la condamnation du bailleur à lui payer une provision de 5 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Lors de l’audience de référé, les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire au fond si bien que le juge des référés a, par ordonnance du 14 juin 2021, renvoyé le dossier à l’audience du juge des contentieux de la protection.
Par jugement qualifié de contradictoire rendu le 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Valenciennes a :
— 1. ordonné la jonction des dossiers 21/644 et 21/285 sous le numéro le plus ancien ;
— 2. déclaré [N] [J] recevable en son action ;
— 3. accueilli l’exception d’inexécution soulevée par [K] et [L] [I] pour la période locative du 1er avril 2020 au 7 novembre 2020 ;
— 4. débouté [N] [J] de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire concernant le bail le liant à [K] [I] ;
— 5. constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre [N] [J] et [L] [I] à la date du 2 février 2021 ;
— 6. débouté [N] [J] de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation dirigée contre [L] [I] ;
— 7. prononcé la résiliation judiciaire du bail liant [N] [J] et [K] [I] à effet du jugement ;
— 8. ordonné l’expulsion de [K] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants R.411-1 et suivants R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— 9. dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— 10. fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail à une somme égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus à la date de la résiliation, si le bail s’était poursuivi, soit 500 euros, et en tant que de besoin, condamné [K] [I] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 11. condamné [K] [I] à payer à [N] [J] la somme de 36,67 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 7 février 2021, terme de février inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 12. condamné [L] [I] à payer à [N] [J] la somme de 1 866,67 euros au titre des loyers et charges arrêtés en date du 2 février 2021, terme de février inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 13. débouté [N] [J] de demande de dommages et intérêts ;
— 14. condamné [N] [J] à payer à [K] [I] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 15. ordonné la compensation des créances réciproques ;
— 16. débouté [K] [I] de ses autres demandes ;
— 17. débouté [L] [I] de ses autres demandes';
— 18. condamné [K] et [L] [I] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer en date du 1er décembre 2020 ;
— 19. débouté [N] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— 20. rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
97/22 – 3ème page
Procédure':
Par déclaration en date du 24 mai 2022, MM. [K] et [L] [I] ont interjeté appel de la décision rendue en première instance en ses dispositions 1 à 3, 5, 7 à 12, 14 à 18 et 20.
Par acte en date du 29 août 2022, MM. [I] ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Douai Monsieur [J] afin, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 12 septembre 2022 a été renvoyée à la demande des avocats des parties. Elle a de nouveau été renvoyée à la demande des avocats au 10 octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties à l’audience du 10 octobre 2022 :
MM. [I] représentés par leur avocat maintiennent leurs demandes énoncées dans l’acte du 29 août 2022.
Ils indiquent que leur demande devant le premier président est recevable puisqu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné.
Ils font valoir l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance en ce que':
— M. [K] [I] a été débouté de sa demande d’expertise au motif qu’il n’avait plus la qualité de locataire alors qu’au moment de la demande (demande avant dire droit), il l’était encore, puisque la résiliation du contrat de bail n’était pas encore intervenue';
— Messieurs [I] contestent la délivrance du commandement de payer lequel ne pouvait intervenir compte tenu de la mauvaise foi du bailleur et de ce que le décompte était erroné';
— la résiliation du contrat ne pouvait intervenir, d’une part, à l’encontre de [L] [I] sur le fondement de la clause résolutoire et, d’autre part, à l’encontre de [K] [I] en raison des nombreux travaux nécessaires à réaliser dans le logement.
De plus, ils considèrent que l’exécution de la décision rendue en première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que’ [K] [I] n’est pas prioritaire dans l’attribution d’un logement social en raison de sa situation personnelle : il est seul et sans enfant, en invalidité 2eme catégorie et perçoit un revenu de 800 euros par mois, ces conséquences s’étant nécessairement révélées postérieurement à la décision d’expulsion, que M. [J] entend mettre à exécution, puisqu’il a fait délivrer un commandement aux fins de quitter les lieux.
M. [J] demande, au visa des articles 514-3, 524 et 915 du code de procédure civile, au premier président de':
— se déclarer matériellement incompétent dès lors que l’affaire est instruite au fond par le conseiller de la mise en état depuis le 24 août 2022, donc antérieurement à l’assignation devant le premier président qui a été délivrée le 29 août 2022. ';
— subsidiairement, dire et juger MM. [I] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, aucune observation n’ayant été formulée par MM. [I] en première instance et MM. [I] n’apportant aucun élément nouveau qui se soit révélé postérieurement au jugement de première instance'; ';
En tout hypothèse':
— débouter ensemble MM. [I] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 31 janvier 2022, aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation n’est soulevé'; ;
— condamner MM. [I] à verser à M. [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner MM. [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il précise qu’il convient de distinguer les situations de M. [K] [I] et de M. [L] [K].
Pour M. [K] [I]':
— il est le seul à avoir demandé une mesure d’expertise avant dire droit';
— les arguments qu’il développe sur le décompte annexé au commandement de payer sont inutiles en ce que le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail';
— il n’apporte aucun élément, aucun motif de nature à prouver le moindre trouble de jouissance car les travaux qui devaient être faits pour rendre salubre le logement ont été réalisés ;
97/22 – 4ème page
— il vit encore dans le logement, et ce gratuitement, puisque toutes les tentatives d’expulsion ont échoué.
Pour M. [L] [I]':
— Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection lui est favorable en ce qu’il a pris en considération le fait qu’il ne vivait plus dans le logement.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la compétence du premier président
Il est exact qu’en application de l’article 915 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, lorsqu’il est saisi, est seul compétent … pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Toutefois en l’espèce, si M [J] justifie que son conseil a reçu le 24 août 2022 un avis selon lequel l’affaire l’opposant aux consorts [I] était distribuée à la 8° chambre de la cour d’appel de Douai, section 4, il ne justifie nullement qu’à la date du 29 août 2022, date de l’assignation devant le premier président, un conseiller de la mise en état avait été désigné en application de l’article 904-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la juridiction du premier président est compétente pour connaître de la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la décision du 31 janvier 2022.
2° Sur l’irrecevabilité de la demande
Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce puisque l’assignation date du 9 mars 2021, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L’alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il est constant que MM. [I], représentés par leur avocat devant la juridiction de première instance n’ont formé aucune observation relativement à l’exécution provisoire de la décision qui devait être rendue.
En conséquence et conformément aux dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile qui viennent d’être rappelées, ils doivent justifier de circonstances manifestement excessives révélées postérieurement à la première décision.
Force est de constater que M. [L] [I] ne fait état d’aucune conséquence manifestement excessive au maintien de la décision du 31 janvier 2022.
Quant à M. [K] [I], il ne fait état d’aucune circonstance manifestement excessive qui se soit révélée postérieurement à la décision intervenue, les tentatives d’exécution de la décision par le propriétaire à savoir la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente le 15 avril 2022 et la délivrance le 25 avril 2022 d’un commandement aux fins de quitter les lieux n’étant que des voies d’exécution classiques à la suite d’un jugement de condamnation et d’expulsion, ces mesures n’ayant d’ailleurs eu aucun effet, et ce alors que M [K] [I] ne justifie nullement d’une détérioration de sa situation personnelle et financière depuis la décision de première instance.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 31 janvier 2022 est en conséquence irrecevable, sans même qu’il soit besoin de rechercher s’ils avaient des moyens sérieux de réformation de la décision du 31 janvier 2022 dès lors que l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être prononcé que si les deux conditions moyens sérieux de réformation et circonstances manifestement excessives sont réunies.
97/22 – 5ème page
MM. [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 1000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile à M. [J].
PAR CES MOTIFS
Se déclare compétent pour connaître de la demande formée par MM. [K] [I] et [L] [I] d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 31 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Valenciennes,
Déclare irrecevable cette demande,
Condamne MM. [K] [I] et [L] [I] aux dépens et au paiement d’une somme de 1000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile à M. [N] [J].
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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